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16/05/2006 | FRANCE | N°04DA00779

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 16 mai 2006, 04DA00779


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Sandra X, demeurant ... (59540), par Me Derquenne ; Mlle X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement nos 0201331-0304542-0303289 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1999, mises en recouvrement dans les rôles de la commune de Caudry le 31 août 1999, 31 octobre

2002 et 31 mars 2003 et, d'autre part, à la décharge des compléments d...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Sandra X, demeurant ... (59540), par Me Derquenne ; Mlle X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement nos 0201331-0304542-0303289 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1999, mises en recouvrement dans les rôles de la commune de Caudry le 31 août 1999, 31 octobre 2002 et 31 mars 2003 et, d'autre part, à la décharge des compléments de contribution sociale généralisée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, mis en recouvrement le 31 octobre 2002 et le 31 mars 2003 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

Mlle X soutient que c'est à tort que la déduction des frais financiers grevant ses revenus fonciers lui a été refusée ; que c'est également à tort que lui a été refusée la déduction des travaux réalisés dans l'immeuble de la rue de la Sucrerie à Caudry pour ce qui concerne la partie dissociable de ceux-ci n'ayant pas la qualité de travaux de construction ou de reconstruction ; que les loyers pratiqués pour l'immeuble sis ... ne sont pas anormalement bas et que l'administration n'est pas fondée, par la méthode qu'elle retient, à procéder à une réévaluation de ces derniers qui ne prend en compte, ni l'évolution du marché locatif local, ni la dégradation desdits locaux, ni les charges qui incombent directement aux locataires ; que l'administration n'est pas fondée à remettre en cause le montant des frais et charges déduits par la requérante de ses quotes-parts dans les bénéfices des sociétés civiles alors qu'il s'agit des frais propres auxdites sociétés et que les résultats enregistrés par ces sociétés n'étaient pas, contrairement à ce que prétend l'administration, bénéficiaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'est pas fondée à prétendre que les frais afférents aux travaux réalisés au cours des années 1995 à 1997 dans l'immeuble du ... sont déductibles pour leur part dissociable des travaux de reconstruction pratiqués, dès lors qu'elle ne démontre pas que les travaux effectués à l'étage de cet immeuble sont des travaux d'amélioration qui doivent être distingués des travaux de reconstruction et d'agrandissement effectués au rez-de-chaussée dudit immeuble ; que les dépenses correspondant aux travaux engagés dans ce même immeuble en 1998 et en 1999 ne sont pas justifiées ; que s'agissant de l'immeuble à usage industriel et commercial sis ..., l'administration était en droit de redresser le loyer consenti à un niveau anormalement bas et n'ayant jamais subi de révision de son montant ; que la requérante ne saurait, pour justifier du montant dudit loyer se prévaloir de l'existence d'un bail établi sous seing privé, non enregistré et n'ayant pas date certaine à l'égard des tiers ou d'une attestation de l'agence immobilière Rihani et d'un procès-verbal d'huissier, en date du 18 mars 2004, qui ne se rapportent pas, au demeurant, aux années litigieuses et ne peuvent servir d'éléments de comparaison ; que s'agissant des frais et charges déduits des quotes-parts de la requérante dans les résultats des sociétés civiles immobilières Gambetta, Camille, Saint Louis, 3 A, Saint Exupéry et Lelièvre, l'administration était bien fondée à contrôler les déductions opérées par le contribuable dans le cadre des éléments constitutifs de son revenu global ; que la requérante n'a produit aucun élément justifiant de la réalité et du paiement des charges ayant grevé les résultats desdites SCI ;

Vu, enregistrée le 24 mai 2005, la décision en date du 17 mai 2005 par laquelle le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes a prononcé un dégrèvement partiel de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée assignée à Mlle X au titre années 1995, 1996 et 1997 à concurrence de la somme de 3 704,95 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 à laquelle siégeaient

Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 17 mai 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence respectivement des sommes de 830,39, 1 423,57 et 1 039,24 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujettie Mlle X au titre des années 1995, 1996 et 1997 et, à concurrence des sommes de 62,96, 156,56 et 192,23 euros, des compléments de contribution sociale généralisée au titre des mêmes années, correspondant à la réintégration dans les revenus fonciers de l'intéressée des intérêts d'emprunts afférents aux immeubles sis 3 rue de la Sucrerie et ..., que les conclusions de la requête de Mlle X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du b du I° de l'article 31 du code général des impôts, sont déductibles du revenu foncier : « les dépenses d'améliorations afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement » ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction, de reconstruction au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X a effectué des travaux sur l'immeuble lui appartenant sis ... qui ont entraîné une redistribution complète des locaux et ont conduit, par la création de quatre appartements distincts, au doublement de la surface habitable du bâtiment qui a été ainsi portée de 150 m² à 340 m² ; que si la requérante soutient que les travaux effectués à l'étage dudit immeuble sont des travaux d'amélioration déductibles qui doivent être dissociés des travaux de reconstruction et d'agrandissement pratiqués au rez-de-chaussée, elle ne justifie pas du caractère dissociable desdits travaux ; que l'administration était par suite en droit de refuser la déduction des dépenses exposées pour réaliser la totalité de ces travaux ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mlle X donnait en location depuis 1991 à la SARL ETP un bâtiment à usage industriel et commercial situé ..., édifié sur un terrain de 1 500 m² et d'une superficie de 900 m² ; qu'il est constant que le loyer annuel demandé au titre de cette location était de 11 400 francs et que ce loyer, ainsi que la requérante l'a indiqué sur sa déclaration de revenus fonciers afférente aux années en litige, n'a pas été au cours desdites années, révisé ; que si la requérante, qui a reconnu dans sa réponse en date du 8 janvier 1999 à la notification de redressements du 10 décembre 1998 que le loyer qu'elle avait consenti demeurait substantiellement inférieur aux moyennes observées dans cette commune, soutient que son montant était justifié par le mauvais état des locaux en cause et que des obligations de réparation de ces derniers avaient été mises à la charge du locataire, elle ne fournit à l'appui de cette affirmation aucune preuve d'un engagement de la part de la société locataire des locaux à prendre en charge la réalisation de travaux incombant normalement au propriétaire ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir, pour établir le caractère raisonnable du loyer demandé à cette entreprise, eu égard à la vétusté alléguée des bâtiments, d'un constat des lieux en date du 18 mars 2004, dressé par un huissier ou d'une attestation en date du 13 août 2004, fournie par une agence immobilière, dès lors que ces documents ne se rapportent pas aux années en litige ; qu'enfin, elle ne fait état d'aucune circonstance indépendante de sa volonté qui aurait pu faire obstacle à une location de cet immeuble à une entreprise industrielle ou commerciale pour un prix conforme aux valeurs applicables dans ce secteur ; que l'administration en relevant, sans être contestée, que la valeur locative réactualisée applicable dans cette commune pour les biens immobiliers de ce type s'élevait à 57 130 francs en 1995, à 57 700 francs en 1996 et à 58 270 francs en 1997, établit, pour sa part, que ce loyer était anormalement bas ; que Mlle X n'est, par suite, pas fondée à contester la réintégration dans ses bases d'imposition des années 1995, 1996 et 1997 de la différence entre la valeur locative des logements retenue par les services fiscaux et les loyers demandés à la SARL ETP ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas, à la suite d'un contrôle des sociétés civiles immobilières Gambetta, Camille, Saint Louis, 3 A, Saint Exupéry et Lelièvre, dont Mlle X était l'associée, rehaussé le bénéfice déclaré au titre de chacune d'entre elles mais a simplement modifié, comme elle était fondée à le faire, le montant des frais et charges déduits directement par l'intéressée de ses quotes-parts dans les résultats des sociétés civiles en question ; que si la requérante fait valoir que les frais en cause ont été réglés par lesdites sociétés et ont été, en conséquence, pris en compte pour la détermination de leurs résultats annuels, elle ne justifie pas l'existence, après imputation des diverses charges qu'elle a entendu déduire, de déficits en 1995, 1996 et 1997 alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que le montant des loyers perçus a permis à ces sociétés de présenter des résultats bénéficiaires au terme de ces trois exercices ; que la requérante ne produit pas davantage de justificatifs du paiement des charges et frais litigieux portés en déduction des loyers perçus ; que la requérante ne saurait, dès lors, demander la prise en compte desdits frais et charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions restant en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes respectives de 830,39, 1 423,57 et 1 039,24 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1995, 1996 et 1997 et de 62,96, 156,56 et 192,23 euros en ce qui concerne les compléments de contribution sociale généralisée qui lui ont été assignés au titre des mêmes années, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle Sandra X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Sandra X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sandra X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°04DA00779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00779
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-16;04da00779 ?
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