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09/05/2006 | FRANCE | N°04DA00662

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 09 mai 2006, 04DA00662


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour M. et Mme Léon-Gérard X, demeurant ..., par Me Garnier, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300510 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 dans les rôles de la ville d'Amiens ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 5 000 euros en appl

ication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2004, présentée pour M. et Mme Léon-Gérard X, demeurant ..., par Me Garnier, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300510 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 dans les rôles de la ville d'Amiens ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les locaux qu'ils donnent en meublé ne sont pas soumis à la taxe professionnelle dès lors qu'ils ont la qualité de loueurs en meublé non professionnels ; que l'administration a pris formellement position sur cette qualité dans la notification de redressements du 27 avril 2000 qui lui est opposable en application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que les chambres qu'ils louaient à des étudiants faisaient partie de leur habitation principale, compte tenu des conditions d'accès et d'aménagement des pièces louées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les requérants ne peuvent se prévaloir en matière de taxe professionnelle du caractère non-professionnel des locations en matière d'impôt sur le revenu ; que l'exonération de taxe professionnelle est subordonnée à la condition que les pièces louées fassent partie de l'habitation principale du bailleur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce car les chambres louées étaient indépendantes de l'habitation principale des requérants ; que les locaux loués comportaient, en effet, une possibilité d'accès sans pénétrer dans le domicile des intéressés et des aménagements de confort qui leur étaient propres ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2005, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 3 mars 2005 portant clôture de l'instruction au 30 juin 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l' imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. » ; et qu'aux termes de l'article 1459 du même code : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : … 2° Les personnes qui louent ou

sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de la location demeure fixé dans des limites raisonnables. ( … ) » ;

Considérant, d'une part, qu'au 1er janvier 2002 , M. et Mme X donnaient en location à des étudiants six chambres meublées situées dans l'immeuble dont ils sont propriétaires 3, place d'Aguesseau à Amiens ; qu'à raison de ces locations, ils doivent être regardés comme exerçant une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les six pièces données en location par M. et Mme X sont équipées d'installations sanitaires et d'une cuisine indépendante et sont accessibles aux locataires par les parties communes de l'immeuble qui comporte deux halls et cages d'escalier distincts ; que la circonstance que l'accès à l'immeuble est commun à l'habitation des propriétaires et que ceux-ci pourraient également emprunter l'escalier desservant les pièces louées ne permet pas de regarder ces dernières comme faisant partie de l'habitation principale des requérants ; que l'obligation imposée aux propriétaires bailleurs par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain de fournir un logement décent à leurs locataires est sans influence sur l'appréciation du caractère indépendant ou non des locaux loués par rapport à l'habitation principale des bailleurs ; que, dans ces conditions, les pièces louées ne peuvent être regardées comme faisant partie de l'habitation principale de M. et Mme X ; que, dès lors, ils ne peuvent bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1459-2° précité du code général des impôts ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :

Considérant que M. et Mme X invoquent les termes de la notification de redressements du 27 avril 2000 concernant l' impôt sur le revenu des années 1997 à 1999 qui précisent que le revenu imposable de cette activité de loueur en meublé non professionnel relève du régime des micro-entreprises ; que la qualification ainsi donnée d'activité non professionnelle ne concerne que l'impôt sur le revenu et non la taxe professionnelle et ne constitue donc pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal dont M. et Mme X pourraient se prévaloir sur le terrain des garanties accordées au contribuable par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'ils ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, en demander le bénéfice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Léon-Gérard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

N°04DA00662 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SEJEF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 09/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00662
Numéro NOR : CETATEXT000007605050 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-09;04da00662 ?
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