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09/05/2006 | FRANCE | N°05DA00788

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 09 mai 2006, 05DA00788


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour M. et Mme X... , demeurant ..., par la SCP Baron, Cosse et Gruau, société d'avocats ;

M. et Mme demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201298 en date du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

14 mai 2002 par lequel le préfet de l'Eure a abrogé son arrêté en date du 29 juin 2001 refusant à

M. Y... X l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 16 hectares 34 ares de terres

sur le territoire de la commune de Bosc-Besnard-Commun et a constaté que l'intéressé étai...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005, présentée pour M. et Mme X... , demeurant ..., par la SCP Baron, Cosse et Gruau, société d'avocats ;

M. et Mme demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0201298 en date du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

14 mai 2002 par lequel le préfet de l'Eure a abrogé son arrêté en date du 29 juin 2001 refusant à

M. Y... X l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 16 hectares 34 ares de terres sur le territoire de la commune de Bosc-Besnard-Commun et a constaté que l'intéressé était autorisé de plein droit à exploiter les terres concernées ;

22) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

Ils soutiennent que contrairement à ce qu'ont estimé le préfet de l'Eure et les premiers juges, M. Y... X, qui était seulement candidat à la qualité d'exploitant pluriactif, ne pouvait être considéré comme ayant déjà cette qualité et qu'ainsi, il était soumis à autorisation préalable au titre du contrôle des structures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2005 portant clôture d'instruction au 28 octobre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2005, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête et à la condamnation de

M. et Mme à lui verser une somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les requérants font une interprétation erronée des dispositions du code rural ; que la qualité d'exploitant agricole n'est pas nécessairement exigée lors du dépôt de la demande et que la prise en compte des revenus extra-agricoles est faite tant au regard du demandeur qui projette de s'installer que de celui qui envisage un agrandissement de son exploitation ; que les dispositions des articles L. 331-1 et suivants du code rural n'imposent pas aux agriculteurs s'installant pour la première fois, notamment dans le cadre d'une démarche d'installation progressive, d'avoir la qualité d'agriculteur ; que par ailleurs, les requérants ne contestent pas les autres éléments qui ont permis au préfet de l'Eure de considérer que la demande d'autorisation d'exploiter de M. Y... X n'était pas soumise à autorisation ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à

M. Y... X qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural dans sa rédaction alors applicable : « … L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive … » ; qu'aux termes de l'article L. 331-2 du même code : « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : … 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle… b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant . Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance … » ; qu'aux termes de l'article R. 331-1 du même code : « Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : 1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA ) ou au brevet professionnel agricole (BPA) … » ; et qu'aux termes de l'article R. 331-2 du même code : « Les revenus extra-agricoles mentionnés au 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 … » ;

Considérant que par un arrêté en date du 14 mai 2002, le préfet de l'Eure a abrogé son arrêté en date du 29 juin 2001 refusant à M. Y... X l'autorisation d'exploiter une superficie supplémentaire de 16 hectares 34 ares de terres sur le territoire de la commune de Bosc-Besnard-Commun et a constaté que l'intéressé était autorisé de plein droit à exploiter les terres concernées ; que M. et Mme X... relèvent appel du jugement du 28 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre cet arrêté ;

Considérant que si M. et Mme X... font valoir que le demandeur n'ayant pas auparavant la qualité d'exploitant agricole, l'opération envisagée était nécessairement soumise à autorisation préalable, il ressort des dispositions du 3° b de l'article L. 331-2 du code rural que sont soumises à autorisation, quelle que soit la superficie en cause, les installations de groupements ou de sociétés d'exploitation dont aucun membre n'a la qualité d'exploitant et celles d'exploitants pluriactifs remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles excèdent 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... X, titulaire d'un diplôme d'ingénieur agricole, satisfait aux conditions de capacité et de compétence professionnelle requises et que l'activité salariée qu'il exerce lui a procuré au cours de l'année 2000 des revenus d'un montant de

99 036 francs (15 115 euros), inférieurs au seuil fixé par les dispositions précitées des articles

L. 331-2 et R. 331-2 du code rural ; que par suite, c'est par une exacte application de ces dispositions que le préfet de l'Eure a estimé que l'opération envisagée par M. Y... X n'était pas soumise à autorisation au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X... , partie perdante, le paiement de la somme de 639 euros que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais qu'il justifie avoir exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X... verseront à l'Etat une somme de 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... , au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Y... X.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

2

N°05DA00788


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain (AC) Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP BARON - COSSE et GRUAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 09/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00788
Numéro NOR : CETATEXT000007604523 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-09;05da00788 ?
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