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11/05/2006 | FRANCE | N°05DA01084

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 11 mai 2006, 05DA01084


Vu, I, sous le n° 05DA01084, la requête enregistrée le 23 août 2005, présentée pour la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL, représentée par son maire en exercice, et par le cabinet d'avocats Manuel Gros ; la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1334, en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de la société X Y, annulé l'arrêté du 9 février 2004 par lequel le président de Lille Métropole Communauté Urbaine a décidé d'exercer le droit de préemption au profit de la COMMUNE DE FACHES-THUM

ESNIL sur un ensemble immobilier, situé sur le territoire de cette commune ;
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Vu, I, sous le n° 05DA01084, la requête enregistrée le 23 août 2005, présentée pour la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL, représentée par son maire en exercice, et par le cabinet d'avocats Manuel Gros ; la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1334, en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de la société X Y, annulé l'arrêté du 9 février 2004 par lequel le président de Lille Métropole Communauté Urbaine a décidé d'exercer le droit de préemption au profit de la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL sur un ensemble immobilier, situé sur le territoire de cette commune ;

2°) de rejeter la demande de la société X Y ;

3°) de mettre à la charge de la société X Y la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en tant qu'il n'a pas retenu l'irrecevabilité de la requête collective d'annulation en tant qu'elle est dirigée contre deux décisions prises par deux autorités différentes et qui ne présentent pas un lien suffisant entre elles ; que les moyens dirigés contre sa lettre du 16 décembre 2003 qui ne fait pas, par elle-même, grief sont inopérants ; qu'en ce qui concerne la décision du 9 février 2004, elle est motivée de façon extrêmement claire, que l'immeuble est bien identifié ainsi que le bénéficiaire ; que la motivation par référence à une délibération municipale est admise ; que la référence à une délibération relative à un programme local de l'habitat suffit ; que le texte réglementaire est indiqué par référence à un plan d'aménagement ; que l'acte ayant créé la zone est, lui-même, motivé ; que le projet est précis et précisé ; qu'une motivation, même générale, suffit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2005, présenté pour la société X Y, dont le siège est ..., par Me Ghaye membre de la Serlal Molas et associés ; la société X Y demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la notion de lien suffisant entre deux décisions attaquées n'implique pas nécessairement une identité d'auteur desdites décisions ; qu'il est, en l'espèce, incontestable que la lettre de la commune faisant connaître son intention de préempter le bien et l'arrêté de la communauté urbaine comportant une telle décision de préemption présentent entre elles un lien qui justifie qu'elles fassent l'objet d'une seule et même requête ; que le premier moyen de la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL devra être écarté ; que si la Cour devait considérer que les conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses auraient dû faire l'objet de deux requêtes distinctes, elle devrait, avant d'accueillir la fin de non-recevoir, adresser au préalable une demande de régularisation ; que l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme exclut du champ d'application du droit de préemption, les cessions qui interviennent dans le cadre d'une opération de crédit-bail immobilier ; que l'article L. 313-7 du code monétaire et financier définit les opérations de crédit-bail ; que l'opération conclue entre le propriétaire du bien et la société X Y entrait dans le champ des opérations exclues ; que la seule circonstance qu'une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) a été établie ne saurait modifier le champ d'application légale du droit de préemption ; que la décision de préemption était tardive au regard des dispositions de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, la décision de préemption n'a pas été reçue en préfecture dans le délai de deux mois à compter de la notification de la DIA ; que, dès lors, n'ayant pas acquis de caractère exécutoire avant l'expiration du délai de préemption, elle était nécessairement intervenue tardivement ; que la mention « envoi en préfecture le

9 février 2004 » apposée sur la décision de préemption n'atteste pas de sa réception le jour même par les services préfectoraux ; que la décision du 9 février 2004 est entachée d'un défaut de motivation et de la violation combinée des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que l'opération en vue de laquelle le bien est préempté doit être clairement précisée sans avoir besoin de recourir à un autre acte mentionné par référence ; qu'en l'espèce, les délibérations auxquelles se réfère la décision n'étaient pas annexées ; qu'en outre, la décision est motivée par référence à une délibération qui emporte seulement proposition d'emplacements réservés dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme ; que la nature des services municipaux susceptibles d'être concernés n'est pas précisée ; que, par ailleurs, la délibération citée n'identifie pas moins de trois emplacements pour la « relocalisation » des services municipaux ; que le projet n'était donc pas précis ; que le maire lui a également indiqué qu'elle souhaitait son maintien dans les locaux sur une durée à convenir ; que ceci établit l'absence de projet précis au jour de la décision ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2005, présenté pour la COMMUNE DE

