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13/04/2006 | FRANCE | N°06DA00032

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 13 avril 2006, 06DA00032


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bertrand Y, demeurant ..., par la SCP Savoye, Daval ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501827 du 7 novembre 2005 en tant que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la délibération en date du 8 octobre 2004 par laquelle le conseil de communauté de Lille métropole communauté urbaine a classé des parcelles en zones A et NE ;

2°) d'annuler partiel

lement, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à Lille mét...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bertrand Y, demeurant ..., par la SCP Savoye, Daval ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501827 du 7 novembre 2005 en tant que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à l'annulation de la délibération en date du 8 octobre 2004 par laquelle le conseil de communauté de Lille métropole communauté urbaine a classé des parcelles en zones A et NE ;

2°) d'annuler partiellement, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à Lille métropole communauté urbaine de classer les parcelles en zone constructible ;

4°) de condamner Lille métropole communauté urbaine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la commune de Sainghin-en-Mélantois n'est pas co-auteur du plan local d'urbanisme contesté ; qu'il n'a pas été tenu compte de l'avis du commissaire-enquêteur ; que les parcelles nos 581, 582, 583 et 584 sont situées dans une zone urbanisée ; que les parcelles nos B 749, B 1401, B 1402 et B 1752 n'ont pas les caractéristiques propres à une zone NE ; que des parcelles proches ont fait l'objet d'un classement différent ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2006, présenté pour M. Y, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2006, présenté pour M. Y, qui persiste dans ses conclusions ; le requérant soutient qu'il n'avait pas à communiquer sa requête à la commune de Sainghin-en-Mélantois ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2006 par télécopie et régularisé par la production de son original le 6 mars 2006, présenté pour Lille métropole communauté urbaine, par Me Caffier, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; l'établissement public soutient que le commissaire-enquêteur avait informé le requérant que le maire s'opposait à ce que les parcelles concernées soient classées en zone constructible ; que le classement en zone A se situe dans la continuité des choix antérieurs et découle de la situation des parcelles concernées ; que le classement en zone NE provient de la nécessité de protéger les zones naturelles ; qu'il n'est pas compétent en matière de permis de construire ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Pierre Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Pierre Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Forgeois, pour M. Y, et de Me Carlier, pour Lille métropole communauté urbaine ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme : « Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées » ; qu'aux termes du premier alinéa de son article R. 600-1 : « En cas de (…) de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision (…) » ; qu'aux termes du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : « La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) plan local d'urbanisme (…) » ; qu'aux termes du I de son article L. 5215-20-1 : « Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) plans locaux d'urbanisme (…) » ;

Considérant qu'en vertu des termes mêmes des articles L. 5215-20 et L. 5215-20-1 précités du code général des collectivité territoriales, une communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences relatives aux plans locaux d'urbanisme ; que si, en vertu de l'article L. 123-18 précité du code de l'urbanisme, cette compétence s'exerce en concertation avec les communes concernées, la communauté urbaine demeure l'auteur unique desdits documents d'urbanisme ; que, dès lors, l'auteur d'un recours contentieux formé à l'encontre d'un plan local d'urbanisme élaboré, révisé ou modifié par une communauté urbaine, n'est tenu, en vertu de l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme, de le notifier qu'à ladite communauté urbaine ;

Considérant que le recours contentieux formé par M. Y à l'encontre de la délibération en date du 8 octobre 2004 par laquelle le conseil de communauté de Lille métropole communauté urbaine a classé des parcelles en zones A et NE n'était soumis qu'à une obligation de notification à ladite communauté urbaine ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut de notification du recours à la commune de Sainghin-en-Mélantois ; que ladite ordonnance ne peut qu'être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. Y devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Lille métropole communauté urbaine à verser à M. Y une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0501827 du 7 novembre 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : M. Y est renvoyé devant le Tribunal administratif d'Amiens pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand Y, à Lille métropole communauté urbaine et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

N°06DA00032 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 06DA00032
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-04-13;06da00032 ?
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