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24/05/2006 | FRANCE | N°05DA00079

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 24 mai 2006, 05DA00079


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Degandt, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 003153 en date du 24 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 904 000 francs, majorée des intérêts au taux légal, correspondant au versement du pécule d'incitation au départ en retraite anticipé et à l'indemnisation du préjudice subi du fait du refus d'un tel versement ;

2°) de condamner l'E

tat à lui verser une somme de 139 338,40 euros majorée des intérêts au taux léga...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2005, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Degandt, avocat ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 003153 en date du 24 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 904 000 francs, majorée des intérêts au taux légal, correspondant au versement du pécule d'incitation au départ en retraite anticipé et à l'indemnisation du préjudice subi du fait du refus d'un tel versement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 139 338,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1999 capitalisés ;

Il soutient que les agents susceptibles de bénéficier du pécule d'incitation au départ anticipé n'ont pas été correctement informés de ses modalités d'obtention ; qu'il a cru que ce pécule serait automatiquement attribué et versé sans autre formalité qu'une demande de départ en retraite ; qu'il y a eu faute de service dans la qualité de l'information diffusée par l'administration, dès lors que seule une note de service a été transmise par télécopie du 11 décembre 1996 indiquant que les personnels devaient impérativement faire la demande de pécule avant le 16 décembre 1996 ; qu'il y a eu rupture d'égalité dès lors que certains agents ont bénéficié automatiquement du pécule en demandant leur mise à la retraite ; que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la note de service du 10 décembre 1996 prévoyant le dépôt des demandes avant le 16 décembre 1996 a été transmise aux agents avant la promulgation de la loi le 19 décembre 1996 ; qu'eu égard à cet état de fait, il n'a pas été en position de faire valoir ses droits, dès lors qu'il devait déposer une demande avant que ne soient précisées les conditions d'attribution du pécule, notamment la nécessité d'une demande en ce sens pour les agents de son grade, et que cette demande devait être impérativement faite avant le 16 décembre 1996, soit avant la promulgation de la loi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2005, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ; qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration était tenue d'informer les personnels de la nécessité de demander le bénéfice du pécule institué par la loi du 19 décembre 1996 pour pouvoir en bénéficier ; que M. X ne peut utilement se prévaloir des termes d'une note de service du 10 décembre 1996, dont les termes ne sont pas impératifs, pour soutenir que l'administration aurait méconnu son obligation d'information et privé les personnels susceptibles de bénéficier du pécule de la possibilité de faire valoir leurs droits et que ces personnels ont pu croire que le pécule serait automatiquement attribué à ceux qui demanderaient leur placement en position de retraite ; qu'il ressort des termes de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996, régulièrement publiée au Journal officiel, que le pécule ne peut être accordé que sur demande agréée ; qu'aucune pièce du dossier ne montre que le pécule aurait été refusé à M. X au motif qu'il n'aurait pas déposé de demande avant le 16 décembre 1996 ; qu'aucune faute n'a été commise ; qu'aucune disposition ne permet à l'administration d'accorder le pécule à un agent qui en fait la demande alors qu'il n'est plus en activité ; que l'ensemble des personnels qui ont bénéficié du pécule en ayant fait la demande, M. X ne peut utilement invoquer une rupture d'égalité ; qu'en l'absence de droit à l'attribution du pécule, le requérant ne peut se prévaloir d'aucun préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ;

- les observations de M. X, requérant ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. X, les premiers juges ont répondu à tous les moyens dont ils étaient saisis ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer manque ainsi en fait ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 susvisée : « Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers mariniers. Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi

n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions d'âge et de durée de services, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés des besoins du service et de la gestion des effectifs ;

Considérant que M. X, admis dans la gendarmerie nationale le 26 juin 1978, a été admis sur sa demande à partir en retraite à compter du 17 février 1997, par décision du 5 février 1997 ; que le ministre de la défense a, par décision du 1er septembre 1997, refusé de faire droit à la demande de l'intéressé du 7 juillet 1997 tendant à l'obtention du pécule d'incitation au départ anticipé prévu par les dispositions susmentionnées de la loi du 19 décembre 1996, et, par la suite, a, par décision implicite, rejeté sa demande préalable d'indemnisation du 8 juin 1999 ; que M. X, qui n'avait ainsi pas fait de demande tendant à l'obtention du pécule d'incitation au départ anticipé alors qu'il était en position d'activité et n'avait pas obtenu l'agrément du ministre de la défense, fait régulièrement appel du jugement du 24 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, fondée sur une succession de fautes, à lui verser une somme correspondant au versement du pécule d'incitation au départ en retraite anticipé et à l'indemnisation du préjudice subi du fait du refus d'un tel versement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996, publiée au Journal officiel le 20 décembre 1996, que le pécule d'incitation au départ anticipé ne peut être accordé que sur demande agréée par le ministre de la défense ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de faire part aux agents de la nécessité de déposer une telle demande, par d'autres moyens d'information que la publication de la loi ; que le requérant reconnaît au surplus avoir été informé, par une note de service du 10 décembre 1996, que le pécule serait octroyé sur demande des agents ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait indiqué aux agents susceptibles de bénéficier de ce pécule qu'une demande de mise à la retraite anticipée était suffisante pour en bénéficier automatiquement ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en ne l'informant pas correctement des modalités d'obtention du pécule d'incitation au départ anticipé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le délai imparti pour demander le pécule d'incitation au départ anticipé dans la note de service du 10 décembre 1996 susmentionnée était trop bref pour qu'il puisse utilement faire valoir ses droits, et que cette note et la date limite qu'elle imposait, le 16 décembre 1996, étaient antérieures à la promulgation de la loi du 19 décembre 1996, il n'a en tout état de cause subi aucun préjudice de ce chef, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le pécule ne lui a pas été refusé au motif qu'il n'avait pas déposé de demande avant le 16 décembre 1996, mais aux motifs tirés, d'une part, de l'absence de demande avant son départ en retraite et, d'autre part, de l'absence de restructuration du poste fonctionnel qu'il occupait dans le cadre de la loi de programmation militaire ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que l'Etat aurait commis une faute du fait de la rupture d'égalité entre catégories d'agents, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et ne conteste d'ailleurs pas les affirmations du ministre de la défense selon lesquelles tous les agents qui ont bénéficié du pécule en avaient fait la demande avant leur mise à la retraite ; que le requérant n'est ainsi et en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis la faute alléguée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X et au ministre de la défense.

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N°05DA00079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 05DA00079
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : DEGANDT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-24;05da00079 ?
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