FACHES-THUMESNIL qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens qu'il n'existe aucun crédit-bail ; que l'article L. 213-1 d) dont la société se prévaut est d'application restrictive ; que le défaut de transmission en préfecture le 9 février 2004 manque en fait ; qu'à supposer même ce moyen établi, il est inopérant dans la mesure où cela n'a pour effet que d'empêcher le délai de courir et est sans effet sur la régularité de l'acte ; que les exemples présentés pour la société tirés du défaut de motivation d'une décision de préemption ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2006, présenté pour la communauté urbaine de Lille, représentée par son président, et par Me Caffier ; la communauté urbaine de Lille conclut à ce que la présente affaire soit jointe à la requête d'appel enregistrée à la Cour sous le n° 05DA01166, en toute hypothèse, à ce que le jugement entrepris soit réformé et à ce que soit mise à la charge de la société Z Y la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lille dirigée contre deux décisions émanant d'auteurs différents n'était pas recevable, faute de liens suffisants entre elles ; qu'en l'espèce, les conclusions de la requête collective n'étaient recevables qu'à l'encontre de la première décision dénommée ; que, subsidiairement sur le fond, que la société n'établit pas l'existence d'un crédit-bail ayant date certaine mais seulement l'existence d'une vente à tempérament ; que l'avis des domaines a été reçu d'abord par télécopie le 6 février 2004 et a été confirmé par courrier le 11 février 2004 ; que le moyen tiré du défaut d'avis des domaines manque en fait ; que le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de la décision est inopérant ; qu'en outre, l'arrêté a été visé le jour même en préfecture ainsi que le visa permet de l'établir ; que la délibération du 16 décembre 1987 a été publiée ; que

M. A détenait une délégation régulièrement attribuée sur la base de la délibération de délégation des pouvoirs au président de la communauté en date du 9 avril 2001 qui comprenait parmi les matières l'exercice du droit de préemption et autorisait une délégation dans ces matières du président aux vice-présidents ; que par un arrêté du 12 avril 2001, le président a donné délégation de signature aux vice-présidents ; que la décision litigieuse a été parfaitement motivée ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2006, présenté pour la COMMUNE DE

FACHES-THUMESNIL qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et par les mêmes moyens et signale qu'elle adhère au mémoire de la communauté urbaine de Lille ;

Vu, II, sous le n° 05DA01166, la requête enregistrée le 8 septembre 2005, présenté pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, par Me Caffier ; la communauté urbaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1334 en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de la société X Y, annulé l'arrêté du 9 février 2004 par lequel le président de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE a décidé d'exercer le droit de préemption au profit de la commune de Faches-Thumesnil sur un ensemble immobilier situé sur le territoire de cette commune ;

2°) de rejeter la demande de la société X Y ;

3°) de mettre à la charge de la société X Y la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lille dirigée contre deux décisions émanant d'auteurs différents n'était pas recevable, faute de liens suffisants entre elles ; qu'en l'espèce, les conclusions de la requête collective n'étaient recevables qu'à l'encontre de la première décision dénommée ; que, subsidiairement, sur le fond, que la société n'établit pas l'existence d'un crédit-bail ayant date certaine mais seulement l'existence d'une vente à tempérament ; que l'avis des domaines a été reçu, d'abord, par télécopie le 6 février 2004 et a été confirmé par courrier le 11 février 2004 ; que le moyen tiré du défaut d'avis des domaines manque en fait ; que le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de la décision est inopérant ; qu'en outre, l'arrêté a été visé le jour même en préfecture ainsi que le visa permet de l'établir ; que la délibération du 16 décembre 1987 a été publiée ; que M. A détenait une délégation régulièrement attribuée sur la base de la délibération de délégation des pouvoirs au président de la communauté en date du

9 avril 2001 qui comprenait parmi les matières l'exercice du droit de préemption et autorisait une délégation dans ces matières du président aux vice-présidents ; que par un arrêté du 12 avril 2001, le président a donné délégation de signature aux vice-présidents ; que la décision litigieuse a été parfaitement motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistrée le 27 septembre 2005, présentée pour la commune de

Faches-Thumesnil, représentée par son maire en exercice, et par le cabinet d'avocats Manuel Gros ; la commune de Faches-Thumesnil conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 février 2004 par lequel le président de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE a décidé d'exercer le droit de préemption au profit de la commune de Faches-Thumesnil sur un ensemble immobilier situé sur le territoire de cette commune, au rejet de la demande et à ce que soit mise à la charge de la société X Y la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la demande était irrecevable et mal fondée ; qu'elle reprend les moyens développés dans ses mémoires enregistrés sous le

n° 05DA01084 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2005, présenté pour la société X Y, dont le siège est ..., par Me Ghaye, membre de la Selarl Molas et associés ; la société X Y demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle reprend les moyens qui ont été analysés sous le n° 05DA01084 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2005, présenté pour la commune de

