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09/05/2006 | FRANCE | N°05DA00643

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 09 mai 2006, 05DA00643


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201632 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 19 avril 2002, refusant sa mise en cessation anticipée d'activité ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'autorité compétente n'était pas liée par l'avis du directeur du laborato

ire de recherches balistiques et aérodynamiques de Vernon, alors que, selon la circula...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2005, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201632 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 19 avril 2002, refusant sa mise en cessation anticipée d'activité ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'autorité compétente n'était pas liée par l'avis du directeur du laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques de Vernon, alors que, selon la circulaire du 4 janvier 1994, cet avis est donné eu égard à l'intérêt du service et que l'instruction du 23 décembre 1996 précise que le bénéfice du dégagement des cadres des ouvriers est systématiquement accordé à ceux qui remplissent les conditions prévues par la loi ; qu'aucune disposition de la loi n'autorise l'administration à invoquer l'intérêt du service pour refuser le bénéfice de la cessation anticipée d'activité ; que les arguments avancés pour refuser sa mise en cessation anticipée d'activité ne paraissent pas crédibles alors que le départ d'un électronicien en septembre 2000 n'a pas empêché le laboratoire de demander l'ouverture au concours de l'année 2002 d'un poste d'ingénieur de cette spécialité ; que le refus qui lui a été opposé en 2002 après une autorisation donnée en 2000 à un ingénieur se trouvant dans la même situation porte atteinte au principe d'égalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 2005 portant clôture de l'instruction au

9 janvier 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2006, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'autorité ayant pouvoir de prononcer par délégation la cessation anticipée d'activité, à savoir le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, n'était pas liée par l'avis favorable émis par le directeur du laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques ; que la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit ; que le requérant ne saurait se prévaloir des dispositions de l'instruction du 23 décembre 1996 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que le bénéfice de la cessation anticipée d'activité, qui ne constitue pas un droit pour les fonctionnaires remplissant les conditions d'âge et de durée de services, est laissé à l'appréciation de l'administration qui se prononce en fonction de l'intérêt du service ; que le départ de M. X n'aurait pas permis le recrutement d'un autre fonctionnaire en raison du gel du poste pendant cinq ans et aurait ainsi aggravé la situation de

sous-effectif de son établissement, même si celui-ci figure dans la liste des établissements restructurés annexée à l'arrêté du 1er mars 2002 ; que les personnels de niveau I techniques, catégorie à laquelle appartient le requérant, n'étaient pas concernés par les mesures de restructuration touchant le laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques ; que, d'ailleurs, le laboratoire a sollicité la création et l'ouverture au concours de l'année 2002 de trois postes d'ingénieurs ; que la rupture d'égalité alléguée n'est pas démontrée ;

Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2006 reportant la clôture de l'instruction au

15 février 2006 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2006, présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'intérêt du service a été apprécié par le directeur de l'établissement dont il dépend et qui a donné un avis favorable à son départ ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1992, n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 à laquelle siégeaient

M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications au laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques de Vernon, relève appel du jugement du

14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2002, lui refusant le bénéfice de la cessation anticipée d'activité prévue par les dispositions de l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 : « Les fonctionnaires du ministère de la défense âgés de plus de cinquante-cinq ans en service dans des sites en restructuration à agréer par un arrêté interministériel : - ayant accompli au moins quinze ans de service au sein du ministère de la défense ou dans une entreprise publique ou un établissement public relevant de la tutelle du ministère de la défense ; - et comptant trente ans de service pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande, être radiés des cadres et peuvent bénéficier de la moitié de leur dernier traitement indiciaire, majorée d'une indemnité fixée par décret » ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles instituent est accordé sous réserve de l'intérêt du service aux fonctionnaires qui, remplissant les conditions requises, en font la demande ;

Considérant que, par la décision attaquée du 19 avril 2002, le ministre de la défense a opposé un refus à la demande présentée par M. X tendant à obtenir le bénéfice de la cessation anticipée d'activité prévue par les dispositions précitées, aux motifs que le poste occupé par l'intéressé au laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques n'était pas supprimé, que le laboratoire avait demandé la création de trois postes d'ingénieurs au titre du concours de l'année 2002 et que le départ de M. X serait contraire aux nécessités du service ; que de tels motifs, alors même qu'il n'est pas contesté que M. X remplissait à la date de sa demande les conditions requises d'âge et de durée de services, étaient de nature à fonder légalement le refus qui lui a été opposé ; que, contrairement à ce que soutient M. X, l'autorité compétente pour prendre la décision n'était pas liée par l'avis favorable émis par le directeur du laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques ; que le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement de la méconnaissance de la circulaire du 4 janvier 1994 relative à l'application de l'article 99 de la loi de finances rectificative pour 1992 et de l'instruction du 23 décembre 1996 relative à l'application du programme pluriannuel d'accompagnement social des restructurations, ces textes étant dépourvus de caractère réglementaire ; que la circonstance qu'un autre ingénieur du même établissement aurait bénéficié en 2000 de l'avantage refusé au requérant est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de la défense.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°05DA00643


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 09/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00643
Numéro NOR : CETATEXT000007602407 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-09;05da00643 ?
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