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24/05/2006 | FRANCE | N°05DA00052

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 24 mai 2006, 05DA00052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

17 janvier 2005 régularisée le 24 janvier 2005, présentée pour M. Robert X, demeurant

..., par la SCP d'avocats Dizier et Bourayne ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200961 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2002 par lequel le maire de la commune de Sassetot-le-Mauconduit a ordonné la suspension immédiate des travaux de terrassement qu'il a en

trepris sur la parcelle cadastrée ZA 315 dont il est propriétaire au hameau des petite...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

17 janvier 2005 régularisée le 24 janvier 2005, présentée pour M. Robert X, demeurant

..., par la SCP d'avocats Dizier et Bourayne ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200961 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2002 par lequel le maire de la commune de Sassetot-le-Mauconduit a ordonné la suspension immédiate des travaux de terrassement qu'il a entrepris sur la parcelle cadastrée ZA 315 dont il est propriétaire au hameau des petites dalles à Sassetot-le-Mauconduit ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner la commune de Sassetot-le-Mauconduit à lui verser une indemnité de

5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de condamner la même commune à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté est fondé sur un procès-verbal d'infraction en date du

13 mars 2002 dressé par la gendarmerie de Valmont dont il n'a jamais eu connaissance et qui n'a pas été produit devant le Tribunal administratif ; que l'arrêté est ainsi entaché d'un vice de forme ; que l'arrêté contesté est également entaché d'un vice de procédure en ce que l'appelant n'a pas eu la possibilité matérielle de se défendre ; que la décision attaquée est fondée sur une erreur de fait car il énonce, sans aucune preuve, que l'appelant a procédé à un affouillement du sol sur une surface supérieure à 100 m² et sur une profondeur de plus de 2 mètres ; que la décision ne se fonde pas sur les bases légales appropriées et est donc entachée d'erreur de droit ; que les aménagements entrepris ne peuvent pas constituer un changement d'affectation ni un mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ; que le maire a ainsi commis une erreur dans la qualification juridique des faits en retenant cet autre motif pour prendre la décision attaquée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2006, par télécopie, et régularisé par la production de l'original le 25 janvier 2006, présenté pour la commune de Sassetot-le-Mauconduit, par la SCP Hugo Lepage et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit la justifiant ; que l'appelant a pu présenter ses observations devant l'administration ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ; qu'en tout état de cause, le maire avait compétence liée pour ordonner l'interruption des travaux ; que les moyens tirés de vices de forme sont, dès lors, inopérants ; que sur le fond, le maire, en constatant que M. X ne disposait d'aucune autorisation pour effectuer des travaux sur une surface importante dans le but de niveler son terrain, n'a commis aucune irrégularité ; que les conclusions indemnitaires à l'encontre de la commune sont irrecevables, en l'absence de demande préalable et dès lors que l'arrêté contesté est pris au nom de l'Etat ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2006, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il demande, en outre, d'enjoindre au maire d'abroger l'arrêté interruptif de travaux attaqué et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de condamner la commune de Sassetot-le-Mauconduit à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'enquête préliminaire pénale initiée par le maire s'est soldée par un classement sans suite par le parquet de la Cour d'appel de Rouen du 4 août 2004 ; que, dès lors, le maire aurait dû abroger l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 avril 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens de légalité externe tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et de l'absence de procédure contradictoire sont nouveaux en appel et irrecevables ; qu'en tout état de cause, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que l'urgence justifiait qu'un délai très court soit laissé à l'intéressé pour présenter ses observations ; que les travaux de terrassement, effectués illégalement par M. X sur la parcelle, eu égard à leur ampleur et à leurs conséquences sur la conservation et la protection des boisements, ne pouvaient être réalisés sur la parcelle comprise dans un espace boisé classé où tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, est interdite ; que la circonstance que le maire de Sassetot-le-Mauconduit ait délivré une autorisation de coupe d'arbres est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que la lettre du 29 avril 2002 n'a pas pour objet d'avaliser les travaux entrepris irrégulièrement ; que le maire s'est également fondé sur la circonstance que le classement de la parcelle interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et sur l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ; qu'il pouvait se fonder sur ce seul motif ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que les travaux litigieux ne peuvent être considérés comme des affouillements d'une profondeur de plus de deux mètres sur une surface de cent mètres et de ce que l'arrêté du 25 mars 2002 a été pris sur la base de dispositions relatives uniquement au permis de construire et aux affouillements du sol sont inopérants ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 4 mai 2006, régularisé par la production de l'original le 9 mai 2006, présenté pour la commune de Sassetot-le-Mauconduit, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la requête de M. X est irrecevable car elle ne contient aucun moyen d'appel ; que les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Pelé, pour la commune de Sassetot-le-Mauconduit ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des moyens de légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les moyens de légalité externe, invoqués par le requérant à l'encontre de la décision attaquée en date du 25 mars 2002, procèdent d'une cause juridique distincte et nouvelle de celle sur laquelle le requérant avait fondé sa requête de première instance ; qu'ils ne peuvent, par suite, qu'être rejetés pour irrecevabilité ;

