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11/05/2006 | FRANCE | N°05DA00510

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 11 mai 2006, 05DA00510


Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 mai 2005 par télécopie et son original le 9 mai 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 2005 par télécopie et son original le

21 juin 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est rue de Malherbe à Rouen (76100), par la SCP Piwnica et Molinié ; l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901286 en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal adm

inistratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire d...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 4 mai 2005 par télécopie et son original le 9 mai 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 2005 par télécopie et son original le

21 juin 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est rue de Malherbe à Rouen (76100), par la SCP Piwnica et Molinié ; l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901286 en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Socotec, de MM Bernard X et Philippe Y, de la SA Séro et de la société Arup à lui payer la somme de 2 710 308,60 francs, augmentée des intérêts de droit à compter du jour du dépôt de sa demande, en réparation du préjudice qu'il a subi, d'une part, du fait des retards dans l'exécution de travaux de réhabilitation des anciennes usines Blin et Blin d'Elbeuf et, d'autre part, du fait de la réalisation de travaux supplémentaires ;

2°) de condamner solidairement la société Socotec, MM X et Y, la SA Séro et la société Arup à lui payer la somme de 413 183 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour du dépôt de sa demande de première instance ;

3°) de condamner MM X et Y à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement n'est pas suffisamment motivé ; que la réception des ouvrages sans réserve ne faisait pas obstacle à ce qu'il introduise à l'encontre du contrôleur technique et des maîtres d'oeuvre une action en responsabilité fondée, non sur le préjudice qui résulterait des désordres affectant l'ouvrage, mais sur le préjudice résultant des surcoûts financiers qui leur seraient imputables ; qu'il a subi un préjudice, d'une part, du fait des retards dans l'exécution de travaux de réhabilitation des anciennes usines Blin et Blin d'Elbeuf et, d'autre part, du fait de la réalisation de travaux supplémentaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2005, présenté pour MM X et Y, par la SCP Emo Hebert et associés ; ils concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME soit condamné à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; subsidiairement, à la condamnation de la société Ove Arup, la société Sero et la société Socotec à les garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à leur rencontre à la requête de l'OPAC DE LA

SEINE-MARITIME ; ils soutiennent que le jugement est suffisamment motivé ; que la réception des ouvrages sans réserve faisait obstacle à ce que l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME introduise à l'encontre du contrôleur technique et des maîtres d'oeuvre une action en responsabilité fondée sur le préjudice résultant des surcoûts financiers qui leur seraient imputables, alors même que ce préjudice ne résulterait pas des désordres affectant l'ouvrage ; que les préjudices subis par l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME ont déjà été réparés lors de précédentes instances ; que la requête n'est pas assortie de pièces justificatives ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2005, présenté pour la société Sero, par

Me Sagon ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME soit condamné à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la réception des ouvrages sans réserve faisait obstacle à ce que l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME introduise à l'encontre du contrôleur technique et des maîtres d'oeuvre une action en responsabilité fondée sur un autre fondement que les désordres affectant l'ouvrage ; que l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME ne peut davantage se fonder sur un régime de responsabilité extra-contractuelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2005, présenté pour la société Socotec, par la SCP de Bézenac-Lamy-Mahiu-Alexandre ; elle conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, au rejet des demandes formées par MM X et Y contre elle, et à condamner la société Nord-France et MM X et Y à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; elle soutient que le jugement est suffisamment motivé ; que la réception des ouvrages sans réserve faisait obstacle à ce que l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME introduise à l'encontre du contrôleur technique et des maîtres d'oeuvre une action en responsabilité fondée sur le préjudice résultant des surcoûts financiers qui leur seraient imputables, alors même que ce préjudice ne résulterait pas des désordres affectant l'ouvrage ; que les préjudices subis par l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME ont déjà été réparés lors de précédentes instances et que sa demande se heurte donc à l'autorité de la chose jugée ; que les fautes alléguées ne lui sont pas imputables ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 décembre 2005, présenté pour l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME ; il produit la délibération du bureau du Conseil d'administration du

23 novembre 2005 portant autorisation de plaider ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 décembre 2005, présenté pour l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME, par la SCP Piwnica et Molinié ; il reprend les conclusions de ses précédents mémoires par les même moyens ; il soutient en outre que sa demande n'a pas le même objet que celles présentées dans les précédentes instances ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2006 par télécopie et son original le

