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03/05/2006 | FRANCE | N°05DA01412

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 03 mai 2006, 05DA01412


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 novembre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 29 novembre 2005, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-2434, en date du 21 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme Maria

X, annulé son arrêté en date du 6 octobre 2005 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

2°) d

e rejeter la demande de Mme X ;

Le PREFET DE L'EURE soutient que, contrairement à ce que ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 novembre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 29 novembre 2005, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 05-2434, en date du 21 octobre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme Maria

X, annulé son arrêté en date du 6 octobre 2005 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;

Le PREFET DE L'EURE soutient que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, il n'a pas, en prononçant la mesure d'éloignement de Mme X, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ; que l'intéressée et sa fille ne sont en France que depuis l'année 2002 ; que les différentes demandes d'asile qu'a formulées Mme X ont été rejetées successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Commission des recours des réfugiés qui n'ont pas considéré comme établie la réalité de l'engagement politique de l'intéressée en Angola au sein de l'Unita ; qu'il n'est pas établi que la fille de la requérante ait vécu des épreuves traumatisantes dans ce pays ; que la circonstance que la fille de l'intéressée soit régulièrement scolarisée en France ne fait pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière puisse être prise à l'encontre de sa mère ; que le contrat de placement de la fille de la requérante au sein d'une structure de l'aide sociale à l'enfance n'a été signé que quelques semaines avant la décision de reconduite et quelques mois après le refus de titre de séjour et l'invitation à quitter le territoire ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de la fille de la requérante nécessite des soins dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que ces soins ne pourraient être dispensés dans le pays d'origine ; que l'arrêté attaqué n'a méconnu, ni les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée en tant qu'elle désigne l'Angola comme pays de destination de la reconduite a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle y serait particulièrement exposée à des risques pour sa santé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 9 janvier 2006, présenté pour Mme Maria X demeurant au siège du ..., par Me Madeline ; Mme X demande au président de la Cour de rejeter la requête et de confirmer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 octobre 2005, d'enjoindre au PREFET DE L'EURE de lui délivrer un titre provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête du préfet est irrecevable, dès lors qu'elle n'est pas intervenue dans le délai de recours contentieux et qu'elle n'a pas été accompagnée du jugement de première instance ; que l'autorité préfectorale a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de la mesure de reconduite sur sa situation personnelle ; que sa présence sur le territoire français n'est pas récente ; que sa fille, avec laquelle elle est entrée en France en 2002, est régulièrement scolarisée sur le territoire national ; qu'elles ont toutes deux subi des expériences traumatisantes dans leur pays d'origine et qu'il convient désormais de préserver la cellule familiale installée en France ; que contrairement à ce qu'il ressort des décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, elle établit la réalité des faits qu'elle allègue avoir vécus avec sa fille en Angola ; que sa fille a été placée dans une structure de l'aide sociale à l'enfance afin de bénéficier d'une stabilité matérielle ; que son attachement à sa fille est néanmoins sans faille ; que son état de santé ainsi que celui de sa fille nécessitent leur maintient en France ; que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision fixant l'Angola comme pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que faisant désormais l'objet d'un mandat d'arrêt, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 23 janvier 2006, présenté par PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 21 octobre 2005 par les mêmes moyens que ceux exposés précédemment et en outre par les moyens que son appel a été enregistré dans les délais impartis et que la copie du jugement était jointe à sa requête ; que la fille de Mme X n'a pas été confiée au service d'aide sociale à l'enfance par ordonnance du juge des enfants mais selon une décision prise par sa mère par pure opportunité ; que celle-ci garde l'autorité parentale sur l'enfant et qu'elle peut, à tout moment, la reprendre à ses côtés ; que les troubles psychologiques affectant Mme X et sa fille trouvent leur origine dans la situation de précarité qu'elles connaissent toutes deux ; que Mme X n'a pas contacté, ainsi que le médecin inspecteur de la santé publique lui avait demandé de le faire, le médecin spécialiste afin que celui-ci établisse, tant pour elle que pour sa fille, un rapport sur les troubles psychologiques dont elles se plaignent ;

