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24/05/2006 | FRANCE | N°05DA01045

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 mai 2006, 05DA01045


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2005, présentée pour Mme Maria Y, demeurant ..., par Me Delerue ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-2991 en date du 25 juillet 2005 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du permis de construire délivré le 22 juillet 2004 à M. X par le maire de la commune de Pérenchies ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Pérenchies à lui verser la somme de 1 500 eur

os au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve de la renonciation ...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2005, présentée pour Mme Maria Y, demeurant ..., par Me Delerue ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-2991 en date du 25 juillet 2005 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation du permis de construire délivré le 22 juillet 2004 à M. X par le maire de la commune de Pérenchies ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Pérenchies à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve de la renonciation de Me Delerue à percevoir la part contributive de l'État ;

Elle soutient que la demande n'était pas tardive, un affichage régulier n'étant pas établi et la connaissance de la décision n'étant pas acquise ; que le dossier de permis de construire est irrégulier en ce qu'il n'y a pas eu de recours à un architecte et en ce qu'un certain nombre de documents est manquant ; que le projet dépasse la hauteur maximale autorisée ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai, en date du 20 octobre 2005, admettant Mme Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2006, présenté pour la commune de Pérenchies, représentée par son maire, par Me Deleurence, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Y à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que Mme Y admet que le permis de construire a été affiché en mairie ; que le permis de construire affiché sur le terrain est régulier ; la commune soutient que le recours est tardif ; que la demande d'aide juridictionnelle vaut connaissance acquise de la décision attaquée ; que le recours à un architecte n'était pas obligatoire ; que le dossier de permis de construire était complet ; que la construction projetée respecte l'article UA 7 du plan d'occupation des sols de la commune sur les limites séparatives ; qu'il en va de même pour son article UA 9 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 février 2006 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2006, présentés pour Mme Y, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006, à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stephan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Delerue, pour Mme Y, et de Me Dutat, substituant

Me Deleurence, pour la commune de Pérenchies ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : « Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier » ; qu'aux termes de l'article R. 490-7 du même code : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées ( … ) au premier ( … ) alinéa de l'article

R. 421-39 ; ( … ) » ; qu'aux termes de l'article A. 421-7 du code précité : « L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau ( … ) Ce panneau indique ( … ) s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel ( … ) » ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du décret précité n° 91-1266 du

19 décembre 1991 : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est lui-même interrompu lorsque la demande de nouvelle délibération ou le recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont régulièrement formés par l'intéressé. / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours, ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de la photographie produite par la commune de Pérenchies moins précise que celle produite par Mme Y, que le panneau affichant la mention du permis de construire contesté sur le terrain concerné ait indiqué, pendant une durée de deux mois, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction projetée ; que l'absence de ces indications empêchant les tiers d'estimer ces superficies et cette hauteur, la publication réalisée ne peut être regardée comme complète et régulière pour permettre le déclenchement du délai de recours contentieux à leur égard ; que, cependant, par dérogation aux dispositions précitées du code de l'urbanisme, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de ce tiers ; qu'en l'espèce, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 20 octobre 2004 à la suite de la réception par Mme Y de la décision en date du 15 octobre 2004 par laquelle le maire de la commune de Perenchies a rejeté sa demande, adressée le 30 septembre 2004, qui, assimilable à un recours gracieux, manifestait sa connaissance acquise du permis de construire litigieux ; que, néanmoins, en application des dispositions susmentionnées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, ce délai de recours s'est trouvé interrompu, le 12 novembre 2004, du fait de la saisine du bureau d'aide juridictionnelle par

Mme Y, d'une demande présentée en vue d'exercer un recours contentieux contre l'autorisation de construire accordée à son voisin ; que la date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui a été notifiée ne ressortant pas des pièces du dossier, le recours pour excès de pouvoir de Mme Y tendant à l'annulation du permis de construire délivré le

22 juillet 2004 à M. Z, ne pouvait être regardé comme tardif lorsqu'il a été enregistré au greffe du Tribunal administratif de Lille le 19 avril 2005 ; que, dans ces conditions,

Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que le vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire du

22 juillet 2004 comme tardive ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de renvoyer Mme Y devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Pérenchies à verser à Mme Y une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, Mme Y n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Pérenchies doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 05-2991 du 25 juillet 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : Mme Y est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de Mme Y et de la commune de Pérenchies relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maria Y, à la commune de Pérenchies, à M. Philippe X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

N°05DA01045


Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 24/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01045
Numéro NOR : CETATEXT000007604385 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-24;05da01045 ?
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