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23/05/2006 | FRANCE | N°06DA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 23 mai 2006, 06DA00566


Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA00566 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 mai 2006, présentée pour la SA SPODIS dont le siège social est 9 rue d'Ingres à Roubaix cedex (59056), par Me Delerue de la SCP Fidèle ; la SA SPODIS demande à la Cour, d'une part, d'ordonner la suspension des articles des rôles afférents à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1998, 1999, 2000 et afférents à la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés au titre des exerci

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Vu la requête, enregistrée sous le n°06DA00566 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 2 mai 2006, présentée pour la SA SPODIS dont le siège social est 9 rue d'Ingres à Roubaix cedex (59056), par Me Delerue de la SCP Fidèle ; la SA SPODIS demande à la Cour, d'une part, d'ordonner la suspension des articles des rôles afférents à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1998, 1999, 2000 et afférents à la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1998 et 1999, mis en recouvrement le 30 novembre 2002, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le recouvrement des impositions contestées entraînerait la cessation de paiement et sa dissolution ; qu'après trois années difficiles sur le plan financier avec des pertes annuelles de l'ordre de 1,8 millions d'euros, elle est parvenue en 2005 à un retour à l'équilibre financier grâce à la vente de magasins, à un découvert autorisé et à un moratoire ; que les impositions ont été établies au terme d'une procédure irrégulière (défaut de saisine de l'interlocuteur départemental) et n'étaient pas fondée (le droit d'entrée étant soit un supplément de loyer qui constitue une charge déductible soit, à défaut, un élément incorporel d'actif dépréciable) ;

Vu, enregistré le 12 mai 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (trésorerie générale du Nord), par lequel il conclut au rejet de la requête en référé suspension présentée par la SA SPODIS ; il soutient que la société a déposé des garanties sous forme de nantissement de fonds de commerce ; que les impositions étant redevenues exigibles, des poursuites ont été engagées ; que la SA SPODIS n'a effectué aucun versement ; que cependant la SA SPODIS a proposé, le 12 mai 2006, un règlement échelonné de la dette ;

Vu, enregistré le 16 mai 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (directeur de contrôle fiscal Nord), par lequel le ministre conclut, eu égard à l'absence d'une part d'éléments permettant d'appuyer l'affirmation selon laquelle la mise en recouvrement des impositions en litige entraînerait la dissolution de la société et d'autre part, de doute sérieux quant à la légalité de la décision, au rejet de la requête en référé suspension présentée par la SA SPODIS ; il soutient que la requérante ne démontre pas la gravité des conséquences que pourrait entraîner le recouvrement des sommes dues ; que la requérante, par lettre du 12 mai 2006, a proposé à la trésorerie un échéancier ; que dans sa demande de rencontre avec l'interlocuteur, la société laissait le soin à l'administration d'apprécier si la condition de nécessité était remplie ; que sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental était subordonnée au maintien de l'intégralité des redressements ; qu'une réponse à ses observations prévoyait l'abandon du redressement concernant la provision ; que suite à ces observations, elle n'a pas réitéré sa demande d'entrevue avec l'interlocuteur ; que la majorité des baux conclu par la SA SPODIS contenaient une clause prévoyant que la somme stipulée comme montant du droit d'entrée, comme pré-loyer ou comme loyer d'avance demeurait acquise au bailleur à titre définitif en cas de résiliation du bail ; que cette clause exclut la qualification de supplément de loyer ; que si la SA estime que la valeur locative des locaux était supérieure au montant cumulé des loyers versés et du droit d'entrée étalé sur la période de location elle ne l'établit pas et que le droit d'entrée versé au bailleur par le locataire doit être regardé comme constitutif du prix de revient d'un élément incorporel du fonds de commerce dès lors que le montant du loyer stipulé est normal eu égard à la valeur locative des locaux ; que c'est au locataire de démontrer que le droit d'entrée versé au bailleur peut être assimilé à un supplément de loyer lorsque son montant augmenté du loyer stipulé n'excède pas la valeur locative réelle de l'immeuble ; que la SA a adressé un tableau de comparaison des valeurs locatives de 30 sites sur 45 concernés par la procédure ; que la SA a fourni un second tableau en contradiction avec le premier et s'appuyant sur des sources diverses ; que contrairement à ce que soutient la SA SPODIS, aucun accord n'a été finalisé avec l'administration ; qu'ainsi la société ne démontre pas l'erreur comptable qu'elle soutient avoir commise en inscrivant le droit d'entrée comme un élément d'actif lors de l'établissement du bilan ;que contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne remplit pas les conditions posées par le code général des impôts pour permettre l'amortissement d'un élément d'actif incorporel ; que la 4ème directive européenne du 25 juillet 1978 n° 78/660 est sans conséquence sur les règles d'amortissement fiscal des actifs incorporels ;

Vu, enregistré le 16 mai 2006, le mémoire en réplique présenté pour la SA SPODIS par lequel elle confirme ses conclusions et soutient que l'urgence doit être appréciée en raison du caractère exécutoire de la décision ; que ses difficultés sont indiscutables et qu'elle encourrait la cessation de paiement ; qu'elle n'avait pas à réitérer sa demande d'entretien avec l'interlocuteur ; qu'elle n'avait pas subordonné cette demande au maintien de l'intégralité des redressements ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Après avoir entendu, à l'audience publique du 19 mai 2006, Me Delerue pour la SA SPODIS et M. X pour la direction de contrôle fiscal Nord ; à l'audience le caractère contradictoire de la procédure est vérifié en présence des parties ; la SA SPODIS soutient par Me Delerue qu'il faudrait vendre 10 à 15 magasins pour apurer la dette fiscale ; que l'urgence est établie ; que le droit d'entrée n'est pas récupérable en cas de cession de bail ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. » ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens sus-analysés de la SA SPODIS n'est propre à créer un doute sérieux ni sur la régularité de la procédure d'imposition ni sur le bien fondé des impositions contestées relatives aux cotisations à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés et à la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés ; que par suite la demande de suspension en référé présentée par la requérante ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui dans la présente instance n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à la SA SPODIS une somme au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête en référé suspension présentée par la SA SPODIS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA SPODIS ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera également transmise au directeur de contrôle fiscal Nord ainsi qu'au trésorier-payeur général du Nord.

Fait à Douai le 23 mai 2006

Le président,

Signé : S. DAËL

3

N°06DA00566 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP FIDELE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 23/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00566
Numéro NOR : CETATEXT000007604671 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-23;06da00566 ?
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