Vu le mémoire , enregistré le 14 février 2006, présenté pour Mme X ; Mme X conclut au rejet de la requête du le PREFET DE L'EURE et à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 21 octobre 2005 pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et en outre, par les motifs que la décision de reconduite à la frontière a été prise en méconnaissance des termes de la circulaire n° 05 00097C du ministre de l'intérieur du 31 octobre 2005 qui prescrit aux préfets de ne pas mettre à exécution les mesures d'éloignement contre les parents d'enfants isolés ; qu'elle établit que son intégration au sein de la collectivité française ainsi que celle de sa fille sont exemplaires ; qu'en cas d'éloignement forcé elle n'aura d'autre choix que de se séparer de sa fille, laquelle pourra prétendre, en raison de son arrivée en France avant l'âge de 14 ans à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le territoire français à sa majorité conformément aux dispositions de l'article L. 313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; que seules des considérations liées à la protection de la santé et à la scolarité de sa fille ont justifié la décision qu'elle a prise de placer celle-ci en foyer ; que l'avis du médecin inspecteur de la santé la concernant, au demeurant dépourvu de toute précision, ne statue pas sur les troubles psychologiques dont elle souffre ; qu'elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision en date du 27 avril 2004 par laquelle le PREFET DE L'EURE a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raison médicale ; que celle-ci est entachée d'un vice de procédure du fait de l'imprécision de l'avis du médecin inspecteur qui a servi de support à cette décision ;

Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 2005 fixant la clôture de l'instruction au

20 décembre 2005 ;

Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2005 prononçant le report de la clôture d'instruction au 6 janvier 2006 ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2006 prononçant le report de la clôture d'instruction au 21 mars 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 à laquelle siégeaient

Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- les observations de Me Nicolas Rouly, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative applicable au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme Maria X, annulé l'arrêté en date du 6 octobre 2005 de reconduite à la frontière de l'intéressée, a été notifié au PREFET DE L'EURE, le 28 octobre 2005 ; que dans ces conditions le délai d'appel fixé par l'article R. 776-20 précité n'était pas expiré lorsque la requête présentée par le PREFET DE L'EURE a été enregistrée au greffe de la Cour le 24 novembre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 29 novembre 2005 ; que celle-ci était accompagnée de la copie du jugement dont l'annulation était demandée ; qu'il suit de là que les fins de non recevoir opposées à la requête doivent être écartées ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée irrégulièrement en France en mai 2002 accompagnée de sa fille alors âgée de 12 ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la jeune Carmen nécessite un suivi médical continu assorti d'un traitement médicamenteux qui ne pourrait lui être dispensé dans son pays d'origine comme le soutient Mme X ; que notamment, les certificats médicaux établis les 21 juin et 22 septembre 2005 par un médecin psychiatre de l'hôpital Sainte-Anne à Paris ne permettent pas de considérer que la rééducation orthophonique que doit suivre la fille de Mme X ne pourrait être effectuée qu'en France ; que, par ailleurs, Mme X ne produit aucun autre élément sur la gravité de la situation médicale de sa fille alors que le médecin inspecteur de santé publique avait invité l'intéressée à se rendre auprès d'un spécialiste, praticien hospitalier, pour un examen ; que dès lors, l'autorité préfectorale en décidant la reconduite à la frontière de Mme X qui peut, lors de ce départ du territoire national, être accompagnée de sa fille, n'a pas commis une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a retenu ce motif pour annuler son arrêté du 6 octobre 2005 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que Mme X, de nationalité angolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mai 2005, de la décision du PREFET DE L'EURE en date du 27 avril 2005, l'invitant à quitter le territoire dans le délai d'un mois, après le rejet de sa demande de titre de séjour et le rejet, le 21 mars 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de sa nouvelle demande d'asile, confirmé par une décision de la Commission de recours des réfugiés en date du 20 septembre 2005 ; qu'ainsi, Mme X se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation prévue par les dispositions précitées, qui autorisait le PREFET DE L'EURE à décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une réponse ait été donnée par le PREFET DE L'EURE au recours gracieux que Mme X a formé contre la décision en date du 27 avril 2005, notifiée à l'intéressée le 12 mai 2005, par laquelle celui-ci lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que Mme X est, dès lors, recevable à exciper à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du PREFET DE L'EURE qui a prononcé sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision lui ayant refusé le bénéfice du séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France abrogée et remplacée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin chef d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;

