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03/05/2006 | FRANCE | N°05DA00409

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 03 mai 2006, 05DA00409


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI DES TROIS MOUSSES, dont le siège est 86 Digue de Mer à Dunkerque (59240), par Me X... ; la SCI DES TROIS MOUSSES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203321 en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2000 par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2001 ainsi que

des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI DES TROIS MOUSSES, dont le siège est 86 Digue de Mer à Dunkerque (59240), par Me X... ; la SCI DES TROIS MOUSSES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203321 en date du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2000 par avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI DES TROIS MOUSSES soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors qu'un agent des services fiscaux a procédé à une visite domiciliaire de l'immeuble lui appartenant ..., afin de connaître l'étendue des travaux qu'elle y a réalisés sans avoir obtenu au préalable du président du tribunal de grande instance une ordonnance l'autorisant à le faire ; que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration a usé de son droit de communication sans avoir procédé au préalable, s'agissant d'une vérification qui n'a pas consisté en un simple contrôle sur pièces, tel que ce type de contrôle est précisé dans son contenu par la documentation administrative de base 13 J 42 du 10 août 1998, aux formalités prévues à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que les travaux effectués dans ledit immeuble constituent de simples travaux d'aménagement et de réhabilitation et que, par suite, l'opération considérée ne relève pas des dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularités, dès lors que le constat des travaux entrepris par la SCI DES TROIS MOUSSES dans l'immeuble qu'elle a acquis à Dunkerque, tel qu'opéré par le service, ne résulte pas de l'exercice d'une visite domiciliaire selon la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales mais bien des constats opérés de l'extérieur de l'immeuble par le service ainsi que de la consultation par ses agents du permis de démolir et du permis de construire délivré à la société le 7 août 2000 et des plans d'architecte qui y étaient annexés ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les investigations réalisées par l'administration ont constitué une vérification de comptabilité et qu'elle a dû faire usage de son droit de communication ; que les informations collectées l'ont bien été dans le cadre d'un contrôle sur pièces, dès lors que les éléments repris dans la notification de redressement étaient soit visibles, soit indiqués dans des pièces consultables par quiconque ; que la requérante ne saurait évoquer la doctrine contenue dans la documentation de base n° 13 J 42 qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale ; que les travaux réalisés dans l'immeuble de la rue de la Digue sur Mer qui ont consisté dans la démolition d'une construction extérieure, le remplacement des escaliers, le déplacement des salles de bains, la modification du volume des combles et leur transformation en chambres et ont conduit à une augmentation notable de la surface habitable de l'immeuble, doivent être regardés comme des travaux de construction, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Z...,

président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., pour la SCI DES TROIS MOUSSES ;

- et les conclusions de M. Y... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration pour évaluer l'étendue et la nature des travaux qui ont été entrepris par la SCI DES TROIS MOUSSES dans l'immeuble qu'elle a acquis, le 30 mai 2000, rue de la Digue sur Mer à Dunkerque, a pu disposer des indications figurant, tant sur le permis de démolir qui a été sollicité par la requérante, que des renseignements contenus dans le permis de construire qui lui a été délivré, le 7 août 2000, permis auquel étaient annexés une notice explicative et paysagère ainsi que des plans d'architecte décrivant de manière précise et détaillée la consistance des locaux avant les travaux et l'importance des modifications apportées à l'existant à l'issue de ceux-ci ;

Considérant que les constatations opérées par un huissier de justice le 8 avril 2005, et le témoignage relatant la présence d'une personne étrangère à l'entreprise effectuant les travaux dans l'enceinte de l'immeuble produits par la société requérante ne permettent pas d'établir que l'administration aurait effectué une visite non autorisée de l'immeuble, seule de nature à permettre d'apprécier l'importance et la nature des travaux entrepris ; que la mention dans la notification de redressement du 12 juillet 2001 du constat effectué sur place par l'administration ne suffit pas davantage à révéler une intrusion dans l'immeuble alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à un agent du fisc de se rendre sur place et d'examiner l'état extérieur d'un bâtiment ; que la SCI DES TROIS MOUSSES n'est, par suite, pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que les services fiscaux auraient procédé à une visite domiciliaire et méconnu, en conséquence, les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales qui prescrivent que les visites des lieux privés qui permettent à l'administration de rechercher la preuve des agissements d'un contribuable soupçonné de se soustraire à l'impôt, doivent, à peine d'irrégularité, être autorisées par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a effectué un contrôle sur pièces conformément aux dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales en s'appuyant, ainsi qu'il vient d'être dit, sur le permis de construire et les pièces y annexées, documents à la disposition du public, et que la société détenait par ailleurs ; que cette dernière ne saurait dès lors soutenir que l'ampleur des investigations dépassait le cadre d'un contrôle sur pièces et méconnaîtrait les droits du contribuable ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée … : 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles … Sont notamment visées… les ventes… de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691… les ventes d'immeubles » ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance équivalent à une véritable reconstruction ou enfin d'accroître leur volume ou leur surface ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI DES TROIS MOUSSES a effectué sur l'immeuble de la rue de la Digue de Mer un ensemble de travaux destinés à aménager les appartements le composant ; que ces travaux, ainsi que l'indiquent la notice explicative et paysagère jointe à la demande de permis de construire et les plans qui y sont annexés, ont consisté en la rénovation des pièces et dégagements situés au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble et en la transformation du troisième appartement en un logement en duplex, implanté sur le second et le troisième niveau de l'immeuble par aménagement des combles et surélévation de la toiture ; que la réalisation de ce projet a conduit à remplacer l'escalier à simple volée existant par un escalier à double volée, nécessitant la démolition d'une partie des plafonds du rez-de-chaussée et des deux premiers étages et à percer des ouvertures dans la toiture pour créer une fenêtre côté rue et installer des velux côté cour ; que l'augmentation de la surface habitable de l'immeuble consécutive au réaménagement de l'ensemble des pièces et à la création de deux nouvelles chambres dans les combles a conduit, ainsi que l'a indiqué la société requérante dans sa demande de permis de construire, à augmenter d'un tiers la surface habitable de l'immeuble ; qu'ainsi les travaux effectués par la SCI requérante ont eu pour effet d'apporter une modification au gros oeuvre de l'immeuble et ont permis une augmentation notable de son volume et de sa surface habitable ; que les opérations dont s'agit ont, dès lors, été à bon droit soumises à la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions précitées de l'article

257-7° du code général des impôts, sans qu'ait une incidence sur la nature des travaux réalisés la circonstance que cet immeuble était affecté à l'habitation antérieurement aux travaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DES TROIS MOUSSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SCI DES TROIS MOUSSES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI DES TROIS MOUSSES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DES TROIS MOUSSES est rejetée.

Article 2° : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DES TROIS MOUSSES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA00409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00409
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : LAPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-03;05da00409 ?
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