Sur les moyens de légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : « … Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux…. » ; qu'aux termes de l'article L. 480-4 dudit code : « L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des autorisations ou déclarations concernant des travaux, constructions ou installations est punie d'une amende… » ; qu'aux termes de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « ….en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus… Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également : … b) En cas de coupes et d'abattages d'arbres effectués en infraction aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 130-1, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public.. » ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 160-1, L. 480-2, L.480-4 du code de l'urbanisme que le maire peut, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux, dès qu'un procès- verbal relevant une des infractions prévues aux articles L. 160-1 et

L. 480-4 a été dressé ;

Considérant qu'aux aux termes de l'article L. 130-1 du même code : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver… Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements… Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable... » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, le maire a, par arrêté en date du 6 juin 2001, délivré à M. X, propriétaire d'une parcelle cadastrée Z 315 classée en zone NB et ND par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sassetot-le-Mauconduit et incluse dans un espace boisé classé, une autorisation de procéder à la coupe de huit arbres sur sa propriété ; que, par arrêté en date du 25 mars 2002, le maire, au nom de l'Etat, a ordonné la suspension immédiate des travaux entrepris par M. X ; que cette décision est notamment motivée par la réalisation, par le propriétaire de la parcelle, de travaux de terrassement, sans permis de construire et sans autorisation préalable, et par la violation des dispositions du code de l'urbanisme selon lesquelles le classement de ladite parcelle interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'outre la coupe et l'arrachage des arbres, M. X, qui n'en conteste d'ailleurs pas la matérialité, a entrepris des travaux de terrassement pour niveler une partie irrégulière de son terrain en forte pente ; que ces travaux, non prévus par l'arrêté du 6 juin 2001, étaient susceptibles, par leur nature, de contrevenir aux dispositions prévues par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme auxquelles se référaient expressément les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'ils pouvaient porter atteinte à la conservation, la protection ou la création de boisements ; qu'ainsi, le maire de Sassetot-le-Mauconduit a pu ordonner légalement l'interruption des travaux réalisés sans autorisation ; qu'il ressort des pièces du dossier, que s'il n'avait retenu que ce seul motif, le maire de la commune de Sassetot-le-Mauconduit aurait pris la même décision ; que, dès lors, la mention erronée ou surabondante de certaines dispositions du code de l'urbanisme dans la décision attaquée est sans influence sur le sens ou la portée de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Sassetot-le-Mauconduit, que M. X n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence sa demande indemnitaire tendant à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de ladite décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X qui ne tendait qu' à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Sassetot-le-Mauconduit d'abroger l'arrêté interruptif de travaux attaqué, alors même que l'enquête préliminaire pénale initiée par le maire à l'encontre de l'appelant s'est soldée par un classement sans suite par le parquet de la Cour d'appel de Rouen du 4 août 2004, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X, partie perdante, n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander la condamnation de la commune de Sassetot-le-Mauconduit à lui verser une somme de

2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le maire de la commune ayant agi au nom de l'Etat, la commune de Sassetot-le-Mauconduit n'est pas partie à l'instance et, par suite, n'est pas recevable à demander la condamnation de M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sassetot-le-Mauconduit au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à la commune de Sassetot-le-Mauconduit.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

N°05DA00052 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DIZIER et BOURAYNE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 24/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00052
Numéro NOR : CETATEXT000007603265 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-24;05da00052 ?
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