20 janvier 2006, présenté pour la société Ove Arup, par Me Chetivaux ; elle conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de MM X et Y, la société Sero et la société Socotec à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement est suffisamment motivé ; que la réception des ouvrages sans réserve faisait obstacle à ce que l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME introduise à l'encontre du contrôleur technique et des maîtres d'oeuvre une action en responsabilité fondée sur le préjudice résultant des surcoûts financiers qui leur seraient imputables, alors même que ce préjudice ne résulterait pas des désordres affectant l'ouvrage ; que les préjudices subis par l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME ont déjà été réparés lors de précédentes instances ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de chose jugée soulevée par MM X et Y, la société Ove Arup, la société Sero et la société Socotec :

Considérant que devant le Tribunal administratif de Rouen, l'OPAC DE LA

SEINE-MARITIME avait soulevé une argumentation tirée de ce que la réception des ouvrages sans réserve ne faisait pas obstacle à ce qu'il introduise une action en responsabilité fondée sur le préjudice résultant des surcoûts financiers imputables au contrôleur technique et aux maîtres d'oeuvre, alors même que ce préjudice ne résulterait pas des désordres affectant l'ouvrage, mais de l'exécution des travaux ; que, toutefois, le Tribunal administratif de Rouen n'était pas tenu de répondre à cette argumentation au soutien du moyen tiré de l'absence d'opposabilité de la réception sans réserve des travaux ; qu'ainsi, l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué ne serait pas suffisamment motivé ;

Considérant que, dans le cadre d'une opération de reconversion en locaux à usage d'habitation et commercial de bâtiments industriels situés à Elbeuf, l'OPAC DE LA

SEINE-MARITIME a confié, par un contrat du 12 juin 1980, à la société Socotec une mission de contrôle technique relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement et, par un contrat d'ingénierie du 25 juin 1979, à la société Arup, solidairement avec MM X et Y, architectes, une mission complète de maîtrise d'oeuvre, mission à laquelle la société Sero aurait également participé ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME tendant à la condamnation de la société Arup, les architectes MM X et Y, la société Séro et la société Socotec à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis résultant, d'une part, des retards dans l'exécution des travaux et, d'autre part, des travaux supplémentaires qui ont dû être réalisés ;

Considérant qu'en première instance comme en appel, l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME soutient vouloir engager la responsabilité du contrôleur technique et de la maîtrise d'oeuvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle en se bornant, à ce titre, à se prévaloir des motifs de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 24 juillet 1997 qui avait relevé, à l'occasion d'un litige opposant l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME, maître de l'ouvrage, à la société Nord France, constructeur, d'une part, qu'une partie des retards dans l'exécution des travaux était imputable à la maîtrise d'oeuvre du fait d'une insuffisance des études préparatoires et d'un manque de diligence dans la notification des ordres de service et, d'autre part, que certains travaux supplémentaires avaient été rendus nécessaires par des erreurs commises dans les plans établis par la maîtrise d'oeuvre ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les réceptions des différents ouvrages ont été prononcées, sans réserve, entre 1982 et 1984 ; que l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME n'invoque pas la responsabilité des maîtres d'oeuvre du fait de leur défaillance dans leur mission de conseil du maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux ni à raison de fautes qu'ils auraient commises dans la vérification des décomptes des entreprises ; que la réception des ouvrages sans réserve fait obstacle à ce qu'il introduise à l'encontre du contrôleur technique et des maîtres d'oeuvre une action en responsabilité contractuelle fondée sur le préjudice résultant des surcoûts financiers qui leur seraient imputables, alors même que ces surcoûts résulteraient, non des désordres affectant l'ouvrage, mais de l'exécution des travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'OPAC DE LA

SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité contractuelle de la société Socotec, de MM X et Y, de la société Séro et de la société Arup, et par voie de conséquence, les appels en garantie présentés par la société Socotec, MM X et Y et la société Arup ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME, le paiement, au cabinet d'architecture Y et X, à la société Ove Arup, à la société Sero et à la société Socotec de la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OPAC DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'OPAC DE LA SEINE-MARITIME versera au cabinet d'architecture Y et X, à la société Ove Arup, à la société Sero et à la société Socotec la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SEINE-MARITIME, à MM Bernard X et Philippe Y, à la société Ove Arup, à la société Sero, à la société Socotec et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera adressée au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

2

N°05DA00510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00510
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-11;05da00510 ?
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