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24/05/2006 | FRANCE | N°05DA00921

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 mai 2006, 05DA00921


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 par télécopie et son original le 25 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCEA Y, dont le siège est ..., pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., et pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Ottaviani ; la SCEA Y et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300169 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure la SC

EA Y de cesser d'exploiter

32 hectares 80 ares 94 centiares dans ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 par télécopie et son original le 25 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCEA Y, dont le siège est ..., pour M. et Mme Claude X, demeurant ..., et pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Ottaviani ; la SCEA Y et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300169 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure la SCEA Y de cesser d'exploiter

32 hectares 80 ares 94 centiares dans le délai d'un mois à compter de la notification ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'il ne pouvait leur être fait application des dispositions de la loi du

9 juillet 1999, relative au régime des sanctions car l'ancien article L. 331-15 du code rural prévoyait la prescription de l'action publique par trois ans à compter du début de l'exploitation interdite ; que l'arrêté du 27 janvier 1995, leur refusant l'exploitation d'une surface de 32 hectares 80 ares

94 centiares n'était pas encore définitif, du fait du pourvoi devant le Conseil d'Etat à la date de la décision attaquée ; que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 28 juillet 2005 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a fixé la clôture de l'instruction au 30 novembre 2005 à 16 heures ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 2005, présenté pour la

SCEA Y et autres, par Me Ottaviani ; ils reprennent les conclusions de leur requête initiale par les mêmes moyens et demandent, en outre, que l'Etat soit condamné à leur verser une somme 7 625 euros à titre de dommages-intérêts ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2005 par télécopie et son original le

2 décembre 2005, présenté pour l'Etat par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête et à ce que la SCEA Y et autres soient condamnés à lui verser la somme de 1 094 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les conclusions de la SCEA Y et autres tendant à ce l'Etat soit condamné à leur verser une somme 7 625 euros à titre de dommages-intérêts n'ont pas été reprises en appel ; que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard de la situation de fait et de droit applicable à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi, la prescription par trois ans prévue à l'ancien article L. 331-15 du code rural n'est pas applicable à la décision attaquée ; que la circonstance que l'arrêté du 27 janvier 1995 refusant l'exploitation d'une surface de 32 hectares

80 ares 94 centiares n'était pas encore définitif est également sans incidence sur la décision attaquée dès lors que la loi n'impose plus que le refus soit définitif ; que le détournement de pouvoir allégué avec une grande confusion n'est pas établi ;

Vu l'ordonnance du 9 décembre 2005 du président de la Cour administrative d'appel de Douai portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 décembre 2005, présenté pour la

SCEA Y et autres ; ils reprennent les conclusions de leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 27 janvier 1995, le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a refusé à la SCEA Y l'exploitation d'une surface de

32 hectares 80 ares 94 centiares ; que, par la décision attaquée du 22 janvier 2003, le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a renouvelé sa mise en demeure de cesser d'exploiter ladite surface ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant que les dispositions invoquées par la SCEA Y et autres, en vertu desquelles la mise en demeure de cesser d'exploiter un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter ne peut intervenir qu'à la condition que le refus d'autorisation d'exploiter ait acquis un caractère définitif, ont été abrogées par les dispositions de l'article 22 de la loi n° 99-574 du

9 juillet 1999 et n'ont pas été remplacées, et notamment pas par les dispositions de l'article L. 331-7 du code rural dans leur rédaction alors applicable ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de caractère définitif de la décision refusant l'autorisation d'exploiter les surfaces litigieuses à la date de l'arrêté de mise en demeure attaqué doit être écarté ;

Considérant que les dispositions invoquées par la SCEA Y et autres, en vertu desquelles les actions susceptibles d'être exercées par l'administration dans le cadre du contrôle des structures des exploitations agricoles se prescrivent par trois ans, ont également été abrogées par l'article 22 de le la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ; que ladite prescription s'appliquait uniquement au régime de sanction pénale alors applicable, auquel un régime de sanction administrative a été substitué ; qu'ainsi, la circonstance qu'une prescription pénale ait été acquise ne faisait pas obstacle à ce que qu'une sanction administrative puisse être prise en cas d'exploitation irrégulière ; que, par suite, ladite prescription n'a pas privé de base légale la mise en demeure attaquée ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué, tiré du harcèlement dont la SCEA Y serait victime de la part de l'administration, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA Y et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2003 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure la SCEA Y de cesser d'exploiter 32 hectares 80 ares 94 centiares dans le délai d'un mois à compter de la notification ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme

7 625 euros à titre de dommages-intérêts et leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre solidairement à la charge de la SCEA Y et autres le paiement à l'Etat de la somme de 1 094 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le requête de la SCEA Y et autres est rejetée.

Article 2 : La SCEA Y, M. et Mme X et M. X verseront solidairement à l'Etat (ministre de l'agriculture et de la pêche) une somme de 1 094 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Y, à M. et Mme Claude X, à M. Antoine X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

N°05DA00921 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 24/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00921
Numéro NOR : CETATEXT000007604532 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-24;05da00921 ?
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