La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2006 | FRANCE | N°05DA01519

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 13 avril 2006, 05DA01519


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 décembre 2005 et régularisée par la production de l'original le 20 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE PENDE, représentée par son maire, par la SCP d'avocats R. Bretin,

JF. Lepretre ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401417 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 27 avril 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE PENDE a refusé de délivrer à Mme X un permis de const

ruire un bâtiment à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée VC n° 4 dont c...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 décembre 2005 et régularisée par la production de l'original le 20 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE PENDE, représentée par son maire, par la SCP d'avocats R. Bretin,

JF. Lepretre ; la commune demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401417 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 27 avril 2004 par lequel le maire de la COMMUNE DE PENDE a refusé de délivrer à Mme X un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée VC n° 4 dont cette dernière est propriétaire ... à Pende ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le projet de la pétitionnaire tendant à la construction d'une maison d'habitation à usage de résidence principale s'inscrit à l'encontre des prescriptions applicables à la zone NC, et notamment NC 1 du plan local d'urbanisme de la commune selon lesquelles les habitations destinées au logement des personnes ne sont autorisées dans ladite zone qu'à la condition que leur présence soit indispensable à la surveillance et au bon fonctionnement des installations autorisées dans cette zone et sous réserve qu'elles s'implantent à proximité des fermes existantes dont elles dépendent ou accompagnent la création de nouveaux sièges d'exploitations agricoles ou de toutes activités autorisées dans la zone ; que la pétitionnaire ainsi que son époux ne sont plus exploitants agricoles, ayant cédé tous leurs éléments d'exploitation à un tiers et percevant des prestations d'avantage vieillesse agricole ; que le projet de Mme X, fondé sur une activité de polyculture élevage est purement domestique et n'est pas situé à proximité d'une ferme existante ; que les premiers ne pouvaient, dès lors, reprocher au maire d'avoir opposé à Mme X le fait qu'elle n'entendait développer son activité agricole qu'à titre de subsistance en complément de la retraite de son mari ; que cette activité n'entre pas dans le cadre des activités agricoles visées par l'article NC 1 du plan local d'urbanisme ; que les premiers juges ne pouvaient davantage considérer que Mme X justifiait de son statut d'exploitant agricole sur le seul visa de son inscription à la Mutualité Sociale Agricole de la Somme ; que la pétitionnaire prétend, sans produire de justificatif, exercer une activité agricole sur une superficie de 12 ha 44 a 35 cas, qui, en tout état de cause, est inférieure à la surface minimum d'installation fixée dans l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2001 instituant le schéma directeur départemental des structures du département de la Somme et à la valeur de l'unité de référence de 60 ha pour l'ensemble du département ; que la pétitionnaire ne possède plus de matériel d'exploitation ; que Mme X ne peut davantage tirer argument de la délivrance du précédent permis de construire un bâtiment à usage de stockage de matériel et du fait que la parcelle concernée serait desservie ; que les époux X ont fait procéder à des travaux de construction sur ledit bâtiment sans autorisation de construire ; qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé à cet effet ; que la chambre d'agriculture a retenu que les nouveaux éléments communiqués par la pétitionnaire n'étaient pas de nature à démontrer que le projet était directement lié et nécessaire à l'activité et aux exploitations agricoles ; que le contrôle de légalité en l'espèce se limite à l'erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X ne saurait invoquer le détournement de pouvoir à l'encontre de la décision attaquée ; que cette dernière n'a pas fait appel à un architecte pour présenter son projet de permis de construire, contrairement aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme et qu'ainsi, en tout état de cause, le permis de construire ne pouvait lui être délivré ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2006, présenté pour Mme X, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE PENDE de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à la condamnation de la COMMUNE DE PENDE à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il est évident que l'élevage de volailles en plein air, d'ovins et de bovins nécessite une présence effective et une surveillance continue de la part de l'exploitant ; que la construction envisagée à usage d'habitation est parfaitement destinée à son logement dans le cadre d'une activité d'exploitation agricole et s'est accompagnée d'un transfert de son siège d'exploitation ; que l'élevage projeté constitue une activité autorisée en zone NC ; qu'il est établi, par les différentes pièces versées au dossier, qu'elle n'a jamais cessé d'être exploitante agricole et a procédé au transfert du siège de son entreprise le 1er avril 2003 ; qu'il est constant que seule une partie de l'exploitation agricole a été cédée à un tiers et qu'elle a entendu poursuivre son activité professionnelle sur une demi surface minimum d'installation, sur une parcelle lui appartenant ; qu'elle n'a pas davantage cédé l'ensemble de son matériel agricole et l'a complété par l'acquisition d'autres matériels ; que la commune entend créer une confusion entre les différents bâtiments agricoles dont elle a l'usage dans le cadre de son exploitation ; que le procès-verbal d'infraction dont fait état la commune ne concerne que le projet de construction d'un abri à moutons qui vient s'adjoindre au bâtiment agricole déjà existant et qui a fait l'objet d'une demande de permis de construire afin d'être en conformité avec la législation ;

