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24/05/2006 | FRANCE | N°05DA00689

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 24 mai 2006, 05DA00689


Vu le recours, enregistré le 10 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500223 en date du 26 avril 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de M. Nordine X, annulé sa décision en date du 30 novembre 2004 retirant deux points du permis de conduire de M. X, l'informant des divers retraits de points précédents et de la perte de validité de son permis de conduire ;
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Vu le recours, enregistré le 10 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500223 en date du 26 avril 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de M. Nordine X, annulé sa décision en date du 30 novembre 2004 retirant deux points du permis de conduire de M. X, l'informant des divers retraits de points précédents et de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lille en tant qu'elle porte sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les

3 juin 2003 et 15 août 2003 ;

Il soutient que, si l'intéressé n'a pas reçu, pour des raisons contingentes, les lettres signées qui notifient les retraits de points précédents, ces derniers conservent, toutefois, un caractère exécutoire ; qu'en l'espèce, les divers retraits de points ont été notifiés à M. X par la décision attaquée et ont ainsi acquis un caractère d'opposabilité à son encontre ; que, pour l'infraction commise par M. X le 14 août 2004, il a décidé de restituer les points ; que, pour les infractions commises par l'intéressé les 3 juin 2003 et 15 août 2003, l'intéressé a été dûment et régulièrement informé des retraits de points qu'il était susceptible d'encourir sur son permis de conduire ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2005, présenté pour M. Nordine X, demeurant ..., par Me Denecker, concluant au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir qu'il convient de prendre acte de la reconnaissance par le ministre de l'irrégularité de ses deux décisions des 3 juin 2003 et 14 août 2004 ; qu'il n'a pas bénéficié, pour les deux autres infractions, des garanties d'information prescrites par les dispositions des articles L. 223-3 et suivants du code de la route ; que le fait de délivrer une information partielle ne saurait être considéré comme valable ; que la notification unique des retraits de points, à laquelle l'administration a procédé, a porté atteinte à ses droits octroyés par le législateur, notamment à celui-ci de s'inscrire à un stage de sensibilisation et au droit à la copie du relevé intégral des mentions le concernant figurant dans le fichier national des permis de conduire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route, ensemble l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 modifiée, le décret n° 2001-250 du 22 mars 2001, la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 et le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 30 novembre 2004 notifiée par lettre recommandée le ministre a prononcé les retraits de points correspondant aux infractions commises par M. X les

3 juin 2003, 15 août 2003 et 14 août 2004 et a informé ce dernier de la perte de validité de son titre de conduite ; que le ministre relève appel de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Lille en date du 26 avril 2005 en tant qu'elle a annulé les retraits de points correspondant à l'infraction commise le 3 juin 2003 et aux deux infractions commises le

15 août 2003 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions insérées au chapitre 3 du titre 2 du livre 2 du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route ;

Sur le retrait de points correspondant à l'infraction commise le 3 juin 2003 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de contravention, non signé par M. X, correspondant à l'infraction commise le 3 juin 2003, fait seulement état de la perte de quatre points ; qu'un tel procès-verbal ne suffit pas à établir que l'intéressé se serait vu délivrer l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées du code de la route ;

Sur le retrait de points correspondant aux deux infractions commises le 15 août 2003 :

Considérant qu'il ressort des documents produits par l'administration que M. X a signé les procès-verbaux, correspondant aux deux infractions commises le 15 août 2003, qui mentionnent non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre trois points de son permis de conduire mais également que : « Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que, si les dispositions des articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la route ont reçu une nouvelle rédaction issue respectivement de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 et du décret

n° 2003-642 du 11 juillet 2003, une telle modification n'a pas rendu obsolètes les mentions figurant sur les imprimés Cerfa de contravention ; que l'avis de contravention contenant l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé en a reçu communication lors de la constatation des infractions ; que les modalités de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le défaut d'information préalable et de notification pour annuler la décision du 30 novembre 2004 du ministre de l'intérieur en tant qu'elle porte sur les deux retraits de trois points du permis de conduire de M. X consécutivement aux deux infractions commises le 15 août 2003 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Douai, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif et la Cour ;

Considérant que, contrairement à ce que fait valoir M. X, les conditions d'exercice du droit à communication du relevé intégral des mentions le concernant sont sans incidence sur la légalité de la décision de retrait de points ;

Considérant que M. X n'a pas été privé de la possibilité de demander la reconstitution partielle du nombre de points affectés à son permis de conduire avant sa perte de validité, dès lors qu'il pouvait en avoir connaissance, notamment après la constatation des deux infractions commises le 15 août 2003, en utilisant le droit d'accès au traitement automatisé des retraits de points ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision du 30 novembre 2004 du ministre de l'intérieur est illégale en tant qu'elle procède au retrait de quatre points consécutivement à l'infraction commise par M. X le 3 juin 2003 ; que, par suite, le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 30 novembre 2004 en tant qu'elle retire six points du capital de points affecté au permis de conduire de M. X consécutivement aux deux infractions qu'il a commises le 15 août 2003, et lui a enjoint de rétablir ces six points au capital de points du titre de conduite de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0500223 en date du 26 avril 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée en tant qu'elle a annulé la décision du 30 novembre 2004 du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES retirant six points du capital des points affectés au permis de conduire de M. X consécutivement à deux infractions commises par l'intéressé le 15 août 2003 et en tant qu'elle lui a enjoint de rétablir ces six points au capital des points de son titre de conduite.

Article 2 : La demande de M. X, dans la mesure où elle tendait, devant le Tribunal administratif de Lille, à l'annulation de la décision ministérielle du 30 novembre 2004 prononçant les deux retraits de trois points consécutivement aux infractions commises le 15 août 2003 et au rétablissement de ces six points à son capital de points, est rejetée.

Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Nordine X.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°05DA00689 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00689
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier (AC) Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-24;05da00689 ?
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