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11/05/2006 | FRANCE | N°05DA01414

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 11 mai 2006, 05DA01414


Vu le recours, enregistré le 25 novembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-3153 et n° 05-3594 en date du 22 septembre 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Laurent X et sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé, d'une part, la décision, en date du 19 avril 2005, par laquelle il a retiré quatre points au permis de conduire de l'intéressé et l'a informé de la perte de valid

ité de son permis ainsi que, d'autre part, la décision, en date du 27...

Vu le recours, enregistré le 25 novembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-3153 et n° 05-3594 en date du 22 septembre 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Laurent X et sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé, d'une part, la décision, en date du 19 avril 2005, par laquelle il a retiré quatre points au permis de conduire de l'intéressé et l'a informé de la perte de validité de son permis ainsi que, d'autre part, la décision, en date du 27 mai 2005, par laquelle le préfet du Nord lui a demandé de restituer son permis de conduire et, par voie de conséquence, lui a enjoint de restituer douze points au permis de conduire de M. X dans un délai de quinze jours de la notification de l'ordonnance, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande ;

Il soutient que les requêtes de demande d'annulation des décisions ministérielle et préfectorale ne relèvent pas d'une série au sens du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que l'ordonnance est ainsi entachée d'une erreur de droit ; qu'il s'agit d'un contentieux où la production de pièces probantes est déterminante dans l'appréciation portée par le juge ; que la décision à rendre suppose nécessairement une nouvelle appréciation ou qualification des faits ; que le tribunal a d'ailleurs jugé nécessaire de communiquer la requête à l'administration avec un délai pour produire ses observations ; que s'il s'agissait d'une série, cette formalité ne serait pas nécessaire et le juge pourrait statuer en dispensant la requête d'instruction ; qu'enfin, l'absence de notification au demandeur des décisions successives de retrait de points n'emportant pas de conséquences sur la légalité de ces décisions mais seulement sur leur opposabilité ; que, sur le fond, M. X alléguait n'avoir pas reçu l'information préalable prévue par les articles L. 223-1,

L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors des retraits de points opérés sur son permis de conduire et de l'illégalité de la notification globale des retraits de points ; qu'il prétendait également mais sans l'établir qu'il n'aurait pas réglé les amendes forfaitaires ; qu'en l'espèce, les décisions ministérielles successives ont été portées systématiquement à sa connaissance par envoi d'une lettre simple modèle n° 48, expédiées à son adresse ; que si ces lettres ne sont pas parvenues, la notification globale opérée par lettre recommandée modèle n° 48 S, en l'espèce datée du 19 avril 2005 et reçue le

11 mai 2005, a rendu ces décisions opposables à l'intéressé ; que l'infraction du 9 mai 2004 a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention du même jour mentionnant la perte de points ; que, pour l'information complète de la Cour, il joint les modèles vierges des imprimés de contravention utilisés qui mentionnent les éléments d'information devant être légalement portés à la connaissance des contrevenants ; qu'il annexe également les autres procès-verbaux des contraventions du

25 septembre 2003, du 6 août 2003, du 30 avril 2002 et du 10 juillet 2001 ; qu'à l'exception de l'infraction du 15 mars 2000, ces procès-verbaux attestent que l'intéressé a eu communication de l'information préalable prévue par le code de la route ; que l'ensemble des retraits s'élevant à

treize points ont bien été opérés au permis de conduire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2005 portant clôture de l'instruction au

31 mars 2003 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2005, présenté pour