Faches-Thumesnil qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens qu'elle produit en réponse au mémoire de la société Z Y dans un mémoire identique, lesquels ont été analysés sous le n° 05DA01084 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Gros pour la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL, de

Me Caffier pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE et de Me Fontaine pour la société Z Y ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes présentées sous les n° 05DA01084 et n° 05DA01166 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu d'y statuer par un même arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, par une requête unique, la société Z Y a demandé au Tribunal administratif de Lille de prononcer l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du

16 décembre 2003, par laquelle le maire de la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL lui a fait connaître son intention de préempter le bien dont elle entendait se porter acquéreur, appartenant à la société Vinci, situé à Faches-Thumesnil, 38 rue Kléber et 2 rue Henri Dillies, sur les parcelles cadastrées B 329, 330 et 331, ainsi que de l'arrêté du président de la communauté urbaine de Lille, en date du 4 février 2004, décidant de préempter le même bien ; qu'alors même que les deux actes attaqués n'avaient pas le même auteur, les conclusions de la demande collective présentaient entre elles un lien suffisant compte tenu de l'objet commun aux deux actes et de la similitude des moyens invoqués ; que, par suite, la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL et LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille n'a pas retenu la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la seconde décision dénommée dans la demande, qui était celle prise par le président de la communauté urbaine de Lille ;

Sur l'arrêté de préemption, en date du 6 février 2004, du président de la communauté urbaine de Lille :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 applicable en l'espèce : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en oeuvre les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (…). Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à

bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 300-1 du même code, les actions ou opérations d'aménagement ont notamment pour objet de réaliser des équipements collectifs ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, d'une part, que les communes ne peuvent décider d'exercer leur droit de préemption urbain que si elles justifient de l'existence, à la date à laquelle elles exercent ce droit, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment précis et certain et, d'autre part, qu'elles doivent définir ce projet de manière précise dans la décision de préemption ;

Considérant que l'arrêté du 9 février 2004 du président de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE a retenu comme motif de la préemption mise en oeuvre au profit de la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL, celui tiré de ce que cette décision était destinée à la réalisation d'un projet de « relocalisation » de services municipaux ; que cet arrêté faisait également référence à la délibération du conseil municipal en date du 18 février 2002 qui, dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme au niveau communautaire, a retenu, parmi les propositions d'emplacements réservés destinés à la « relocalisation » desdits services, les parcelles correspondant au bien immobilier objet de la préemption ; que la décision attaquée était, dès lors, motivée de manière suffisamment précise au sens de l'article L. 210-1 précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 9 février 2004 à laquelle la décision de préemption a été prise par le président de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, la commune envisageait, d'une part, de maintenir sur le territoire de la commune et dans les mêmes locaux que ceux qui faisaient l'objet de la préemption, au moins jusqu'en 2010, date d'expiration du bail dont la société Z Y était titulaire, l'activité de cette société et, d'autre part, d'acquérir dans des conditions intéressantes un ensemble immobilier présentant une architecture remarquable situé à un emplacement stratégique dans la ville ; qu'en revanche, aucun élément ne venait définir le projet de « relocalisation » des services municipaux ; que, si ne faisait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption du bien immobilier la circonstance que la date de la réalisation effective de l'opération de « relocalisation » ne pouvait être déterminée même approximativement, il ressort de ce qui a été dit précédemment que ce projet communal ne présentait pas, à la date de la décision de préemption, un caractère suffisamment précis et certain ; qu'il suit de là que l'arrêté du 9 février 2004, alors même que sa motivation n'était pas par elle-même insuffisante, ne satisfaisait pas à l'autre exigence d'un projet suffisamment précis et certain telle qu'elle découle des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme mentionnées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL et LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE ne sont pas fondées à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 4 février 2004 par laquelle le président de la communauté urbaine de Lille a décidé de préempter le bien immobilier dont s'agit au profit de la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la société Z Y, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL et LILLE

METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL et de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE la somme de 1 500 euros chacune sur le montant que la société Z Y réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL et de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL et LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE verseront chacune à la société Z Y la somme de

1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FACHES-THUMESNIL, à LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, à la société Z Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

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Nos05DA01084,05DA01166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01084
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MANUEL GROS ; CABINET D'AVOCATS MANUEL GROS ; CAFFIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-11;05da01084 ?
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