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24/05/2006 | FRANCE | N°05DA00207

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 24 mai 2006, 05DA00207


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005, et le mémoire ampliatif, reçu par télécopie du 10 juin 2005 confirmée par courrier enregistré le 13 juin 2005, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est ... (76043 cedex), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération de son bureau en date du 27 avril 2005, par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0002410 e

n date du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a r...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2005, et le mémoire ampliatif, reçu par télécopie du 10 juin 2005 confirmée par courrier enregistré le 13 juin 2005, présentés pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-MARITIME, dont le siège est ... (76043 cedex), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération de son bureau en date du 27 avril 2005, par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-MARITIME demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0002410 en date du 17 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 235 579 euros correspondant à la prise en charge par l'Etat des frais supplémentaires liés à la titularisation des personnels des centres de formation d'apprentis des chambres des métiers sous contrat à durée indéterminée ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 235 579 euros assortie des intérêts de droit à compter du 26 juillet 2000, capitalisés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les chambres des métiers avaient recruté des personnels par contrats à durée indéterminée pour remplir les missions de formation et d'enseignement d'une durée supérieure à dix-huit mois, durée maximale prévue par l'article L. 122-1-2 du code du travail en matière de contrat à durée indéterminée, que les chambres estimaient alors applicable, missions fixées par les conventions d'une durée de cinq ans créant les centres de formation d'apprentis ; que, dans un avis du 19 mars 1996, le Conseil d'Etat a estimé que ces agents ne pouvaient être recrutés par contrats à durée indéterminée ; que, par décision du 6 décembre 1999, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la commission paritaire nationale CPN 52 du 19 juin 1998 relative à la titularisation des personnels des centres de formation d'apprentis titulaires de contrats à durée indéterminée, au motif que cette commission était incompétente pour procéder elle-même à cette titularisation ; qu'antérieurement à cette annulation, les chambres des métiers ont dû prendre les mesures d'intégration des personnels sous contrat à durée indéterminée, ce qui a entraîné des charges financières supplémentaires ; que le lien de causalité entre un tel surcoût, dont le montant n'est pas contesté, et l'annulation de la décision du 19 juin 1998 est établi ; que, par ailleurs, le discours du directeur de l'artisanat devant l'assemblée permanente des chambres des métiers les 16 et 17 juin 1998 et les observations du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises dans un mémoire en défense devant le Conseil d'Etat à l'occasion du recours formé contre la décision du 19 juin 1998 constituaient des engagements formels et précis de compenser le surcoût résultant de l'application de la décision de la commission paritaire nationale ; que le rejet de ce moyen n'est pas suffisamment motivé dans le jugement attaqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, reçu par télécopie du 17 août 2005 confirmée par courrier enregistré le 19 août 2005, présenté par le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le lien de causalité entre l'annulation de la décision de la commission paritaire nationale du 19 juin 1998 et le préjudice invoqué n'est pas établi ; que l'avis du Conseil d'Etat du

19 mars 1996 rappelle que les emplois permanents doivent être occupés par du personnel titulaire ; qu'une circulaire du 8 juillet 1996 a précisé aux chambres des métiers que des agents contractuels ne pouvaient être recrutés que par contrat à durée déterminée ; que la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-MARITIME aurait ainsi dû soit titulariser le personnel sous contrat à durée indéterminée soit recruter du personnel sous contrat à durée déterminée ; que l'annulation de la décision du 19 juin 1998 ne portait pas sur le principe de la titularisation et n'a pas régularisé les recrutements par contrats à durée indéterminée ; que la gestion irrégulière du personnel enseignant par la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-MARITIME générait des économies qui n'ont pu perdurer après intégration au statut du personnel ; que les surcoûts invoqués sont essentiellement liés à l'obligation de la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-MARITIME de se mettre en conformité avec la réglementation ; qu'aucune promesse de nature à avoir induit des charges financières n'a été faite ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 novembre 2005, présenté pour la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-MARITIME, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'avis du Conseil d'Etat du 19 mars 1996, qui n'est pas une décision administrative ou juridictionnelle, ne lui imposait pas de titulariser le personnel sous contrat à durée indéterminée ; que la circulaire du 8 juillet 1996 ne remet pas en cause les contrats à durée indéterminée antérieurement conclus et ne fait pas mention d'une titularisation de ces personnels ; que seule la décision de la commission paritaire nationale a imposé la titularisation ; que la qualité de gestion du personnel est sans incidence, dès lors qu'elle ne demande que la réparation du préjudice directement induit par l'intégration des personnels des centres de formation d'apprentis au statut ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 décembre 2005, présenté par le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'avis du Conseil d'Etat du 19 mars 1996, même s'il n'est pas contraignant, devait être respecté ; qu'un établissement public ne peut avoir subi un préjudice du fait de l'application des textes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation, en tant qu'elles sont fondées sur l'illégalité de la décision de la commission paritaire nationale du 19 juin 1998 :

