La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2006 | FRANCE | N°05DA00297

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 16 mai 2006, 05DA00297


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2005, présentée pour la SARL LA PATE BRISEE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la SARL LA PATE BRISEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204204 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;

2°) de prononce

r la décharge demandée ;

Elle soutient que le redressement notifié par l'administr...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2005, présentée pour la SARL LA PATE BRISEE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la SARL LA PATE BRISEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204204 du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que le redressement notifié par l'administration n'est pas motivé ; que c'est à tort que l'administration a refusé de donner suite à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts car le litige se rapporte à la détermination du montant de l'impôt ; que l'activité de l'exposante est tout sauf une activité de vente en l'état de marchandises et fait l'objet d'un processus de fabrication et d'élaboration qui s'apparente en tous points à un processus industriel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressements ne saurait utilement prospérer ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'administration a pu, sans vicier la procédure d'imposition, refuser de faire droit à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la requérante exerce une activité traditionnelle de restauration et de préparation de quelques plats à emporter qui ne saurait être assimilée à une activité industrielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont a fait l'objet la

SARL LA PATE BRISEE, l'administration a, au titre des années 1998 et 1999 remis en cause le bénéfice du régime d'exonération des bénéfices prévu à l'article 44 septies du code général des impôts sous lequel elle s'était placée ; que la SARL LA PATE BRISEE conteste le jugement du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en résultant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la notification en date du 2 octobre 2001 par laquelle l'administration a avisé la SARL LA PATE BRISEE des redressements qu'elle envisageait d'apporter énonçait de façon explicite l'objet des chefs de redressements et le montant de chacun d'eux par année d'imposition et par catégorie de revenus ; que ces énonciations permettaient à la requérante de nouer avec l'administration une discussion contradictoire qu'elle a d'ailleurs en fait engagée ; que, dès lors, la SARL LA PATE BRISEE n'est pas fondée à soutenir que cette notification aurait méconnu les prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que la procédure suivie à son égard était irrégulière du fait qu'elle aurait été indûment privée de la possibilité de voir soumis le différend qui l'opposait à l'administration à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 1651 du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre dans sa rédaction alors applicable : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord (…) porte sur le montant du bénéfice industriel et commercial (…) déterminé selon un mode réel d'imposition » ;

Considérant que le bénéfice d'une exonération porte sur le principe même de l'imposition même si la remise en cause de cette exonération se traduit par la notification d'un montant de bénéfice imposable ; que, dès lors, le différend opposant la société requérante à l'administration qui portait exclusivement sur les conditions d'application de l'article 44 septies du code général des impôts même si sa solution dépendait de l'appréciation de questions de fait n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 59 A précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'administration a pu, sans entacher la procédure d'irrégularité, refuser de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts : « Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté (…) sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (…) » ; que, pour l'application de ces dispositions, le caractère industriel de l'activité s'apprécie au regard de la nature des opérations effectuées et de l'importance des moyens techniques mis en oeuvre pour les réaliser ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a été créée pour reprendre une activité de restauration et de fabrication de quiches, tartes, pâtisseries et plats à emporter précédemment exercée par les sociétés RM Expansion et l'Ecu ; que même si cette activité nécessite la préparation et la cuisson des produits ainsi que leur conditionnement à partir de la pâte fabriquée et requiert un matériel spécialisé pour réaliser ces opérations, celle-ci ne saurait être regardée comme relevant de l'industrie alimentaire ; qu'ainsi, les opérations réalisées ne peuvent être qualifiées d'industrielles au sens des dispositions précitées de l'article 44 septies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LA PATE BRISEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LA PATE BRISEE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LA PATE BRISEE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

2

N°05DA00297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00297
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-16;05da00297 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award