La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2006 | FRANCE | N°06DA00152

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 16 mai 2006, 06DA00152


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006, présentée par l'établissement public «VOIES NAVIGABLES DE FRANCE», dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux à Béthune Cedex (62408) ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 05DA00562 en date du 29 décembre 2005 par lequel la Cour a sursis à statuer sur la requête de Mme Rosette X tendant à l'annulation du jugement n° 0500704 du Tribunal administratif de Lille en date du 17 mars 2005 et a ordonné une expertise en vue de déterminer le coût de la réfection des ouvrages endo

mmagés par Mme X :

Il soutient que l'article 6 du dispositif de l'arrê...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006, présentée par l'établissement public «VOIES NAVIGABLES DE FRANCE», dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux à Béthune Cedex (62408) ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 05DA00562 en date du 29 décembre 2005 par lequel la Cour a sursis à statuer sur la requête de Mme Rosette X tendant à l'annulation du jugement n° 0500704 du Tribunal administratif de Lille en date du 17 mars 2005 et a ordonné une expertise en vue de déterminer le coût de la réfection des ouvrages endommagés par Mme X :

Il soutient que l'article 6 du dispositif de l'arrêt susmentionné contient une erreur rédactionnelle en ce qu'il lui enjoint de notifier la décision aux parties ; qu'aucune disposition du code de justice administrative n'impose à l'établissement public d'accomplir cette notification en ce qui concerne les arrêts rendus en cette matière ;

Vu la lettre en date du 3 avril 2006, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 avril 2006, présenté par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'erreur matérielle contenue dans l'article 6 du dispositif de l'arrêt attaqué exerce une influence sur la décision juridictionnelle ainsi que sur le délai dans lequel un pourvoi en cassation pourrait être formé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (…) » ;

Considérant que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande la rectification de l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la Cour de céans a sursis à statuer sur la requête de

Mme X et a ordonné une expertise en vue de déterminer le coût de la réfection des ouvrages endommagés par Mme X ; que si l'article du dispositif de cette décision qui en ordonne la notification impose au requérant de notifier lui-même la décision aux autres parties, il ne révèle pas une erreur matérielle de nature à avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'ainsi la requête n'est pas recevable ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, à

Mme Rosette X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

2

N°06DA00152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00152
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-16;06da00152 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award