La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2006 | FRANCE | N°05DA01350

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 11 mai 2006, 05DA01350


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour M. Dominique Y, demeurant ..., par Me Debeugny ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400582 du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2003 par lequel le maire de Saint-Omer-Capelle a délivré un permis de construire à M. X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500

euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il ...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative de Douai, présentée pour M. Dominique Y, demeurant ..., par Me Debeugny ; M. Y demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0400582 du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2003 par lequel le maire de Saint-Omer-Capelle a délivré un permis de construire à M. X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a versé aux débats de première instance une lettre recommandée du

20 janvier 2004 reçue le jour suivant par le maire de Saint-Omer-Capelle par laquelle il sollicitait l'envoi de pièces afin d'apprécier la légalité de l'arrêté attaqué et son intention ferme et définitive de déposer un recours contentieux ; que la requête en annulation du permis de construire en date du

5 février 2004 a été notifiée au destinataire de l'acte, M. X, par pli recommandé reçu le

13 février 2004 ; qu'à titre de confirmation, il dénoncera, dans le cadre de la procédure de première instance, ces courriers notifiant la requête par pli recommandé à l'auteur et au destinataire de l'acte par courrier reçu le 10 février 2004 ; qu'aucune jurisprudence ne dénie l'efficacité d'une lettre recommandée adressée avant le dépôt du recours contentieux et l'ouverture des quinze jours prévus par le code de l'urbanisme dès lors quelle exprime la ferme et définitive intention d'attaquer l'acte litigieux ; que ni M. X, ni la commune n'ont contesté la réalité de la notification par pli recommandé ; que, sur le fond, le permis délivré n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune car, d'une part, la surface constructible du terrain d'assiette du permis de construire est inférieure à 800 m2 et ne possède pas de tout-à-l'égout et de raccordement à celui-ci et, d'autre part, car le permis de construire litigieux aurait pour effet de porter atteinte à un espace boisé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2006, présenté pour M. X, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la dénonciation d'un recours antérieur à celui-ci ne répond pas aux exigences posées par les dispositions du code de l'urbanisme ; que les lettres de M. Y des 1er et 2 février 2004 ne contenaient pas de copie de la requête et ne faisaient même pas mention de l'intention de leur auteur d'engager une action contentieuse ; que le requérant ne démontre pas, par sa seule qualité de propriétaire d'une parcelle contigüe au terrain d'assiette du permis de construire, qu'il a intérêt à agir contre cet acte ; qu'il convient, en application de l'article UC 5 du règlement de la zone UC du plan d'occupation des sols de la commune de Saint Omer Capelle, de prendre en compte la superficie totale du terrain d'assiette de la construction qui, en l'espèce, est de 2 081 m2 et satisfait ainsi pleinement aux exigences de la salubrité ; que le terrain d'assiette du projet n'est pas repris au plan d'occupation des sols en tant qu'espace boisé classé ; que, par suite, le permis de construire attaqué n'est pas davantage contraire à l'article UC 13 du plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2006, présenté pour la commune de Saint-Omer-Capelle, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le recours de M. Y est irrecevable, faute d'avoir été notifié ; que la notification doit comporter une copie du texte intégral du recours ; qu'une simple lettre d'information de ce recours est insuffisante ; que cette irrecevabilité n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, le courrier en date du 11 décembre 2004 adressé à la commune et celui du 13 décembre 2004 adressé au pétitionnaire ne peuvent avoir aucune portée ; qu'il convient, en application de l'article UC 5 du règlement de la zone UC du plan d'occupation des sols, de prendre en compte la superficie totale du terrain d'assiette de la construction qui, en l'espèce, est de 2 081 m2 et satisfait ainsi pleinement aux exigences de la salubrité ; que le terrain d'assiette du projet n'est pas repris au plan d'occupation des sols en tant qu'espace boisé classé ; que, par suite, le permis de construire attaqué n'est pas davantage contraire à l'article UC 13 du plan d'occupation des sols ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller,

- les observations de Me Cortier, substituant Me Debeugny, pour M. Y,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article

R. 600-1 précité du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux doit notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; que, par suite, il lui appartient de faire la preuve de ce que la notification de son recours était complète et, notamment, comprenait une copie du texte intégral de son mémoire introductif d'instance ;

Considérant qu'en se bornant à produire devant les premiers juges une lettre en date du

2 février 2004 accompagnée d'un accusé de réception ayant pour seul objet d'informer le maire de la commune de Saint-Omer-Capelle qu'il précisera, après consultation d'un avocat, ses intentions sur le permis de construire en cause, M. Y n'établit pas, en tout état de cause, qu'il aurait transmis dans les délais mentionnés ci- dessus à l'autorité administrative la copie intégrale du recours qu'il a introduit devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, en l'absence de tout autre document, M. Y n'a pas apporté la preuve de ce que la notification de sa demande en première instance était complète et répondait aux exigences posées par le texte précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête en tant qu'elle était irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a été appelé à produire des observations en qualité de bénéficiaire du permis de construire attaqué ; qu'il aurait eu qualité pour former tierce opposition s'il n'avait pas été mis en cause ; qu'il doit, par suite, être regardé comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de M. Y la somme de 1 500 euros que demande M. X ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Y à verser à la commune de Saint-Omer-Capelle la somme de 900 euros demandée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à M. X la somme de 1 500 euros et à la commune de Saint-Omer-Capelle la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique Y, à la commune de

Saint-Omer-Capelle, à M. Vincent X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°05DA01350


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DEBEUGNY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 11/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01350
Numéro NOR : CETATEXT000007604274 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-11;05da01350 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award