M. Laurent X, demeurant ..., par Me Rio ; M. X demande à la Cour d'annuler la notification globale opérée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE le 19 avril 2005, d'enjoindre la restitution des points dans un délai de quinze jours en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 824 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'administration s'est abstenue de procéder à la notification régulière de chacun des retraits des points opérés après que la réalité de chaque infraction a été établie ; que la décision litigieuse du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est une mesure faisant grief ; que la notification globale ne peut remplacer les notifications individuelles ; que le retrait des douze points est devenu définitivement inopposable à l'intéressé ; que, par ailleurs, l'administration est défaillante dans l'administration de la preuve de la délivrance à M. X d'une information préalable régulière et complète à l'occasion de la constatation de chaque infraction en cause ; que concernant l'infraction du 15 mars 2000, le ministre ne verse aucune pièce au dossier ; que concernant les infractions commises les 9 mai 2004 et 25 septembre 2003 emportant retrait de 6 points, M. X n'a pas réglé l'amende forfaitaire encourue ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ne verse aucun titre exécutoire relatif à ces amendes qui n'a pas été pris par l'officier du ministère public compétent ; que ces retraits de points sont donc irréguliers ; que les infractions commises les 30 avril 2002 et 10 juillet 2001 qui emportent ensemble le retrait de 5 points, faute de règlement des amendes forfaitaires, la réalité des infractions n'est pas établie ; que l'amende est aujourd'hui prescrite ; que si l'administration soutient qu'un titre exécutoire a été émis, la réclamation formée contre ce titre a eu pour effet d'annuler le titre exécutoire émis relatif à l'amende ; que le retrait de points est donc irrégulier ; qu'en ce qui concerne les infractions commises le 6 août 2003 emportant retrait de 2 points, si M. X a réglé l'amende forfaitaire, il n'en demeure pas moins que l'information délivrée sur le volet carte lettre Cerfa n° 11317 01 est incomplète dans la mesure où la possibilité de reconstitution du capital de points par le suivi d'un stage n'est pas mentionnée ; que, par suite, ce retrait de points est irrégulier ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes motifs et, en outre, par les motifs que si l'intéressé prétend que c'est au ministre de produire le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, il n'établit pas pour autant qu'il n'aurait pas réglé les amendes qui lui ont été infligées et qu'en conséquence les retraits de points seraient dépourvus de base légale ; qu'il n'établit pas qu'il aurait remis en cause la réalité de l'infraction en contestant dans un délai de trente jours (devenu quarante-cinq jours) l'avis de contravention ; qu'en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal, l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée doit être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ; que le requérant n'établit pas avoir formé opposition aux paiements des amendes forfaitaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que le ministre exige qu'il apporte la preuve négative qu'il n'a pas payé l'amende ; que la charge de la preuve incombe au ministre ; que l'amende forfaitaire est aujourd'hui prescrite ; que l'article

L. 223-1 du code de la route viole le principe constitutionnel de sécurité juridique qui s'évince de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que le ministre viole également le principe de la présomption d'innocence ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2006, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route et notamment les articles L. 11 et suivants et R. 255 et suivants devenus respectivement les articles L. 223-1 et R. 223-1 et suivants ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel de l'ordonnance, en date du 22 septembre 2005, par laquelle le

vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a, sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, annulé tant sa décision, en date du 19 avril 2005, procédant, d'une part, au retrait de quatre points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 9 mai 2004, et constatant, d'autre part, que, compte tenu des retraits opérés antérieurement, le permis avait perdu sa validité, que celle du préfet du Nord, en date du

27 mai 2005, qui enjoignait à M. X de restituer son permis de conduire ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que l'article L. 3 du code de justice administrative dispose que « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article

L. 222-1 du même code dispose que : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger » et qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable issue du décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 entré en vigueur le 1er septembre 2005 : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)

6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article

L. 113-1 » ;

Considérant que le vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille, parce que la demande dont il était saisi soulevait les mêmes moyens que ceux retenus par ce Tribunal dans un jugement passé en force de chose jugée, visé par l'ordonnance attaquée, a fait application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 précité ; que, pour critiquer la mise en oeuvre de ces dispositions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se borne à faire valoir que les requêtes contestant la perte des points et la perte de validité du permis de conduire ne peuvent relever d'une série dès lors qu'elles ne peuvent faire l'objet de la dispense d'instruction prévue par l'article R. 611-8 du code de justice administrative et qu'elles impliquent, pour chaque affaire, une appréciation ou qualification juridique nouvelle des faits ; que la circonstance qu'au vu de la requête, la solution de l'affaire n'apparaisse pas d'ores et déjà certaine mais nécessite un débat contradictoire entre les parties, ne fait pas, par elle-même, obstacle à la mise oeuvre du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort, par ailleurs, de l'examen de l'ordonnance attaquée que le premier juge n'a pas procédé à une appréciation ou qualification nouvelle des faits mais s'est borné à constater, à la lumière des éléments fournis par les parties, que les faits de l'espèce conduisaient à retenir une solution identique à celle du jugement visé par l'ordonnance ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que le vice-président du Tribunal administratif de Lille aurait entaché son ordonnance d'irrégularité en faisant application des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité des décisions ministérielles de retrait de points :

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 devenus les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route ;

Considérant que, pour procéder à l'annulation des décisions de retrait de points, le premier juge a constaté, d'une part, un défaut d'information du contrevenant lors de la constatation de l'infraction pour chacune des infractions commises et, d'autre part, sauf pour la dernière infraction du 9 mai 2004, une absence de notification des décisions ministérielles successives ;

Considérant, en premier lieu, que le défaut de notification des décisions ministérielles successives, à le supposer même établi, est sans influence sur la légalité desdites décisions ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des documents produits par l'administration que les procès-verbaux des contraventions des 10 juillet 2001, 30 avril 2002, 6 août 2003,

25 septembre 2003 et 9 mai 2004 mentionnent non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre respectivement trois, deux, deux, deux et quatre points de son permis de conduire mais également que : « Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que les mentions figurant sur le volet « avis de contravention », remis au contrevenant, des imprimés Cerfa de contravention, établis conformément aux dispositions des articles A. 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable issue de et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable issue de l'arrêté du

