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24/05/2006 | FRANCE | N°05DA01126

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 mai 2006, 05DA01126


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société CFA PANOPUB, dont le siège est ..., par Me X... ; la société CFA PANOPUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301393 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de six arrêtés du 23 juin 2003 par lesquels le préfet de l'Eure l'a mise en demeure de procéder à l'enlèvement de cinq préenseignes et une publicité implantées sur la route nationale 13 ;

2°) d'annuler p

our excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une som...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société CFA PANOPUB, dont le siège est ..., par Me X... ; la société CFA PANOPUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301393 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de six arrêtés du 23 juin 2003 par lesquels le préfet de l'Eure l'a mise en demeure de procéder à l'enlèvement de cinq préenseignes et une publicité implantées sur la route nationale 13 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les limites de l'agglomération du Vieil-Evreux ne correspondent pas aux limites réelles de l'agglomération ; que des constructions existent à proximité immédiate des dispositifs litigieux ; que la circulation est limitée à 70 km/heure dans la zone où elles sont implantées ; que l'Institut national de la statistique et des études économiques et des circulaires ministérielles retiennent une autre définition de la notion d'agglomération ; que c'est par une erreur de droit que le Tribunal administratif de Rouen a examiné la conformité des préenseignes litigieuses au décret du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes, et non au décret du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2005, présenté pour le ministre de l'écologie et du développement durable ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les dispositifs litigieux sont situés sur un axe à grande circulation, la route nationale 13, au niveau d'une zone industrielle et commerciale dans laquelle seules quelques constructions éparses existent ; que la circonstance que l'Institut national de la statistique et des études économiques et des circulaires ministérielles retiendraient une autre définition de la notion d'agglomération, est sans incidence sur la qualification d'agglomération ; que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rouen a examiné la conformité des préenseignes litigieuses au décret du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes, et non au décret du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation ; que l'article 14 du décret du 24 février 1982 dispose que les dimensions des préenseignes ne doivent pas excéder un mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur ; qu'il n'est pas contesté que les préenseignes litigieuses excèdent ces dimensions ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2006 par télécopie et son original le

11 mai 2006, présenté pour la société CFA PANOPUB ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;

Vu le décret n° 82-211 du 25 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l'application de la loi n° 79-1150 du

29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., pour la société CFA PANOPUB ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les six arrêtés attaqués du 23 juin 2003, le préfet de l'Eure a mis en demeure la société CFA PANOPUB de procéder à l'enlèvement de cinq préenseignes et une publicité implantées sur la route nationale 13 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société CFA PANOPUB tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Considérant que, si la société CFA PANOPUB soutient que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'article L. 581-19 du code de l'environnement n'aurait par lui-même prévu aucune infraction, il ressort du dossier de première instance que ce moyen n'a pas été invoqué ; qu'ainsi, le moyen, tiré du défaut de réponse audit moyen, manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite… » ; que selon l'article R. 110-2 du code de la route, une agglomération est un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde » ;

Considérant que, si la société CFA PANOPUB soutient que les limites de l'agglomération du Vieil-Evreux ne correspondent pas aux limites réelles de l'agglomération et si elle fait valoir la présence de constructions à proximité immédiate du dispositif publicitaire litigieux, il ressort des pièces du dossier que ce dispositif est situé sur un axe à grande circulation, la route nationale 13, au niveau d'une zone industrielle et commerciale dans laquelle seules quelques constructions éparses existent ; qu'ainsi, alors même que la circulation serait limitée à 70 km/heure dans la zone où est implanté le dispositif litigieux, ladite zone ne saurait être regardée comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés au sens de l'article R. 110-2 du code de la route précité ; que la circonstance que l'Institut national de la statistique et des études économiques et des circulaires ministérielles retiendraient une autre définition de la notion d'agglomération, est sans incidence sur la qualification d'agglomération, qui doit être examinée au regard de la réglementation routière ; que, par suite, le préfet de l'Eure a pu légalement prescrire l'enlèvement du dispositif publicitaire litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-19 du même code : « Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité… Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article… » ; que, pour les mêmes raisons que le dispositif publicitaire susmentionné, les préenseignes litigieuses sont situées hors agglomération ; que, contrairement à ce que soutient la société CFA PANOPUB, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rouen a examiné la conformité des préenseignes litigieuses au regard du décret du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes, et non au regard du décret du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation ; que l'article 14 du décret du 24 février 1982, dispose que les dimensions des préenseignes ne doivent pas excéder un mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur ; qu'il n'est pas contesté que les préenseignes litigieuses excèdent ces dimensions ; que, par suite, le préfet de l'Eure a pu légalement prescrire l'enlèvement desdites préenseignes ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société CFA PANOPUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des six arrêtés du 23 juin 2003 par lesquels le préfet de l'Eure l'a mise en demeure de procéder à l'enlèvement de cinq préenseignes et une publicité implantées sur la route nationale 13 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CFA PANOPUB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CFA PANOPUB et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

N°05DA01126 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01126
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-24;05da01126 ?
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