Considérant que par décision du 19 juin 1998, la commission paritaire nationale, chargée par l'Etat d'établir le statut du personnel administratif des chambres des métiers en vertu de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 susvisée, a arrêté les modalités de titularisation des personnels des centres de formation d'apprentis des chambres des métiers recrutés sous contrat à durée indéterminée, en décidant elle-même de cette titularisation ; que, par décision du

6 décembre 1999, le Conseil d'Etat a annulé cette décision, au motif que si la commission paritaire nationale pouvait, en modifiant le statut des personnels des chambres des métiers, ouvrir à celles-ci la possibilité de procéder à la titularisation des agents concernés après avoir créé les emplois statutaires nécessaires, elle avait excédé l'habilitation qu'elle tenait de la loi du 10 décembre 1952 en procédant elle-même à cette titularisation ; que la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-MARITIME demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux charges supplémentaires induites par la titularisation desdits personnels, du fait de l'application de la décision de la commission paritaire nationale du

19 juin 1998 antérieurement à son annulation ;

Considérant que, ainsi que le rappelle d'ailleurs un avis du Conseil d'Etat du

19 mars 1996, les agents des chambres des métiers, établissements publics administratifs, qui, titulaires ou non, participent à l'exécution du service public administratif, sont dans une situation régie par les principes généraux sur lesquels reposent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui impliquent que les emplois soient occupés par du personnel relevant du statut applicable ou, par dérogations, par du personnel contractuel recruté par contrat à durée déterminée, à défaut de dispositions expresses autorisant le recours à du personnel recruté par contrat à durée indéterminée ; qu'en application de ces principes généraux, et dès lors qu'aucune disposition législative ou statutaire expresse n'autorisait un recrutement par contrat à durée indéterminée, les conventions portant création des centres de formation d'apprentis étant conclues pour une durée déterminée, les personnels qui exerçaient des missions de formation et d'enseignement dans ces centres devaient être soit des agents, permanents ou non, faisant partie des services des chambres des métiers, soit des fonctionnaires détachés, soit des agents de droit public recrutés temporairement par les chambres par voie de contrats à durée déterminée, dans la mesure où la durée des emplois dépendait de la durée des conventions ; qu'ainsi, la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-MARITIME, si elle n'était pas tenue de recourir exclusivement à des agents titulaires, ne pouvait légalement recruter du personnel par contrat à durée indéterminée pour remplir les missions de formation et d'enseignement dans les centres de formation d'apprentis ; que la double circonstance qu'une circulaire du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat en date du 18 juillet 1996 n'ait pas entendu remettre en question les contrats à durée indéterminée conclus antérieurement à la décision de la commission paritaire nationale du 19 juin 1998 et que cette décision a été prise à la suite du constat de l'existence de personnels recrutés par contrat à durée indéterminée, ne saurait rendre réguliers les recrutements ainsi effectués par la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-MARITIME ; qu'eu égard à l'irrégularité de ces recrutements, la requérante ne saurait être indemnisée par l'Etat des charges supplémentaires induites par la mise en application de la décision de la commission paritaire nationale du

19 juin 1998 visant à titulariser les personnels des centres de formation d'apprentis antérieurement recrutés par contrat à durée indéterminée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation, en tant qu'elles sont fondées sur les promesses fautives de l'Etat :

Considérant qu'à supposer même que le discours du directeur de l'artisanat devant l'assemblée permanente des chambres des métiers les 16 et 17 juin 1998 et les observations du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises dans son mémoire en défense devant le Conseil d'Etat à l'occasion du recours formé contre la décision de la commission paritaire nationale du 19 juin 1998 aient pu contenir à l'égard de la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-MARITIME des engagements formels et précis de la part de l'Etat de compenser les charges induites par la titularisation des personnels des centres de formation d'apprentis recrutés par contrat à durée indéterminée, caractérisant des promesses fautives à défaut d'avoir été tenues, le préjudice invoqué par la requérante n'est en aucun cas lié à ces promesses alléguées, dès lors que ces charges découlent de la décision de la commission paritaire nationale du

19 juin 1998, et non du comportement espéré de l'Etat du fait des actes susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-MARITIME la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DES METIERS DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DES METIERS DE LA

SEINE-MARITIME et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

2

N°05DA00207


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 24/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00207
Numéro NOR : CETATEXT000007602255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-24;05da00207 ?
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