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24/05/2006 | FRANCE | N°04DA00235

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 24 mai 2006, 04DA00235


Vu, I, la requête, enregistrée le 19 mars 2004 sous le n° 04DA00235, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Jouteux, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) de réformer le jugement nos 0103512-0103797 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat, d'une part, et le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion, d'autre part, à lui verser respectivement, avec intérêts et capitalisation des intérêts, la somme de 19 500 euros et celle de 6 500 euros, qu'il estime insuffisantes, en réparation du préjudice qu'il a

subi du fait de son absence d'affectation du 1er juillet 1998 au 12 avr...

Vu, I, la requête, enregistrée le 19 mars 2004 sous le n° 04DA00235, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Jouteux, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) de réformer le jugement nos 0103512-0103797 du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat, d'une part, et le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion, d'autre part, à lui verser respectivement, avec intérêts et capitalisation des intérêts, la somme de 19 500 euros et celle de 6 500 euros, qu'il estime insuffisantes, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son absence d'affectation du 1er juillet 1998 au 12 avril 1999 ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion à lui verser la somme de 89 901,33 euros au titre du préjudice matériel et celle de 76 224,51 euros au titre du préjudice moral, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante des préjudices qu'il a subis ; que l'absence de versement de son traitement pendant plus de six mois a bouleversé sa situation matérielle et celle de sa famille, générant divers frais et charges exceptionnels ; qu'ils ont dû vendre à la hâte, dans des conditions désavantageuses, la maison qu'ils possédaient à Poitiers ; que son épouse a dû abandonner l'activité libérale qu'elle exerçait dans le logement de fonction qu'ils ont dû quitter précipitamment sous la menace d'une expulsion judiciaire ; que le préjudice moral qu'il a subi est très important, résultant de l'atteinte grave portée à la réputation d'un officier supérieur du corps des sapeurs-pompiers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2004, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion par Me Avril, avocat ; le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion conclut au rejet de la requête de M. X et à sa condamnation au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; par la voie de l'appel incident, il demande en outre à la cour de prononcer sa mise hors de cause ; il soutient que l'Etat est seul responsable de la situation dans laquelle M. X s'est trouvé du fait de la dénonciation de la convention de mise à disposition ; que la mise à disposition n'a elle-même occasionné à M. X aucun dommage dont il serait fondé à demander réparation ; que les observations du comptable sur la régularité de la mise à disposition n'ont été émises qu'après la signature de la convention de mise à disposition ; que le SDIS ne pouvait réintégrer M. X sur son poste d'origine, qui d'ailleurs n'était plus vacant, sans une demande de sa part et l'accord du ministre de l'intérieur ; qu'au-delà du délai de quatre mois, l'administration ne pouvait retirer la décision de mise à disposition, ni même en suspendre les effets pour l'avenir ; qu'il n'existe donc aucun lien entre le comportement du SDIS et le préjudice subi par M. X ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juillet 2004, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion a commis une faute en s'abstenant de dénoncer la convention de mise à disposition à un moment où il n'avait pas encore été remplacé dans ses fonctions à La Réunion ; qu'il a, pour sa part, demandé à retrouver ses anciennes fonctions dès le 15 juin 1998 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2004, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2006, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre conclut au rejet de la requête de M. X et de l'appel incident du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ; il soutient que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice matériel subi par M. X ; qu'il a rejeté à bon droit les conclusions de M. X tendant à l'indemnisation du préjudice moral que l'intéressé soutient avoir subi sans en préciser la teneur ; que, contrairement à ce que soutient le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion, les agissements fautifs qui lui sont imputables ont concouru à placer M. X dans la situation préjudiciable qui a été la sienne à la fin de sa mise à disposition, dès lors notamment qu'il a pas procédé à la suite de cette décision à la réintégration de l'intéressé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 avril 2006, présenté pour M. X qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 8 février 2005, présentée pour M. Michel X par Me Jouteux, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion afin d'assurer la complète exécution du jugement susvisé du 3 février 2004 ;

2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, compte tenu de l'acompte versé le 9 décembre 2004, le SDIS reste lui devoir à la date du 8 février 2005 une somme de 260,81 euros ;

Vu l'ordonnance en date du 18 février 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a décidé l'ouverture, sous le n° 05DA00197, d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2005, présenté par le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ; le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion informe la Cour qu'en complément des sommes déjà versées à M. X, il lui a mandaté le

5 avril 2005 la somme de 231,45 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2005, présenté pour M. X ; M. X déclare accepter la somme de 231,45 euros dont le paiement est annoncé par le SDIS, mais indique maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2005, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion qui déclare vouloir régler à l'amiable le différend relatif au paiement des intérêts moratoires et être disposé en outre à verser à M. X une somme de

100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Jouteux, avocat, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 3 février 2004, le Tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat et le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion à verser à M. X les sommes respectivement de 19 500 euros et de 6 500 euros, majorées des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son absence d'affectation entre le 1er juillet 1998 et le 12 avril 1999 ; que, par la requête n° 04DA00235, M. X a demandé la réformation de ce jugement, le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion présentant des conclusions incidentes tendant à sa mise hors de cause ; que, par la requête n° 05DA00197, M. X a demandé à la Cour de condamner le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion à une astreinte afin d'assurer la complète exécution du jugement du 3 février 2004 ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 05DA00197 :

