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09/05/2006 | FRANCE | N°04DA01092

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 09 mai 2006, 04DA01092


Vu le recours, enregistré le 28 décembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0002606-0103112 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a déchargé la société Roto Press Graphic des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de La Chapelle-en-Serval (Oise) ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société Roto Press

Graphic ;

Il soutient que la société Roto Press Graphic a été informée des ...

Vu le recours, enregistré le 28 décembre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement nos 0002606-0103112 en date du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a déchargé la société Roto Press Graphic des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de La Chapelle-en-Serval (Oise) ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société Roto Press Graphic ;

Il soutient que la société Roto Press Graphic a été informée des motifs conduisant à la remise en cause de l'exonération de la taxe professionnelle plus de trente jours avant la mise en recouvrement et qu'elle a donc été mise en mesure de présenter des observations ; qu'elle a, en outre, effectivement mis en oeuvre cette faculté ; que la société n'entre dans les prévisions ni de l'article 1458 du code général des impôts, dès lors qu'elle n'a la qualité d'éditeur de feuilles périodiques qu'à titre accessoire, ni d'aucune des atténuations admises par la doctrine administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2005, présenté pour la société Roto Press Graphic, par Me X..., avocat, qui conclut au rejet du recours du ministre, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la condamnation de l'Etat au versement des intérêts moratoires et aux dépens ; elle soutient que le recours du ministre est irrecevable car le délai de recours de quatre mois était expiré lors de l'enregistrement de la requête ; que la faculté pour le ministre d'interjeter appel dans un délai de quatre mois au lieu de deux crée une rupture d'égalité contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er de son protocole additionnel ; que l'administration n'a pas respecté son obligation de respecter les droits de la défense en omettant d'informer expressément le contribuable de sa faculté de présenter des observations avant la mise en recouvrement ; que la vérification de comptabilité portait sur la taxe sur la valeur ajoutée des années 1997 et 1998 et ne peut justifier une taxation d'office en matière de taxe professionnelle pour les années 1996 à 1999 ; que les redressements portent sur une autre période que celle visée dans l'avis de vérification ; que la doctrine administrative précise qu'en aucun cas la mention « pour information » ne doit être portée sur la notification, comme cela a été le cas pour la lettre du 19 octobre 1999 ; qu'elle peut bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle en tant qu'éditeur de feuilles périodiques ; que l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 ajoute à la loi et ne lui est pas opposable en ce qu'elle exclut de l'exonération l'impression des journaux dont l'entreprise n'assure pas l'édition ; qu'elle peut bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe 79 de l'instruction du

14 janvier 1976 qui prévoit des conditions qu'elle remplit, de l'exonération prévue pour les filiales d'entreprises d'éditions qui se consacrent à l'impression, conformément au paragraphe 80 de l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 ainsi que de l'exonération prévue pour les activités annexes de labeur prévue au paragraphe 81 de la même instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 septembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il ajoute que son recours n'était pas forclos ; que la société ne spécifie pas le droit ou la liberté dont une discrimination indue l'aurait empêché de jouir ;que l'absence d'invitation expresse à présenter des observations ne méconnaît pas le principe des droits de la défense ; que la procédure contradictoire n'est pas applicable en matière de taxe professionnelle, que l'administration n'a pas entendu mettre en oeuvre une procédure d'office ; que la vérification de comptabilité a été limitée à la taxe sur la valeur ajoutée et que la limitation des rehaussements à la période concernée par l'avis ne peut faire échec à la réparation d'insuffisance en matière de taxe professionnelle alors même que celle-ci aurait été constatée à l'occasion du contrôle ; que la mention pour information n'a pas privé la société de présenter ses observations ; que la société n'est pas à titre prépondérant un éditeur de feuilles périodiques et ne peut donc bénéficier de l'exonération ; que le paragraphe 19 de l'instruction du 14 janvier 1976 ne comporte pas d'interprétation formelle invocable en l'espèce ; que les conditions prévues aux paragraphes 80 et 81 de l'instruction du 30 octobre 1975 ne sont pas remplies ;

Vu l'ordonnance en date du 9 février 2006 portant clôture de l'instruction au

9 mars 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2006, présenté pour la société Roto Press Graphic, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain de Pontonx, premier conseiller

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Roto Press Graphic :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales :

« A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts... qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre » ;

Considérant que les dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales tiennent compte des nécessités particulières du fonctionnement de l'administration fiscale qui la placent dans une situation différente de celle des autres justiciables et justifient le délai complémentaire de deux mois accordé au ministre, délai dont les contribuables peuvent, d'ailleurs, en provoquant eux-mêmes la signification du jugement au ministre, réduire la durée ;

