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09/05/2006 | FRANCE | N°04DA00744

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 09 mai 2006, 04DA00744


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2004, présentée pour la société anonyme coopérative à capital et personnel variables ARMUNORD, dont le siège est ... à

Saint-Quentin (02100), par la SCP Bejin, Camus, Belot, avocats ; la société ARMUNORD demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0002230-0100130 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exer

cices 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2004, présentée pour la société anonyme coopérative à capital et personnel variables ARMUNORD, dont le siège est ... à

Saint-Quentin (02100), par la SCP Bejin, Camus, Belot, avocats ; la société ARMUNORD demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0002230-0100130 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement des intérêts au taux légal ;

Elle soutient que les dégrèvements relatifs aux années 1992 et 1993 constituent une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, si ces dégrèvements ne sont pas motivés, les motifs sont constants et connus ; que la réponse aux observations du contribuable ne répond pas à l'observation tirée de la conformité de la réalisation de l'excédent avec l'objectif social de la coopérative ; que les produits financiers provenant d'Unifrance sont déductibles au titre des ristournes car Unifrance n'est pas un tiers au sens de l'article 214-1 1° du code général des impôts ; que l'excédent à répartir est calculé, selon la documentation de base, à partir du résultat comptable et, donc, avant impôt ; que les intérêts de compte-courant perçus de la société Unifrance sont des excédents répartissables car ils proviennent d'un financement lié aux opérations réalisées avec les adhérents ; que les agios sur frais de prorogation d'échéance sont également répartissables car ils résultent d'opérations faites avec les adhérents ; que les excédents ne proviennent pas d'opérations faites avec des tiers ; que les opérations ayant fait l'objet de réintégrations ne génèrent pas de revenus accessoires dès lors qu'elles sont conformes à l'objet social ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dégrèvements qui ne sont pas motivés ne constituent pas des prises de position formelles de l'administration ; que les déclarations déposées indiquent le mode de calcul des déductions mais non la nature des sommes déduites ; que l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable et que les redressements n'étaient pas fondés sur l'absence de conformité à l'objet social ; que les excédents réalisés avec des tiers ne constituent pas des excédents répartissables ; que les intérêts de compte-courant et les agios ne correspondent pas à une réduction du prix de vente consenti aux adhérents et ne sont donc pas déductibles ; que le fait que les opérations soient conformes à l'objet social est sans influence sur la qualification de revenus accessoires ;

Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2006 portant clôture de l'instruction au

16 février 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme coopérative ARMUNORD, qui exerce l'activité de groupement d'achats pour des armuriers professionnels détaillants, demande la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1995 et 1996 à la suite de la vérification de comptabilité à laquelle elle a été soumise, à raison de réintégrations de provisions représentatives de sommes dont le caractère de ristournes déductibles n'a pas été reconnu par l'administration ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation… Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » ;

Considérant que l'administration, qui n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable formulés sur les redressements notifiés, a répliqué le 30 avril 1998 aux observations présentées par la société ARMUNORD ; qu'ainsi, alors même que l'administration n'a pas répondu à l'observation de la société ARMUNORD tirée de la conformité de la réalisation de l'excédent avec l'objectif social de la coopérative, qui au demeurant ne constituait pas le fondement des impositions, la réponse de l'administration aux observations du contribuable doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1. … sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, … les sociétés coopératives et leurs unions… » ; qu'aux termes de l'article 214 du même code : « 1. Sont admis en déduction : 1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux… » ; que cette disposition est applicable aux sociétés coopératives de commerçants détaillants instituées par la loi du 11 juillet 1972 alors en vigueur, lesquelles sont, comme les sociétés coopératives de consommation, régies par la loi du 10 septembre 1947 ;

Considérant, en premier lieu, que les bonis visés à l'article 214-1 du code général des impôts qui correspondent aux sommes comptablement disponibles doivent être calculés sous déduction de charges, lesquelles comprennent notamment l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société ARMUNORD conteste la réintégration de provisions afférentes à des ristournes versées aux adhérents à raison des sommes de même nature qui lui ont été versées par sa filiale, la société Unifrance, qui a elle-même le statut de coopérative ; qu'il résulte, toutefois, des termes mêmes de l'article 214-1 précité que seules sont déductibles les ristournes provenant d'opérations faites avec les associés ; que, nonobstant les liens unissant les deux sociétés et la circonstance qu'elles sont toutes deux soumises au statut de la coopération, il est constant que la société Unifrance n'est pas associée de la société ARMUNORD et que, dès lors, elle ne peut bénéficier de la déduction de la provision afférente aux sommes en cause pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, en troisième lieu, que les intérêts produits par les sommes portées dans le compte-courant de la société ARMUNORD dans la société Unifrance constituent des produits financiers qui ne proviennent pas davantage d'opérations effectuées avec les associés et qui n'en sont pas indissociables mais proviennent d'opérations faites avec un tiers ; qu'ainsi, et alors même que ces opérations entreraient dans l'objet social de la société ARMUNORD, elles ne présentent pas le caractère de boni déductible en application de l'article 214-1 précité ;

Considérant, en dernier lieu, que les agios sur frais de prorogation d'échéances constituent des produits financiers qui ne correspondent pas à une réduction du prix de vente consentie aux associés ; qu'ainsi, et bien qu'ils proviennent d'opérations faites avec certains adhérents, ils ne peuvent dégager un boni dont la déduction est possible conformément à l'article 214-1 du code général des impôts ; que la circonstance que les sommes en cause proviennent d'opérations conformes à l'objet social est, dès lors, inopérante ;

En ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :

Considérant que les décisions de dégrèvement, non motivées, dont la société ARMUNORD a bénéficié au titre des années 1992 et 1993 ne constituent pas des prises de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal, de nature à entraîner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la décharge des impositions contestées ; que l'existence d'une telle position formelle ne ressort pas davantage de la circonstance invoquée par la société ARMUNORD, au demeurant non établie, que les motifs de ces dégrèvements étaient constants et connus ;

Sur la condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence d'un litige né et actuel avec le comptable, les conclusions de la société ARMUNORD tendant au versement par l'Etat des intérêts moratoires dans les conditions prévues à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ARMUNORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ARMUNORD est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme ARMUNORD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

N°04DA00744 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00744
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP BEJIN-CAMUS-BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-09;04da00744 ?
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