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24/05/2006 | FRANCE | N°05DA00655

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 24 mai 2006, 05DA00655


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

3 juin 2005, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ÉLEVAGE ET DE L'AVICULTURE « OFIVAL », dont le siège est 80 avenue des terroirs de France à Paris (75607), représenté par son directeur en exercice, par Me Pigassou ; l'OFIVAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901717 en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de d'Amiens a annulé le titre exécutoire émis le 15 février 1999 à l'encontre de

M. X pour un m

ontant de 4 772,77 francs (727,60 euros) ;

2°) de rejeter la demande de M. X :

Il s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

3 juin 2005, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ÉLEVAGE ET DE L'AVICULTURE « OFIVAL », dont le siège est 80 avenue des terroirs de France à Paris (75607), représenté par son directeur en exercice, par Me Pigassou ; l'OFIVAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901717 en date du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de d'Amiens a annulé le titre exécutoire émis le 15 février 1999 à l'encontre de

M. X pour un montant de 4 772,77 francs (727,60 euros) ;

2°) de rejeter la demande de M. X :

Il soutient que le jugement attaqué doit être annulé dès lors que le requérant et l'établissement appelant ont présenté leurs mémoires sans ministère d'avocat ; que, contrairement à ce que soutient le Tribunal, le tire de recettes contesté n'a pas été émis pour obtenir le reversement de la prime allouée pour 12 bovins au titre de la campagne de 1992 ; que ce titre correspond à la demande de reversement de la prime allouée sur la demande déposée le 4 février 1993 pour 13 bovins qui avait fait l'objet d'un paiement par avance le 8 décembre 1993 ; qu'il n' a commis aucune confusion entre les demandes de primes présentées par M. X ; qu'il lui appartenait de procéder lui-même au recouvrement de cette avance ; que le mémoire du 10 avril 1992 déposé par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt devant le Tribunal comporte en réalité une erreur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre, en date du 27 février 2006, mettant en demeure le ministre de l'agriculture et de la pêche et M. X de présenter leurs observations, à laquelle il n'a été donné aucune réponse ;

Vu le règlement (CEE) n° 2066/92 du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance et en appel à la demande de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 4b du règlement (CEE) n° 2066/92 : « le producteur détenant sur son exploitation des bovins mâles peut bénéficier, à sa demande, d'une prime spéciale. Cette prime est octroyée dans les limites de plafonds régionaux pour un maximum de 90 animaux pour chacune des tranches d'âge visée au paragraphe 2, par année civile et par exploitation. » ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement CEE n° 3887/92 : « 1. Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes.(...) ; qu'aux termes de l'article 10 du même règlement : (...) 2. Lorsqu'il est constaté que le nombre d'animaux déclarés dans une demande d'aides dépasse le nombre d'animaux constatés lors du contrôle, le montant de l'aide est calculé sur la base du nombre d'animaux constatés. (...) Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause et - en cas de fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice du régime d'aides au titre de l'année civile en cause. (...) 3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, lorsqu'il est constaté, dans le cadre d'un contrôle sur place effectué en vertu de l'article 6 paragraphe 6, que le nombre d'animaux présents sur l'exploitation et susceptibles de faire l'objet d'une demande ne correspond pas au nombre d'animaux inscrits au registre particulier, le montant total de primes spéciales à octroyer à l'exploitant au titre de l'année civile concernée est, sauf cas de force majeure, diminué proportionnellement. (...) » ; qu'aux termes de l'article 11 dudit règlement : « 1. Les sanctions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déposé le 2 février 1993 une demande de prime spéciale aux bovins mâles auprès des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de l'Aisne pour 13 animaux ; que, lors d'un contrôle effectué le

22 décembre 1993 au siège de l'exploitation, le service a constaté que 3 animaux visés dans la demande de prime étaient en réalité des femelles, non éligibles à la prime et que ces 3 animaux avaient été également déclarés l'année précédente dans le cadre d'une demande enregistrée le

2 novembre 1992 pour 12 bovins mâles ; que, par décision en date du 4 février 1994, le préfet de l'Aisne a ordonné le reversement de la prime perçue par M. X au titre de la campagne de 1992 et a exclu, en application des dispositions précitées de l'article 10 du règlement CEE n° 3887/92, l'exploitant, auteur d'une fausse déclaration, du bénéfice de la prime jusqu'au 31 décembre 1994 ; que la prime demandée le 4 février 1993 ayant été versée à l'intéressé par avance le

8 décembre 1993, l'OFIVAL (OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ÉLEVAGE ET DE L'AVICULTURE) a émis le 15 février 1999 un titre de recettes, motivé par la fraude commise par l'éleveur sur la campagne 1993, d'un montant de 727,60 euros, représentant le reversement de l'avance versée pour les 13 bovins ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que le titre exécutoire contesté en date du 15 février 1994 a été émis au titre de la campagne 1993 afin d'obtenir le reversement de la prime allouée à M. X à la suite de sa demande déposée le 4 février 1993 pour 13 bovins qui avait fait l'objet d'un paiement par avance le 8 décembre 1993 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le titre exécutoire n'est pas entaché d'une erreur matérielle des faits ; que, par suite, l'OFIVAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé pour ce motif le titre exécutoire litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que M. X soutient que la faute qui lui est reprochée résulte en réalité d'une erreur commise par les contrôleurs laitiers lors du recensement de ses animaux et, par suite, lors de l'établissement des documents d'accompagnement unique de bovins et qu'il n'a fait que retranscrire les informations ainsi recueillies pour formuler sa demande de prime ; qu'il est, toutefois, constant que, contrairement aux préconisations de la réglementation communautaire, l'exploitant n'a procédé à aucune vérification préalable à sa demande de prime et que malgré le petit cheptel dont il est propriétaire, l'erreur qu'il a commise s'est produite pendant deux années successives ; que, dans ces conditions, le comportement de M. X pouvait, sans erreur d'appréciation, être regardé comme frauduleux et justifier la sanction prononcée à son encontre ; que, par suite, l'OFIVAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a fait droit à l'opposition formée par M. X à l'encontre du titre exécutoire émis à son encontre pour le reversement de la prime spéciale bovins mâles indûment versée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9901717 en date du 24 février 2005 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ÉLEVAGE ET DE L'AVICULTURE, à M. Johel X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

N°05DA00655 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET DEMESSE et PIGASSOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 24/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00655
Numéro NOR : CETATEXT000007605722 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-24;05da00655 ?
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