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09/05/2006 | FRANCE | N°04DA00895

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 09 mai 2006, 04DA00895


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 sous le n° 04DA00895 et le

29 octobre 2004 sous le n° 04DA00958, présentée pour la société de personnes à responsabilité limitée X, dont le siège est ..., par Me Soncin, avocat ; la société X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0002319 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de p

rononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 500 ...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2004 sous le n° 04DA00895 et le

29 octobre 2004 sous le n° 04DA00958, présentée pour la société de personnes à responsabilité limitée X, dont le siège est ..., par Me Soncin, avocat ; la société X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0002319 en date du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les dispositions prévoyant l'obligation de désignation d'un représentant fiscal en France ne sont pas conformes aux objectifs de la 6ème directive taxe à la valeur ajoutée ; que le remboursement aurait pour conséquence l'application d'une double imposition contraire à cette directive et à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est la société Renova Bâtiments ; qu'à titre subsidiaire, la taxe sur la valeur ajoutée en cause est déductible dès lors que la société X a démontré son intention d'accomplir des opérations imposables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, s'agissant de prestations de services se rattachant à un immeuble en France, le lieu d'imposition est en France ; qu'en outre, à défaut de désignation d'un représentant fiscal en France, la société X est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la suppression du représentant fiscal à compter du 1er janvier 2002 n'a pas pour effet de rendre illégale la disposition antérieure ; que la qualité d'assujettie ne peut lui être reconnue dès lors qu'elle n'a jamais manifesté l'intention de réaliser des opérations taxables ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2005, présenté pour la société X, qui produit un témoignage selon lequel un fonctionnaire aurait indiqué que l'enregistrement de la société X en tant que représentant légal sur le sol français n'était pas indispensable étant donné la qualité de conseil de M. Y et l'objet social de la société en Belgique ;

Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 2006 portant clôture de l'instruction au

1er mars 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 77-388 du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les documents enregistrés sous le n° 04DA00958 constituent, en réalité, des doubles de la requête présentée pour la société X et enregistrée sous le

n° 04DA00895 ; que ces documents doivent être rayés des registres du greffe de la Cour et joints à la requête n° 04DA00895, sur laquelle il est statué par le présent arrêt ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société de personnes à responsabilité limitée X, dont le siège est situé à Loverval, en Belgique, a acquis le 12 avril 1996 un immeuble à Petit-Verly (Aisne) sur lequel des travaux ont été réalisés par une entreprise située en Belgique, la société Renova Bâtiment ; qu'il est constant que les factures émises par cette société n'ont pas donné lieu à une imposition à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;

En ce qui concerne le principe de l'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 259 A 2° du code général des impôts, est réputé se situer en France le lieu des « prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers et des experts » ; qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 289 A du même code : « I. Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée... elle est tenue d'accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. À défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable… » ;

Considérant que la société Renova Bâtiment n'avait pas, comme le prévoyaient les dispositions alors en vigueur de l'article 289 A du code général des impôts, fait accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France ;

Considérant qu'aucune disposition de la 6ème directive du Conseil des communautés européennes n° 77-388 du 17 mai 1977 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne faisait obstacle à ce qu'un Etat membre, pour l'application de sa législation interne, imposât à un opérateur établi dans un autre Etat membre de désigner un représentant fiscal afin de s'assurer de l'accomplissement par cet opérateur de ses obligations fiscales en France au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, en vertu des dispositions de l'article 289 A, qui n'est pas incompatible avec les objectifs de la 6ème directive, l'administration fiscale, en l'absence de désignation d'un représentant fiscal, a mis à la charge de la société X la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle étaient soumises les prestations de travaux effectuées dans l'immeuble qu'elle avait acquis à Petit-Verly par la société Renova Bâtiment ;

Considérant que la société X n'apporte aucun élément en vue d'établir, comme elle le prétend, que la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait grevé cette opération aurait été acquittée auprès des autorités fiscales belges ; qu'en conséquence, les moyens tirés de l'existence d'une double imposition contraire à la 6ème directive et au premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne le droit à déduction :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ( … ) 3. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X a déposé une déclaration auprès du centre de formalités des entreprises le 27 août 1996 précisant que son objet social consistait en l'« expertise comptable et conseil fiscal, gestion de gîtes, maisons d'hôtes, hôtels, auberges » et mentionnait « société pour l'instant sans activité en France » ; qu'elle avait pris l'engagement, lors de l'acquisition de l'immeuble, de ne pas l'affecter à un usage autre que l'habitation pendant trois ans ; qu'il est constant qu'elle n'a exercé aucune activité et qu'elle n'a pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés en France à compter du 2 décembre 1999 ; que la société déclare

elle-même qu'à l'occasion de son inscription au registre du commerce et des sociétés, elle avait précisé que son activité de maison d'hôte ne débuterait pas avant trois ans ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances, et nonobstant le fait qu'elle ait été inscrite au registre du commerce et des sociétés, que la société X ne peut être regardée comme ayant eu l'intention d'exercer une activité éligible à la taxe sur la valeur ajoutée à la date de la naissance du droit à déduction ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander la déduction de la taxe qui a grevé les travaux immobiliers qu'elle a entrepris sur l'immeuble en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 04DA00958 seront rayées des registres du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n° 04DA00895.

Article 2 : La requête de la société X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société de personnes à responsabilité limitée X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

N°04DA00895 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SONCIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 09/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00895
Numéro NOR : CETATEXT000007603256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-09;04da00895 ?
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