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11/05/2006 | FRANCE | N°05DA00658

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 11 mai 2006, 05DA00658


Vu le recours, enregistré le 3 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0406671 en date du 27 avril 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de M. Gaëtan Y..., annulé sa décision en date du 11 août 2004 de retrait de deux points du permis de conduire de M. Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Lille ;
>Il soutient que M. Y... a été dûment informé du retrait de points qu'il était s...

Vu le recours, enregistré le 3 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0406671 en date du 27 avril 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de M. Gaëtan Y..., annulé sa décision en date du 11 août 2004 de retrait de deux points du permis de conduire de M. Y... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que M. Y... a été dûment informé du retrait de points qu'il était susceptible d'encourir sur son permis de conduire du fait de l'infraction qu'il a commise le 3 février 2004 à Souchez ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2005, présenté pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., qui conclut au rejet du recours et à la condamnation du ministre à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. Y... fait valoir que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ne démontre pas, par la production de deux procès-verbaux en appel, qu'il a bénéficié de l'information prescrite par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa version issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette rédaction est prévue. /(…) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 :

« I- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II- Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. III- Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article

L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route, dans sa version issue du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, selon lesquelles : « I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le 4ème alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (…) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES se borne à produire, d'une part, le procès-verbal de contravention, non signé par M. Y..., correspondant à l'infraction commise le 3 février 2004, qui mentionne une perte de points sans en préciser le nombre exact et, d'autre part, le procès-verbal en date du 13 juillet 2004 destiné au procureur de la République, signé par l'intéressé, qui fait état de la constatation de cette infraction sans aucune indication des conditions de communication à M. Y... des informations prescrites par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que ces documents ne permettent pas de vérifier que l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées a été porté à la connaissance de l'intéressé ; que cette formalité n'ayant pas été respectée, la décision du ministre en date du 11 août 2004 portant retrait de deux points correspondant à l'infraction commise le 3 février 2004, est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision de retrait de deux points du permis de conduire de M. Y... ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Y... une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Gaëtan Y....

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

N°05DA00658 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00658
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GOHON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-11;05da00658 ?
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