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11/05/2006 | FRANCE | N°05DA00660

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 11 mai 2006, 05DA00660


Vu le recours, enregistré le 3 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500852 en date du 2 mai 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de M. Guy X, annulé sa décision de retrait de quatre points du permis de conduire de M. X consécutive à une infraction commise le

18 octobre 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal admi

nistratif de Lille ;

Il soutient que M. X a été dûment informé du retrait de po...

Vu le recours, enregistré le 3 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500852 en date du 2 mai 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de M. Guy X, annulé sa décision de retrait de quatre points du permis de conduire de M. X consécutive à une infraction commise le

18 octobre 2004 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que M. X a été dûment informé du retrait de points qu'il était susceptible d'encourir sur son permis de conduire du fait de l'infraction qu'il a commise le 18 octobre 2004 à Marcq-en-Baroeul ; que M. X qui savait avoir commis l'infraction relevée à son encontre, a exercé auprès des services préfectoraux son droit d'accès à son dossier de permis de conduire et a bénéficié du droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant ; que le moyen tiré de l'absence de notification de la décision attaquée ne saurait être retenu ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2005, présenté pour M. X, demeurant ..., par Me Denecker, concluant au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir qu'il n'a pas bénéficié des garanties d'informations prescrites par les dispositions des articles L. 223-3 et suivants du code de la route ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'apporte pas la preuve de l'accomplissement à son encontre de cette obligation d'information ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE reconnaît qu'il ne lui a pas notifié la décision litigieuse ; qu'il n'a pas bénéficié, contrairement à ce qui soutient le ministre, du droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant figurant dans le fichier national des permis de conduire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa version issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette rédaction est prévue. /(…) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 :

« I- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II- Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points.

III- Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article

L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route, dans sa version issue du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, selon lesquelles : « I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le 4ème alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (…) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il ressort des documents produits par l'administration pour la première fois en appel que M. X a signé le procès-verbal de l'infraction commise le 18 octobre 2004 qui mentionne non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre quatre points de son permis de conduire mais également que : « le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que cet avis de contravention contenant l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation de l'infraction ; qu'il suit de là que c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le défaut d'information préalable pour annuler la décision du ministre de retrait de quatre points du permis de conduire de M. X consécutive à l'infraction commise le

18 octobre 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lille et la Cour ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le défaut de notification de la décision de retrait de points en litige ainsi que les conditions d'exercice du droit à communication du relevé intégral des mentions le concernant figurant dans le fichier national des permis de conduire sont sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction commise le 18 octobre 2004 par M. X ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0500852 en date du 2 mai 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Guy X.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00660
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-11;05da00660 ?
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