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16/05/2006 | FRANCE | N°05DA00075

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 16 mai 2006, 05DA00075


Vu la lettre, enregistrée le 3 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle la SARL J. M. X-M. Y, dont le siège est ..., agissant en qualité de mandataire commun, d'une part, du groupement constitué avec les sociétés Z Ingénierie, A Ingénierie et B, d'autre part, du groupement constitué avec la société B, par Me Huet, a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir, sous astreinte, l'exécution du jugement nos 96-2285, 96-2357, 97-1089, 98-3849 et 99-439 du 22 juin 2004 du Tribunal administratif de Lille et la condamnation de la Ville de Lille à

lui verser la somme de

1 000 euros au titre de l'article L...

Vu la lettre, enregistrée le 3 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle la SARL J. M. X-M. Y, dont le siège est ..., agissant en qualité de mandataire commun, d'une part, du groupement constitué avec les sociétés Z Ingénierie, A Ingénierie et B, d'autre part, du groupement constitué avec la société B, par Me Huet, a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir, sous astreinte, l'exécution du jugement nos 96-2285, 96-2357, 97-1089, 98-3849 et 99-439 du 22 juin 2004 du Tribunal administratif de Lille et la condamnation de la Ville de Lille à lui verser la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 04EX37 du 25 janvier 2005, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 05DA00075 en vue de prescrire le cas échéant les mesures d'exécution du jugement nos 96-2285, 96-2357, 97-1089, 98-3849 et 99-439 du

22 juin 2004 du Tribunal administratif de Lille ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2005, présentée pour la SARL J. M. X-M. Y ; la SARL J. M. X-M. Y soutient que les sommes versées par la Ville de Lille ne permettent pas de considérer que le jugement du tribunal administratif a été entièrement exécuté ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2005, présentée pour la SARL J. M. X-M. Y ; la SARL J. M. X-M. Y soutient que les sommes versées par la Ville de Lille ne permettent pas de considérer que le jugement du tribunal administratif a été entièrement exécuté en raison d'une erreur dans l'application de la formule de révision des prix et de l'absence de majoration de cinq points du taux des intérêts ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2006, présenté pour la Ville de Lille, représentée par son maire, par Me Lemaire ; la Ville de Lille conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les mandats correspondant à l'exécution du jugement ont été émis le 15 février 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2006, présenté pour la SARL J. M. X-M. Y ; la SARL J. M. X-M. Y informe la Cour que le jugement a été pleinement exécuté ; qu'elle maintient néanmoins ses conclusions tendant à la condamnation de la Ville de Lille à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 911-4 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Blandin, pour la SARL J. M. X-M. Y ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) » ;

Considérant que par arrêt de ce jour, la Cour a annulé le jugement nos 96-2285, 96-2357,

97-1089, 98-3849 et 99-439 du 22 juin 2004 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a condamné la Ville de Lille à verser la somme de 617 858 euros au groupement constitué par les sociétés X et Y, Z Ingénierie, A Ingénierie et B et la somme de 97 516 euros aux sociétés X et Y et B ; qu'il en résulte que la demande de la SARL J. M. X-M. Y, qui tend à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a prononcé ces condamnations, est privée d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la Ville de Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la SARL J. M. X-M. Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL J. M. X-M. Y tendant à l'exécution du jugement nos 96-2285, 96-2357, 97-1089, 98-3849 et 99-439 du

22 juin 2004 du Tribunal administratif de Lille.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL J. M. X-M. Y est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL J. M. X-M. Y, à la Ville de Lille et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N°05DA00075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00075
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CABINET MICHEL HUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-16;05da00075 ?
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