Considérant, d'une part, que le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion a justifié avoir versé à M. X, en exécution du jugement du 3 février 2004, une somme de 7 836,01 euros et a indiqué lui avoir mandaté une somme complémentaire de 231,45 euros ; que M. X a déclaré accepter cette somme ; qu'il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'astreinte ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application dans l'instance n° 05DA00197 des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion le paiement à M. X de la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 04DA00235 :

En ce qui concerne le partage de responsabilité :

Considérant que M. X, colonel de sapeurs-pompiers exerçant les fonctions de directeur départemental du service d'incendie et de secours et de chef du corps départemental des sapeurs-pompiers de La Réunion, a été mis à la disposition de la direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur par arrêté du 14 mars 1997 pris à la suite de la conclusion, le 29 août 1996, entre l'Etat et le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion d'une convention définissant les modalités de cette mise à disposition ; que cette convention ayant été dénoncée par le ministre de l'intérieur par décision du 1er avril 1998 prenant effet au 1er juillet 1998, M. X s'est trouvé sans affectation à compter de cette date jusqu'au 12 avril 1999, date de sa nomination au poste de directeur départemental du service d'incendie et de secours de l'Aisne ; qu'il a été privé de toute rémunération du 1er octobre 1998 au 12 avril 1999 ;

Considérant que l'Etat et le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ont d'un commun accord décidé la mise à la disposition de la direction de la sécurité civile de M. X, organisé les modalités de cette mise à disposition et procédé à son remplacement dans son emploi d'origine, alors qu'avant l'intervention de l'article 30 de la loi n° 2001-624 du

17 juillet 2001 modifiant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, aucune disposition ne permettait la mise à disposition de l'Etat de fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels ; qu'ils ont ainsi commis une faute en plaçant M. X dans une situation précaire non prévue par les textes et qui est à l'origine directe du préjudice qu'a subi ce dernier lorsque le ministre de l'intérieur a décidé, comme il était en droit de le faire, de dénoncer la convention de mise à disposition ; que, par suite, le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion n'est pas fondé à demander sa mise hors de cause ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de sa part de responsabilité en mettant à sa charge, exception faite toutefois du chef de préjudice uniquement imputable à l'Etat, le quart des conséquences dommageables du comportement fautif des administrations ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que M. X a droit à une indemnité égale au montant de son traitement net et des indemnités qui en constituent l'accessoire (indemnité de résidence et supplément familial de traitement) ; qu'il ne peut prétendre aux indemnités représentatives de frais et aux éléments de rémunération liés à l'exercice effectif des fonctions que pour la période, comprise entre le 15 janvier et le 12 avril 1999, pendant laquelle il a exercé des fonctions effectives, non rémunérées, au sein de l'institut national d'études de la sécurité civile ; qu'ainsi, le requérant est fondé à demander le versement, au titre de la perte de rémunération, d'une somme de 21 000 euros, dont la fraction correspondant à la période d'exercice des fonctions à l'institut national d'études de la sécurité civile doit être entièrement supportée par l'Etat ; que le préjudice allégué, tenant aux conditions financières défavorables de la vente d'une maison appartenant aux époux X à Poitiers, n'est pas établi ; que ni la perte de l'emploi de Mme X, qui exerçait une activité libérale dans l'appartement de fonction, ni le paiement de frais financiers supplémentaires et de frais liés au retard de paiement des impôts ne peuvent être regardés comme directement liés au comportement de l'administration à l'égard de M. X ; qu'en revanche, il y a lieu de prendre en compte, dans le préjudice matériel, les honoraires d'avocat, justifiés pour un montant de

1 452 euros, ainsi que les frais de déménagement et de garde-meuble, d'un montant de 3 649 euros, occasionnés par la procédure d'expulsion du logement de fonction mise en oeuvre par le propriétaire de ce logement à la suite de la résiliation du bail décidée par le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ;

Considérant, en second lieu, que M. X a connu pendant la période où il a été privé d'affectation et de rémunération des difficultés financières qui l'ont conduit notamment à vendre sa maison de Poitiers ; que la situation précaire dans laquelle il s'est trouvé momentanément, quoique de courte durée, a été de nature à porter atteinte à la réputation professionnelle d'un officier supérieur du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X en lui allouant à ce titre une indemnité de 8 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total de la réparation dû à M. X, fixé par le tribunal administratif à 26 000 euros, doit être porté à la somme de

34 100 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité opéré et de la fraction de la perte de rémunération incombant entièrement à l'Etat, la somme due par l'Etat doit être portée à 28 575 euros et celle due par le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion doit être ramenée à 5 525 euros ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer le jugement attaqué ;

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts des sommes de 28 575 euros et

5 525 euros dans les conditions prévues par le jugement du 3 février 2004 ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens et, d'autre part, de rejeter les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions dirigées contre M. X et celles de M. X dirigées à ce même titre contre le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'astreinte de la requête n° 05DA00197 de M. X.

Article 2 : La somme de 19 500 euros que l'Etat a été condamné à payer à M. X par le jugement nos 0103512-0103797 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 3 février 2004 est portée à 28 575 euros.

Article 3 : La somme de 6 500 euros que le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion a été condamné à payer à M. X par le jugement susmentionné du 3 février 2004 est ramenée à 5 525 euros.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en date du 3 février 2004 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 7 : L'appel incident du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au service départemental d'incendie et de secours de La Réunion.

Copie sera transmise aux préfets de l'Aisne et de La Réunion.

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Nos04DA00235,05DA00197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00235
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS J.P. JOUTEUX - E. CARRÉ-GUILLOT - S. PILON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-24;04da00235 ?
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