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24/05/2006 | FRANCE | N°05DA01079

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 24 mai 2006, 05DA01079


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie, le 19 août 2005, régularisée par la production de l'original le 22 août 2005, présentée pour la société X VIACOM OUTDOOR, dont le siège social est ... à

Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par son représentant légal, par Me X... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0403657-0403659-0403660 en date du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en da

te du 8 avril 2003 par lequel le maire de Coudekerque-Branche l'a mise en demeure de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie, le 19 août 2005, régularisée par la production de l'original le 22 août 2005, présentée pour la société X VIACOM OUTDOOR, dont le siège social est ... à

Issy-les-Moulineaux (92130), représentée par son représentant légal, par Me X... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0403657-0403659-0403660 en date du 24 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 8 avril 2003 par lequel le maire de Coudekerque-Branche l'a mise en demeure de déposer les panneaux d'affichage installés à proximité du ..., d'autre part, de l'arrêté en date du 22 août 2003 par lequel le maire de la même commune a mis en recouvrement une astreinte de 18 783 euros, enfin, de l'état exécutoire émis à son encontre le 9 septembre 2003 ainsi que du commandement de payer du 4 juin 2004 pris sur le fondement du titre précédent pour un montant de 19 347,42 euros, coût de l'acte compris ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Coudekerque-Branche à lui verser la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que compte tenu de la destination du parking, les règles de distance édictées par l'article 11 du décret du 21 novembre 1980 ne sont pas applicables au dispositif publicitaire en cause ; que les premiers juges ne pouvaient prétexter l'absence d'autorisation pour procéder à une substitution de base légale des décisions attaquées ; que l'arrêté attaqué de mise en demeure supposait une appréciation préalable de la nature du dispositif publicitaire et de sa légalité ; que le maire ne se trouvait ainsi pas en situation de compétence liée ; que, par suite, la collectivité aurait dû respecter les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 portant sur l'obligation de permettre au contrevenant de présenter ses observations ; que l'arrêté du 8 avril 2003 est entaché d'illégalité et le titre exécutoire est sans fondement ; que les décisions attaquées sont entachées d'illégalité interne ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2006, présenté pour la commune de Coudekerque-Branche, par Me Y..., qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société X VIACOM OUTDOOR à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que la limite séparative entre l'immeuble et le parking est bien une limite séparative de propriété au sens du décret de 1980 ; que le moyen tiré de la violation de la loi du 12 avril 2000 est inopérant dès lors que le maire ne pouvait se prêter à aucune interprétation des faits ; que les dispositifs litigieux n'ont pas fait l'objet d'autorisation de la commune de Coudekerque-Branche et ont été installés en violation de l'article L. 581-24 du code de l'environnement ; que l'autorisation donnée par le précédent propriétaire ne peut s'imposer à la commune ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 mai 2006, régularisé par la production de l'original le 12 mai 2006, présenté pour la société X VIACOM OUTDOOR, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-324 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

Mme Agnès Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, conseiller :

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement en date du 24 juin 2005, le Tribunal administratif de Lille a jugé que le maire de la commune de Coudekerque-Branche, ayant constaté que les panneaux d'affichage situés à proximité du ... sur une parcelle appartenant au domaine public de la commune avaient été installés en violation de l'article 11 du décret du

21 novembre 1980 susvisé, avait légalement pris l'arrêté attaqué mettant en demeure la société appelante de déposer le dispositif litigieux ; que ce n'est que par un motif surabondant que les premiers juges ont précisé, en outre, que la commune de Coudekerque-Branche n'avait pas autorisé la société à installer sur la parcelle appartenant à la collectivité publique les panneaux litigieux : qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'un tel motif résulterait d'une substitution irrégulière de base légale opérée par le Tribunal manque en fait ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité de nature à en entraîner son annulation ;

Sur la légalité des décisions contestées :

Considérant, en premier lieu, que le code de l'environnement dispose : « (…) Article

L. 581-24 : Nul ne peut apposer de publicité … sur un immeuble sans l'autorisation (…) du propriétaire (…) Article L. 581-27 : Dès la constatation d'une publicité ( … ) irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre (…) le maire (…) prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours (…) la suppression (…) des publicités (…) » ; que le décret n° 80-923 du

21 novembre 1980 dispose : « ( … ) Article 7 : Une publicité (…) doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre (…) Article 11 : Un dispositif publicitaire (…) scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble (…) / (…) l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété (…) » ;

Considérant, d'une part, que la société X VIACOM OUTDOOR soutient, pour contester le bien-fondé de l'arrêté la mettant en demeure de déposer le dispositif litigieux, que la limite séparant le terrain d'assiette d'un dispositif publicitaire de la voie publique, à laquelle pourrait être assimilé un parking, ne saurait être regardée comme une « limite séparative de propriété » au sens des dispositions précitées ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que le parking en cause constitue le terrain d'assiette, et non le terrain voisin, des panneaux publicitaires et que ceux-ci sont situés en limite d'une parcelle occupée par un immeuble ; que c'est, dès lors, à bon droit, que le maire de la commune de Coudekerque-Branche, après avoir constaté que les panneaux litigieux de 6,70 à 10,30 mètres de hauteur, supportés par des poutrelles ancrées dans le sol d'un parking situé sur la parcelle cadastrée AM 437 et attachés au mur de l'immeuble voisin situé sur la parcelle

AM 748, avaient été implantés illégalement à 0,55 mètre de ce mur, a pris l'arrêté attaqué mettant en demeure la société appelante de déposer le dispositif litigieux ;

Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la société appelante, il ressort des pièces du dossier que, pour ordonner la suppression des panneaux litigieux, le maire de Coudekerque-Branche s'est borné à constater la violation des dispositions de l'article 11 du décret du 21 novembre 1980 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement précitées, il était tenu, après avoir constaté cette violation, de mettre en demeure le requérant de retirer lesdits panneaux ; que si le maire a précisé dans son procès-verbal d'infraction que les panneaux, scellés au sol du parking, étaient également scellés dans le pignon d'un mur, cette mention, qui constitue un simple constat et non une appréciation des faits, n'est pas de nature à remettre en cause l'exercice par l'autorité administrative de sa compétence liée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le maire de Coudekerque-Branche n'aurait pas mis la société appelante à même de présenter ses observations préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société X VIACOM OUTDOOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 8 avril 2003 par lequel le maire de Coudekerque-Branche l'a mise en demeure de déposer les panneaux d'affichage litigieux, et d'autre part, par voie de conséquence, de l'arrêté en date du 22 août 2003 par lequel le maire de la même commune a mis en recouvrement une astreinte de 18 783 euros, de l'état exécutoire émis à son encontre le 9 septembre 2003 ainsi que du commandement de payer du 4 juin 2004 pris sur le fondement du titre précédent ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Coudekerque-Branche, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, verse à la société X VIACOM OUTDOOR la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société X VIACOM OUTDOOR au profit de la commune de Coudekerque-Branche la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société X VIACOM OUTDOOR est rejetée.

Article 2 : La société X VIACOM OUTDOOR versera à la commune de Coudekerque-Branche la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société X VIACOM OUTDOOR, à la commune de Coudekerque-Branche et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°05DA01079 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LUCAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 24/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01079
Numéro NOR : CETATEXT000007604388 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-24;05da01079 ?
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