La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2006 | FRANCE | N°04DA00774

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 09 mai 2006, 04DA00774


Vu la requête, reçue par télécopie du 30 août 2004 confirmée par courrier enregistré le

31 août 2004, présentée pour M. André X, demeurant 146 rue de la Pilaterie à

Marcq-en-Baroeul (59700), par Me Stienne-Duwez, avocate ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9904373 en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 28 juillet 1999 prononçant son licenciement à compter du 1er

septembre 1999 ainsi que la décision en date du 26 août 1999 rejetant son recours gra...

Vu la requête, reçue par télécopie du 30 août 2004 confirmée par courrier enregistré le

31 août 2004, présentée pour M. André X, demeurant 146 rue de la Pilaterie à

Marcq-en-Baroeul (59700), par Me Stienne-Duwez, avocate ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 9904373 en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 28 juillet 1999 prononçant son licenciement à compter du 1er septembre 1999 ainsi que la décision en date du 26 août 1999 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions des 28 juillet 1999 et 26 août 1999 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de l'admettre aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle et de l'intégrer dans ses fonctions sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de demander la communication de son dossier ; que l'arrêté du 28 juillet 1999 est insuffisamment motivé ; que cet arrêté est fondé sur des faits inexacts, en ce qui concerne les carences pédagogiques alléguées ; que ses fonctions antérieures de maître auxiliaire montrent qu'il avait les capacités pédagogiques pour enseigner ; que les difficultés de discipline ne pouvaient lui être reprochées, dès lors qu'il n'avait pas reçu de formation ; que le rapport qui a conduit au refus définitif de titularisation n'est pas objectif et est en contradiction avec de précédents rapports ; que son dossier comporte plus en majorité des éléments favorables ; qu'il enseigne toujours dans d'autres organismes ; qu'un détournement de procédure a été commis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 2 décembre 2005 fixant la clôture de l'instruction au

14 février 2006 ;

Vu le mémoire en défense, reçu par télécopie du 13 février 2006 confirmée par courrier enregistré le 16 février 2006, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'une décision de licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle n'est pas soumise aux obligations de communication du dossier et de motivation ; qu'il appartient à l'administration de se prononcer sur la valeur professionnelle d'un stagiaire constatée au cours de la seule période de stage ; que des réserves avaient été émises sur l'aptitude de M. X à enseigner en tant que maître auxiliaire ; que les inspections et notations pendant les deux années de stage confirment les carences professionnelles de M. X, et notamment la persistance des difficultés en matière disciplinaire et des carences pédagogiques ; qu'il n'y a aucune contradiction entre les différents éléments du dossier ; que les rapports d'inspection sont exacts et objectifs ; que les contrats obtenus ultérieurement sont sans incidence ; que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de procédure n'est pas établi ;

Vu l'ordonnance du 21 février 2006 reportant la clôture de l'instruction au

20 mars 2006 ;

Vu le nouveau mémoire, reçu par télécopie du 16 mars 2006 confirmée par courrier enregistré le 17 mars 2006, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le mémoire en défense n'est pas recevable, faute pour son signataire de justifier d'une délégation de compétences ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 97-349 du 16 avril 1997 portant organisation de concours de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en application de l'article 1er de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 18 juillet 1991 modifié, relatif à l'examen professionnel organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 28 juillet 1999 :

Considérant qu'après avoir été admis à la session 1997 du concours réservé de recrutement de professeurs certifiés de mathématiques et ajourné par le jury académique à l'examen de qualification professionnelle de la session 1998 à l'issue d'une première année de stage, M. X a été autorisé à effectuer une seconde année de stage ; qu'à l'issue de cette seconde année de stage et de l'examen de qualification professionnelle de la session 1999, le jury académique a proposé un refus définitif, à la suite duquel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé, par arrêté du 28 juillet 1999 confirmé sur recours gracieux de l'intéressé le 26 août 1999, le licenciement de M. X à compter du

1er septembre 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 4 juillet 1972, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Ceux dont les résultats ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'académie à effectuer une seconde année de stage ... à l'issue de laquelle ils sont titularisés par ce même recteur, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaires » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du ministre de l'éducation nationale du 18 juillet 1991 :

« … En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce au vu du résultat d'une inspection effectuée par un des membres du jury, spécialiste de la discipline, dans une des classes confiées au professeur stagiaire … » ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : « Après délibération, le jury établit la liste des candidats qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle ... » ; que son article 5 dispose : « Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle ... A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires » ;

Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, cette décision, lorsqu'elle n'a pas un caractère disciplinaire, n'est ni au nombre des décisions qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du

11 juillet 1979, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; que, dès lors qu'il est constant que l'arrêté du 28 juillet 1999 ne présente pas un caractère disciplinaire, les moyens tirés de ce que M. X n'aurait pas été mis en mesure d'obtenir la communication de son dossier et de ce que cet arrêté est insuffisamment motivé ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant que si M. X soutient que le rapport du 13 juin 1999 faisant suite à l'inspection prévue par l'article 5 susmentionné de l'arrêté du 18 juillet 1991 ne serait pas objectif, il n'apporte aucun élément de nature à établir la partialité de l'inspecteur, qui s'est borné à émettre un avis sur les compétences pédagogiques de l'intéressé en confirmant, par un rapport qui n'est entaché d'aucune contradiction, les opinions émises dans de précédents rapports ;

Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant que l'arrêté du 28 juillet 1999 prononçant le licenciement de M. X se fonde sur des appréciations défavorables quant à sa compétence pédagogique et à son aptitude à gérer des élèves, notamment en matière disciplinaire, qui ont justifié la proposition de refus définitif faite par le jury académique ; que les faits qui sont le support de cet arrêté ressortent des pièces du dossier, notamment du rapport du tuteur de M. X du 5 mai 1998, du rapport d'inspection du 28 avril 1998, du rapport préalable à la décision du jury académique du

16 juin 1998 et des rapports d'inspection des 20 avril 1999 et 13 juin 1999 ; que la circonstance que figurent au dossier d'autres appréciations partiellement divergentes ne suffit pas à établir que la décision prise par le ministre reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu'à cet égard, les appréciations portées sur les aptitudes du requérant pendant ses années d'auxiliariat sont sans incidence, dès lors que l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude à exercer les fonctions et sur la manière de servir n'est que la conclusion du stage effectué par le candidat admis au concours de recrutement ; que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que

M. X a bénéficié d'un tutorat et de nombreux conseils, il ne peut, en tout état de cause utilement soutenir qu'il aurait été insuffisamment formé ; que la circonstance que M. X enseigne toujours dans des organismes de formation est sans incidence ;

Considérant qu'au regard des appréciations portées dans les rapports d'inspection susmentionnés sur la compétence pédagogique de M. X et sur son aptitude à gérer des questions de discipline, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant le licenciement de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 28 juillet 1999 prononçant son licenciement à compter du

1er septembre 1999 ainsi que la décision en date du 26 août 1999 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de l'admettre aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle et de l'intégrer dans ses fonctions sous astreinte de 150 euros par jour de retard ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.

N°04DA00774 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00774
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-09;04da00774 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award