Considérant que la société anonyme Roto Press Graphic soutient que les dispositions précitées de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales seraient contraires aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er de son protocole additionnel ; que, toutefois, elle ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations qui prohibent toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés que la convention reconnaît dès lors qu'elle ne fait état d'aucun droit ou liberté reconnus par la convention dont un fait de discrimination l'aurait empêché de jouir ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a été enregistré le 28 décembre 2004 lors de la réception d'une télécopie qui a été, par la suite, authentifiée par la production de l'original dûment signé ; qu'ainsi le recours a été déposé dans le délai d'appel de deux mois dont il disposait, à compter de l'expiration, le

2 novembre 2004, du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement et le dossier de l'affaire, en vertu des dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel du ministre manque en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, par lettre du

19 octobre 1999 informé la société Roto Press Graphic des bases qu'elle a fixées pour l'imposition à la taxe professionnelle des années 1996 à 1999 en précisant les motifs de droit et de fait sur lesquels elle s'est fondée ; que, dans ces conditions, et alors même que ce courrier n'invite pas expressément le contribuable à présenter ses observations et qu'il se présente comme adressé « pour information », l'administration a, conformément au principe général des droits de la défense, mis la société requérante à même de présenter ses observations sur les redressements envisagés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des droits de la défense pour prononcer la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la société Roto Press Graphic au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ; qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société Roto Press Graphic devant les premiers juges et en appel ;

Considérant que la société Roto Press Graphic soutient que la procédure d'imposition aurait été irrégulière au motif que l'avis de vérification de comptabilité ne portait que sur la taxe sur la valeur ajoutée et que la modification des bases de la taxe professionnelle ne pouvait être effectuée pour des années différentes de celles sur laquelle cette vérification a porté ; que, toutefois, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants, dès lors que, comme il a été dit, la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable en matière de taxe professionnelle ;

Considérant que, si la société Roto Press Graphic invoque la doctrine administrative qui précise qu'en aucun cas la mention « pour information » ne doit être portée sur la notification, comme cela a été le cas pour la lettre du 19 octobre 1999, cette prescription ne constitue qu'une simple recommandation au service, au surplus en matière de procédure ; qu'ainsi la société Roto Press Graphic n'est pas fondée à demander le bénéfice de cette doctrine sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée... » ; qu'aux termes de l'article 1458 du même code : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les éditeurs de feuilles périodiques... » :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la société Roto Press Graphic réalise 60 % de son chiffre d'affaires dans le secteur de l'imprimerie pour des revues périodiques dont elle n'assure pas elle-même l'édition et 10 % de son chiffre d'affaires dans l'activité de labeur ; que l'exonération prévue par la loi ne s'étend pas à la part de l'activité de la société Roto Press Graphic qui ne porte pas sur l'édition de feuilles périodiques ; qu'ainsi la société ne peut, pour revendiquer l'exonération de taxe professionnelle pour la totalité de son activité, se prévaloir du fait que l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 ajouterait à la loi et serait illégale en ce qu'elle exclut du champ de l'exonération les activités d'impression ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine :

Considérant que la société Roto Press Graphic soutient que le paragraphe 79 de l'instruction 6 E-1-76 du 14 janvier 1976 admet l'exonération de taxe professionnelle lorsque les journaux et périodiques ne sont pas consacrés pour plus des deux tiers à la publicité et que

celle-ci n'excède pas 10 % de la superficie totale du journal et qu'elle remplit les conditions ainsi décrites ; que, toutefois, ledit paragraphe, qui décrit le champ de l'activité d'éditeurs de périodiques, ne contient aucune interprétation formelle étendant l'exonération à l'activité d'impression ;

Considérant que, si le paragraphe 80 de l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 prévoit l'extension de l'exonération aux filiales d'entreprises d'édition, notamment sous la condition que la filiale réalise au moins 85 % de son chiffre d'affaires dans l'impression de périodiques édités par la société mère ; que cette condition n'est pas remplie par le seul fait que la société Roto Press Graphic réalise près de 90% de son chiffre d'affaires relatif à ses activités d'imprimerie dont elle n'assure pas l'édition avec la société Jibena qui est sa société mère ; que la société Roto Press Graphic n'entre pas davantage dans le cas d'exonération prévu au paragraphe 81 de la même instruction dès lors qu'elle ne satisfait pas à la condition requise selon laquelle 85 % des recettes doivent provenir de l'impression de journaux et périodiques admis au tarif postal réduit des journaux ; qu'ainsi la société Roto Press Graphic qui n'entre pas dans les prévisions des doctrines qu'elle invoque n'est pas fondée à en demander le bénéfice sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de la société Roto Press Graphic aux rôles de la taxe professionnelle au titre des années 1996 à 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Roto Press Graphic la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0002606-0103112 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 29 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la société Roto Press Graphic a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de

La Chapelle-en-Serval est remise intégralement à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la société Roto Press Graphic tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société anonyme Roto Press Graphic.

N°04DA01092 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA01092
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain de Pontonx
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : CABINET DOLFI-MISSIKA-MINCHELLA-SICSIC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-09;04da01092 ?
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