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23/05/2006 | FRANCE | N°06DA00564

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 23 mai 2006, 06DA00564


Vu la requête, enregistrée sous le n°05DA00564 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 mai 2006, présentée pour la SARL S.R.A.C. dont le siège social est 85 boulevard Carnot à Lille (59000), par Me Dominique Delerue ; la SARL demande à la Cour d'ordonner la suspension des articles des rôles afférents aux compléments d'impôt sur les sociétés, aux contributions représentatives de droit de bail et à l'imposition forfaitaire annuelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1

000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée sous le n°05DA00564 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 mai 2006, présentée pour la SARL S.R.A.C. dont le siège social est 85 boulevard Carnot à Lille (59000), par Me Dominique Delerue ; la SARL demande à la Cour d'ordonner la suspension des articles des rôles afférents aux compléments d'impôt sur les sociétés, aux contributions représentatives de droit de bail et à l'imposition forfaitaire annuelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'étant en déficit depuis de nombreuses années avec une trésorerie en situation délicate, le paiement immédiat des sommes en litige compromettrait très gravement sa pérennité et entraînerait la cessation de paiement et sa liquidation ; qu'elle est assignée à cette fin à l'audience du 1er juin 2006 du Tribunal de commerce de Lille ; que ses moyens sont sérieux ; qu'elle a démontré que la méthode retenue par le contrôleur était des plus sommaires ; qu'elle a justifié des frais généraux à retenir et des résultats réalisés pendant la période vérifié

Vu, enregistré les 12 mai 2006 (télécopie) et 15 mai (original), le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (trésorerie générale du Nord) par lequel le ministre conclut au rejet de la requête présentée par la SARL SRAC ; il soutient que la SARL n'a déposé aucune garantie ; que les impositions étant redevenues exigibles, les poursuites ont été engagées ; que la SARL ayant refusé le règlement des impositions, le trésorier de Lille l'a assignée en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Lille ; qu'il reste dû une somme de 79 056,35 euros ;

Vu, enregistré le 16 mai 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de contrôle fiscal Nord) par lequel le ministre conclut au rejet de la requête en référé suspension présentée par la SARL SRAC ; il soutient que la requérante ne met pas la Cour à même d'apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner le recouvrement des sommes dues et notamment que le recouvrement desdites sommes entraînerait la cessation de paiement et la liquidation de la société ; que la SARL ne conteste pas le bien fondé de la procédure de taxation d'office mais considère que les rappels exigés ne reposent sur aucune donnée concrète ; que la requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition ; que contrairement à ce que soutient la SARL, l'administration a justifié les montants retenus ; que l'administration n'a pas manqué à son obligation d'information et de justification ; que les documents présentés les 30 novembre 2000 et 19 avril 2001 (relevé de frais généraux et déclarations n° 2065 de 1995, 1996 et 1997) font apparaître des incohérences ; qu'aucune suite n'a été donnée quant à la demande de présentation du grand-livre de la société dans le cadre de l'examen de la réclamation ; que les documents comptables reconstitués a posteriori sont dénués de toute valeur probante ; qu'une expertise serait frustratoire ; que la demande de remboursement des frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée ;

Vu, enregistré le 16 mai 2006, le mémoire présenté pour la SARL SRAC, en réplique au mémoire du ministre (trésorier payeur général) ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 17 mai 2006, le mémoire présenté pour la SARL SRAC, en réplique du mémoire du ministre (direction de contrôle fiscal Nord) ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle souligne qu'un nouveau contrôle en 2002 n'a donné lieu à aucun redressement alors que les conditions d'exploitation, la marge et le montant des frais généraux étaient similaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 19 mai 2006 Me Delerue pour la société SRAC et M. X pour la direction de contrôle fiscal Nord ; le mémoire en réplique de la requérante à la défense de la direction de contrôle fiscal Nord est communiqué à M. X à l'audience ; ce dernier fait observer qu'il n'a pas eu connaissance du contrôle de l'année 2002 invoqué dans ce mémoire en réplique ; le président fait observer à Me Delerue que le dossier de référé suspension ne comporte aucune pièce précise (bilan, compte d'exploitation, situation de trésorerie…) justifiant que la requérante est actuellement hors d'état de régler sa dette fiscale et qu'il est dans ces conditions difficile de savoir si elle ne veut pas ou si elle ne peut pas s'en acquitter ; Me Delerue soutient qu'elle est dépourvue d'actifs et que la motivation même de l'assignation qui figure au dossier établit qu'en l'absence de suspension elle va se trouver en état de cessation de paiement ; il ajoute que le Trésor s'en tient aux avis à tiers détenteur et qu'il n'existe aucune perspective de remboursement échelonné ; sur le moyen propre à créer un doute sérieux Me Delerue soutient que le grand livre a été produit mais il ne peut rapporter la preuve de ce dépôt ; il affirme que la société rapporte la preuve avec pièces à l'appui du montant précis de ses charges effectives pour les années en cause, fait observer qu'un contrôle sur les années postérieures s'est conclu sans redressement pour des charges du même ordre que celles dont il prétend avoir établi le chiffre exact pour les années ici en litige, et récuse enfin toute critique de la méthode retenue par l'administration procédant d'un autre raisonnement que les charges effectives qu'il prétend avoir établies ; il ajoute qu'il ne comprend pas pourquoi les recettes 1998 ont été calculées à partir d'une moyenne entre 1997 et 1999 alors que pour ces deux dernières années l'administration - contrairement à 1998 - a admis purement et simplement le chiffre déclaré par le contribuable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. » ;

Sur l'urgence :

Considérant que bien que la SARL SRAC se soit abstenue d'appuyer sa demande de suspension par des éléments précis et chiffrés sur sa situation financière actuelle, la condition d'urgence doit dans les circonstances de l'espèce être regardée comme satisfaite eu égard aux motifs de l'assignation de cette société par l'administration en vue de faire déclarer sa liquidation judiciaire devant le Tribunal de commerce de Lille à l'audience du 1er juin 2006 et eu égard aux affirmations sus-analysées de Me Delerue à l'audience du 19 mai ;

Sur le doute sérieux :

Considérant que si pour reconstituer les résultats qui ont servi de base aux impositions contestées l'administration indique qu'elle a retenu pour les années en cause un pourcentage de charges égal à 50 % des recettes, elle n'indique pas la méthode suivie pour fixer ce pourcentage ou les raisons pour lesquelles il lui a été impossible de procéder de manière plus précise ; qu'en l'état de l'instruction, l'hésitation est permise, dans un sens comme dans l'autre, sur le bien fondé du moyen qui critique la méthode retenue par le service alors que le contribuable propose de retenir une reconstitution à partir des pièces justificatives ; que dans ces conditions il y a lieu d'ordonner, dans la limite des impositions non déjà dégrevées, la suspension demandée ; que toutefois il reste loisible au ministre de demander à la Cour en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de mettre fin partiellement ou totalement à cette suspension au vu d'éléments nouveaux sur l'urgence ou sur le fond ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SARL SRAC une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : Les articles des rôles afférents aux compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SARL SRAC au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 sont suspendus.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) versera 750 euros à la SARL SRAC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL S.R.A.C ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera également transmise au directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au trésorier-payeur général du Nord.

Fait à Douai le 23 mai 2006

Le président,

Signé : S. DAËL

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N°06DA00564 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 06DA00564
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Référé accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-23;06da00564 ?
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