5 octobre 1999 susvisé, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que si la possibilité d'effectuer un stage pour la reconstitution du capital de points ne figure pas sur le volet remis au contrevenant, une telle mention n'est pas au nombre de celles qui conditionnent la régularité de la procédure du retrait de points ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation des infractions précitées ; qu'en revanche, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE reconnaît n'être pas en mesure d'apporter la preuve qu'une telle information aurait été donnée lors de la constatation de l'infraction commise le 15 mars 2000 ;

Considérant que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a retenu les motifs analysés ci-dessus pour annuler ses décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 juillet 2001,

30 avril 2002, 6 août 2003, 25 septembre 2003 et 9 mai 2004 correspondant à un total de treize points ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de cette partie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant la Cour contre les décisions ministérielles de retrait de points ;

Considérant que M. X soutient que la réalité des infractions n'est pas établie et fait valoir que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance et de la notification à l'intéressé d'un titre exécutoire du montant de l'amende forfaitaire majorée ; que la lettre récapitulative des infractions commises retient, toutefois, pour chacune d'elles que l'intéressé a réglé l'amende forfaitaire ; qu'en ce qui concerne les infractions commises les 10 juillet 2001 et 6 août 2003, ces mentions sont corroborées, dans le premier cas, par la production de la copie du chèque de paiement de l'amende forfaire minorée et, dans le second, par la reconnaissance par l'intéressé de l'acquittement de l'amende ; qu'en ce qui concerne les infractions commises le 30 avril 2002, le 25 septembre 2003 et le 9 mai 2004, l'intéressé a expressément reconnu l'infraction lorsqu'il a signé les procès-verbaux de contravention et n'apporte, au cours de la procédure devant la juridiction administrative, aucun élément permettant de constater qu'il aurait, par la suite et dans le délai légal, contesté ces infractions et renoncé à payer l'amende forfaitaire ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions mentionnées ci-dessus ne serait pas établie et ne peut utilement invoquer à cette occasion la violation de la présomption d'innocence ou une violation du principe de sécurité juridique résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 juillet 2001, 30 avril 2002,

6 août 2003, 25 septembre 2003 et 9 mai 2004 correspondant à un total de treize points ;

Sur la décision préfectorale de restitution du permis de conduire et la reconstitution du capital de points affectés au permis de conduire :

Considérant que le jugement d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite pour défaut de point implique nécessairement l'examen, par le juge, de l'ensemble des droits de l'intéressé à la restitution des points dont il soutient qu'ils lui ont été illégalement retirés, afin que soit, le cas échéant, déterminée, dans le dispositif de sa décision, l'étendue des droits attachés au permis dont il poursuit la restitution ; que le jugement d'une telle demande relève par nature du plein contentieux ;

Considérant que les modalités de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route applicables, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant que, par une décision du 19 avril 2005 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue par l'intéressé le 7 mai suivant, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a notifié à M. X le retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 9 mai 2004 et a récapitulé les pertes de points antérieures d'un total cumulé de dix points, qui avaient été notifiées par lettre simple, correspondant aux infractions commises les 15 mars 2000, 10 juillet 2001, 30 avril 2002,

6 août 2003 et 25 septembre 2003 ; qu'en procédant ainsi, et alors même que M. X n'aurait reçu notification d'aucune des décisions de retrait de points prises antérieurement et adressées par lettres simples, l'autorité administrative a rendu opposables les retraits antérieurs à M. X qui, ayant introduit sa demande dirigée contre la décision ministérielle dans le délai du recours contentieux, est recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a retiré un point au capital de points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 15 mars 2000 est illégale en tant qu'elle repose sur une procédure irrégulière ; qu'en revanche et, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, les moyens présentés, tant en première instance qu'en appel, à l'encontre des décisions de retrait correspondant à un total de treize points consécutives aux infractions commises les 10 juillet 2001, 30 avril 2002, 6 août 2003, 25 septembre 2003 et

9 mai 2004, doivent être écartés ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet du Nord ordonnant à M. X de restituer son permis de conduire pour perte de validité et lui a enjoint de réaffecter douze points à son capital de points ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie principalement perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 05-3153 et n° 05-3594, en date du 22 septembre 2005, du

vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille est annulée en tant qu'elle annule les décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions des 10 juillet 2001,

30 avril 2002, 6 août 2003, 25 septembre 2003 et 9 mai 2004 et en tant qu'elle annule la décision du préfet du Nord enjoignant la restitution du permis de conduire de M. X pour perte de validité.

Article 2 : Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE réaffectera un point au capital de points du permis de conduire de M. X (infraction du 15 mars 2000).

Article 3 : Les conclusions de M. X présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Laurent X.

Copie sera transmise pour information au préfet du Nord.

2

N°05DA01414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA01414
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-11;05da01414 ?
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