Considérant que l'arrêté du 27 avril 2005 par lequel le PREFET DE L'EURE a refusé à Mme X l'admission au séjour, mentionne à l'appui de cette décision la teneur de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique qui a examiné la situation médicale de celle-ci à la suite de sa demande ; que le médecin inspecteur qui n'était pas tenu de recevoir l'intéressée, a précisé dans son avis que si l'état de santé de cette dernière nécessitait la poursuite de soins, le défaut de cette prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine dans lequel elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié ; que cet avis qui a été émis dans les conditions fixées par l'arrêté précité du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, est ainsi suffisamment circonstancié et de nature à donner au préfet les éléments nécessaires pour éclairer sa décision ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté du 27 avril 2005 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant que si Mme X allègue qu'elle suit un traitement médical de longue durée qui lui imposerait de rester en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que Mme X, qui ne saurait utilement faire valoir que le régime d'assurance maladie en vigueur en Angola rend plus difficile la couverture des dépenses de santé exposées par les particuliers, n'établit pas, par les attestations médicales qu'elle produit, qu'un accès aux soins lui serait interdit dans son pays ; qu'elle n'établit pas davantage que l'affection hépatique dont elle souffre lui ferait courir un risque d'une gravité telle qu'il interdirait tout retour vers son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme X, qui ne peut faire état d'une présence en France que depuis le 23 mai 2002 et qui n'apporte pas la preuve que les troubles psychologiques dont elle souffre et les difficultés d'adaptation qu'elle connaît sont liés aux évènements traumatisants auxquels elle aurait été confrontée dans son pays d'origine, fait valoir que sa fille est régulièrement scolarisée sur le territoire national, elle n'établit pas que cet enfant ne pourrait pas l'être dans son pays d'origine ; que la seule existence de disparités entre les systèmes scolaires français et angolais n'est pas, à elle seule et eu égard au niveau des études suivies par cet enfant ainsi qu'à la circonstance qu'il a déjà fréquenté des établissements scolaires angolais, de nature à faire obstacle à la poursuite d'une telle scolarité dans ce pays ; que si Mme X soutient, par ailleurs, que, constituant le seul lien familial que possède sa fille sur le territoire national, sa présence s'avère indispensable à la stabilité émotionnelle de cette dernière, il est constant qu'elle a sollicité, dès le 2 novembre 2004, auprès de l'assistante de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Eure un placement de l'enfant afin que celle-ci bénéficie de meilleures conditions d'hébergement que celles qu'elle pouvait avoir en demeurant auprès de sa mère et a ainsi signé, le 24 août 2005, avec les services sociaux, un contrat d'accueil temporaire de sa fille qui est ainsi hébergée dans un foyer depuis le 1er septembre 2005 ; que la nature du placement de l'enfant ne fait cependant aucunement obstacle à ce que Mme X reprenne son enfant à ses côtés lors de son départ du territoire français ; qu'il résulte ainsi des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X et en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener son enfant avec elle, l'arrêté du PREFET DE L'EURE en date du 6 octobre 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le PREFET DE L'EURE aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « dans toute les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ;

Considérant qu'il n'est pas davantage établi qu'une attention primordiale à l'intérêt supérieur de la fille de Mme X, au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, n'ait pas été accordée dans la décision attaquée ;

Considérant, en quatrième lieu, que si Mme X fait valoir devant le Tribunal que l'arrêté du PREFET DE L'EURE du 6 octobre 2005, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant, enfin, que Mme X ne peut, pour contester la décision de reconduite à la frontière du 6 octobre 2005, se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire n°05 00097C du ministre de l'intérieur du 31 octobre 2005, au demeurant postérieure à la décision dont l'annulation est demandée, qui prescrit aux préfets de ne pas mettre à exécution les mesures d'éloignement à l'encontre de parents dont les enfants sont scolarisés depuis plusieurs mois, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Commission de recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2°) ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3°) ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que si à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 octobre 2005, prescrivant qu'elle serait reconduite en Angola, Mme X dont les demandes successives d'admission au statut de réfugiée ont été rejetées, allègue les risques de persécutions auxquels sa fille et elle même seraient exposées en cas de retour dans son pays d'origine, la réalité de ces faits n'a été retenue, ni par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, saisi à trois reprises, ni par la Commission des recours des réfugiés appelée par deux fois à statuer sur sa situation ; qu'aucune nouvelle justification de ces risques de persécutions n'a été produite par l'intéressée, tant devant le tribunal que devant la Cour ; que la circonstance qu'un mandat d'arrêt dont la copie avait été d'ailleurs déjà présentée par Mme X devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Commission des recours des réfugiés, aurait été pris à son encontre, n'est pas à elle seule de nature à établir la réalité des menaces qu'elle allègue ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que la présente décision, qui annule le jugement du Tribunal administratif de Rouen et rejette en conséquence la demande de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme X au regard du droit au séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 6 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du PREFET DE L'EURE du 6 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Maria X, et enjoignant au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Maria X devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme Maria X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'EURE, à Mme Maria X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°05DA01412 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01412
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SELARL MADELINE ROULY FALACHO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-03;05da01412 ?
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