Vu le mémoire et la pièce complémentaire, enregistrés les 23 et 28 mars 2006, présentés pour la COMMUNE DE PENDE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 27 avril 2004 :

Considérant qu'en vertu des dispositions du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PENDE, ne sont admises dans le secteur NC 1 que « … 2) les constructions d'habitations destinées au logement des personnes dont la présence est indispensable à la surveillance et au bon fonctionnement des installations autorisées dans cette zone sous réserve qu'elles s'implantent à proximité des fermes existantes dont elles dépendent ou accompagnent la création de nouveaux sièges d'exploitations agricoles ou de toutes activités autorisées dans la zone … » ; que, sur le fondement de ces dispositions, le maire de la COMMUNE DE PENDE a refusé de délivrer à

Mme X un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée VC n° 4 classée en zone NC dont cette dernière est propriétaire ... à Pende ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a envisagé, à la suite du départ à la retraite de son époux, de poursuivre personnellement une activité d'exploitante agricole en réalisant de la polyculture et un élevage d'ovins et de volailles sur une parcelle de terrains de

douze hectares lui appartenant ; qu'eu égard aux caractéristiques ainsi exposées de son projet d'exploitation et en l'absence de toute autre précision sur celui-ci apportée dans le dossier de permis de construire, notamment sur l'importance prévue de son élevage et la nature des cultures, il n'était pas établi que ladite exploitation appelait une surveillance, au sens de l'article précité du plan d'occupation des sols, qui rendait nécessaire la présence sur place de l'intéressée et par voie de conséquence la construction d'un logement sur la parcelle litigieuse ; que les circonstances que

Mme X a demandé et obtenu le permis de construire un hangar permettant le stockage de son matériel agricole, a déclaré le 5 décembre 2003 à la chambre d'agriculture de la Somme le transfert de son activité sur la parcelle faisant l'objet de la demande de permis de construire, a été inscrite au répertoire national des entreprises et de leurs établissements et, enfin, cotise toujours à la mutuelle sociale agricole, n'étaient pas de nature à permettre au maire de la COMMUNE DE PENDE d'apprécier différemment la situation de la pétitionnaire au regard des dispositions du règlement du plan d'occupation précité ; que Mme X ne peut davantage et utilement soutenir, en appel, qu'elle entend acquérir un cheptel de quarante moutons et qu'elle a fait une déclaration d'exploiter une surface fourragère de sept hectares, alors que ces informations résultent de pièces établies en 2005, postérieurement à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le maire de la COMMUNE DE PENDE pouvait légalement refuser de délivrer à Mme X un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle lui appartenant classée en NC ; que, par suite, la COMMUNE DE PENDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu' en l'absence de tout autre moyen invoqué tant en première instance qu'en appel par Mme X, le jugement attaqué doit être annulé et la demande présentée par cette dernière devant le Tribunal administratif d'Amiens, rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X :

Considérant que les conclusions présentées par Mme X, tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la COMMUNE DE PENDE, de lui délivrer le permis de construire demandé, nouvelles en appel sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE PENDE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

Mme X au profit de la COMMUNE DE PENDE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0401417 du Tribunal administratif d'Amiens en date du

4 octobre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Mme X versera à la COMMUNE DE PENDE la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PENDE, à Mme Agnès X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

3

N°05DA01519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01519
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BRETIN LEPRETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-13;05da01519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award