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13/04/2006 | FRANCE | N°05DA00751

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 13 avril 2006, 05DA00751


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT (AMORCE), dont le siège est 53/2182 rue du maréchal Lyautey à Mons en Baroeul (59370), par la société d'avocats Ernst et Young ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201982 du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 22 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de l

a commune de Mons en Baroeul a approuvé le contrat de concession du c...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT (AMORCE), dont le siège est 53/2182 rue du maréchal Lyautey à Mons en Baroeul (59370), par la société d'avocats Ernst et Young ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201982 du 19 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 22 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mons en Baroeul a approuvé le contrat de concession du chauffage urbain à la société Dalkia France et, d'autre part, à l'injonction à la commune de résilier ledit contrat ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au conseil municipal de la commune de Mons en Baroeul de résilier le contrat ou de saisir le juge du contrat à cette fin ;

Elle soutient qu'elle a justifié de la qualité à agir de son représentant ; que le tribunal administratif aurait dû l'inviter à faire signer la requête ou à produire le mandat de son représentant ; que le conseil municipal n'a pas été informé de l'économie générale du contrat ; que le conseil municipal n'a pas été loyalement informé ; que les dates choisies pour la procédure, par la délibération du 11 avril 2002, sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le contrat approuvé est illégal en ce qu'il ne précise pas l'évolution des tarifs ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2005, présenté pour la société Mons énergie, par Me X, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT (AMORCE) à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la société soutient que la demande est irrecevable pour défaut de qualité pour agir du président de l'association au nom de laquelle elle est présentée ; que la requête n'est pas davantage recevable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2006, présenté pour la commune de Mons en Baroeul, par Me Sagalovitsch, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT (AMORCE) à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; la société soutient que la demande étant irrecevable pour défaut de qualité pour agir du président de l'association sans que le juge n'ait eu à procéder à une demande de régularisation, le jugement est régulier ; que le moyen tiré du défaut d'information du conseil municipal est dénué de précisions suffisantes ; qu'il manque en fait ; qu'il n'est pas démontré qu'une information erronée aurait été sciemment délivrée et qu'elle aurait influé le sens du vote ; que le vice de procédure allégué n'entraînerait pas l'annulation du contrat ; que l'illégalité de la décision par laquelle elle a décidé de la date de renouvellement de la concession serait sans incidence sur la décision attaquée ; que la concurrence a en tout état de cause été respectée ; que le contrat n'est pas défavorable à la commune et aux usagers ; que le prix d'achat de la chaleur n'a pas à figurer au contrat ; qu'il figure à son annexe ; qu'un plafonnement est prévu ; que l'annulation de la décision n'entraînerait pas la nullité du contrat ; que sa résiliation porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'elle n'a pas à supporter les frais de l'instance ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 24 mars 2006 et régularisé par la production de l'original le 27 mars 2006, présenté pour l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT (AMORCE) qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient que la signature de son président suffisait à authentifier la décision de son bureau ; qu'il est établi que celui-ci à pris la décision d'ester en justice ;

Vu le mémoire additionnel, enregistré le 29 mars 2006, présenté pour l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT (AMORCE) ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Pierre Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Pierre Le Garzic, conseiller,

- les observations de Me Pentecoste pour l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT (AMORCE), de Me Sindou-Faurie pour la commune de Mons en Baroeul et de Mme X pour la société Dalkia France,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Mons Energie :

Considérant que l'article 7 des statuts de l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT (AMORCE) habilite le bureau de l'association à ester en justice en son nom et à désigner à cette fin un de ses membres pour la représenter ; que l'association avait produit devant le Tribunal administratif de Lille un document daté du 6 mai 2002, présenté comme la décision par laquelle son bureau aurait, d'une part, décidé de former un recours à l'encontre de la délibération en date du 22 mars 2002 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mons en Baroeul a approuvé le contrat de concession du réseau de chauffage du Nouveau Mons à la société Dalkia France agissant pour le compte de la société Mons Energie et, d'autre part désigné son président pour représenter l'association ; que, dans les circonstances de l'espèce, un tel document, signé du seul président de l'association, ne peut permettre de tenir pour établie l'existence de la décision du bureau, nonobstant la production par l'association d'une autre décision de son bureau, signée par tous ses membres et datée du même jour ; que, par suite, la demande tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée du 22 mars 2002 que l'association avait présentée devant le Tribunal administratif de Lille n'était pas recevable ; que, dès lors que cette irrecevabilité avait été expressément invoquée en défense par la société Mons Energie, dans un mémoire qui a été communiqué à l'association, le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter l'association à régulariser sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT (AMORCE) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mons en Baroeul, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT (AMORCE) une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de condamner cette dernière à verser à la commune de Mons en Baroeul et à la société Mons Energie la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0201982 du Tribunal administratif de Lille en date du 19 avril 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT (AMORCE) devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : L'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT (AMORCE) versera à la commune de Mons en Baroeul et à la société Mons Energie la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION MONSOISE DE RESISTANCE AU CHAUFFAGE EXORBITANT (AMORCE), à la commune de Mons en Baroeul, à la société Dalkia France, à la société Mons Energie et au ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°05DA00751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00751
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS EY LAW

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-13;05da00751 ?
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