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24/05/2006 | FRANCE | N°05DA01129

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 mai 2006, 05DA01129


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société CFA PANOPUB, dont le siège est ..., par Me X... ; la société CFA PANOPUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301395 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 30 juin 2003 par lesquels le maire de Chaignes a, au nom de l'Etat, mis en demeure la société CFA PANOPUB de procéder à l'enlèvement de trois publicités ;

2°) d'annuler pour excè

s de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société CFA PANOPUB, dont le siège est ..., par Me X... ; la société CFA PANOPUB demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301395 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 30 juin 2003 par lesquels le maire de Chaignes a, au nom de l'Etat, mis en demeure la société CFA PANOPUB de procéder à l'enlèvement de trois publicités ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté relatif au dispositif publicitaire implanté voie communale 153 fait inexactement référence à l'article 3 du décret du 11 février 1976, devenu l'article R. 418-2 du code de la route, alors qu'il aurait dû se référer à l'article R. 418-4 du même code ; que le procès-verbal d'infraction s'est fondé sur l'article R. 418-4 et l'arrêté attaqué sur l'article 3 du décret du

11 février 1976 ; que les arrêtés attaqués font inexactement référence à l'article L. 581-19 du code de l'environnement, relatif aux préenseignes, alors qu'ils ont pour objet l'enlèvement de dispositifs publicitaires ; que les dispositifs publicitaires litigieux sont situés en agglomération ; que la circulation est limitée à 70 km/heure dans la zone où sont implantés les dispositifs publicitaires litigieux ; que l'Institut national de la statistique et des études économiques et des circulaires ministérielles retiennent une autre définition de la notion d'agglomération ; que les dispositifs publicitaires litigieux n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 581-19 du code de l'environnement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2005, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que si l'arrêté relatif au dispositif publicitaire, implanté voie communale 153, fait référence à l'article 3 du décret du 11 février 1976, il se réfère ainsi implicitement à l'article R. 418-4 du même code ; qu'ainsi, la circonstance que le procès-verbal d'infraction se soit fondé notamment sur l'article

R. 418-4 et l'arrêté attaqué sur l'article 3 du décret du 11 février 1976 n'a pas entaché la procédure suivie d'irrégularité ; que si les arrêtés attaqués font inexactement référence à l'article L. 581-19 du code de l'environnement, relatif aux préenseignes, alors qu'ils ont pour objet l'enlèvement de dispositifs publicitaires, ils auraient pu être pris, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement de l'article L. 581-7 du code de l'environnement ; que les dispositifs publicitaires litigieux sont implantés avant la plaque d'entrée de l'agglomération de Chaignes dans un espace qui ne comprend que quelques constructions éparses et qui ne saurait, par suite, être regardé comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés au sens de l'article R. 110-2 du code de la route ; que la circonstance que l'Institut national de la statistique et des études économiques et des circulaires ministérielles retiendraient une autre définition de la notion d'agglomération, est sans incidence sur la qualification d'agglomération ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2006 par télécopie et son original le

11 mai 2006, présenté pour la société CFA PANOPUB ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité et aux enseignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., pour la société CFA PANOBUB ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par les deux arrêtés attaqués du 30 juin 2003, le maire de Chaignes a, au nom de l'Etat, mis en demeure la société CFA PANOPUB de procéder à l'enlèvement de trois publicités ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société CFA PANOPUB tendant à l'annulation desdits arrêtés ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les arrêtés attaqués font inexactement référence à l'article L. 581-19 du code de l'environnement, relatif aux préenseignes, alors qu'ils ont pour objet l'enlèvement de dispositifs publicitaires ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les arrêtés attaqués auraient pu être pris, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement de l'article L. 581-7 du code de l'environnement ; qu'ainsi, dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver la société CFA PANOPUB des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi, il y a lieu, ainsi que le demande le ministre de l'écologie et du développement durable, de substituer comme fondement légal des arrêtés attaqués, ledit article L. 581-7 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : « En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite… » ; que selon l'article R. 110-2 du code de la route, une agglomération est un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde » ;

Considérant que, si la société CFA PANOPUB soutient que les dispositifs publicitaires litigieux sont situés en agglomération, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont implantés avant la plaque d'entrée de l'agglomération de Chaignes dans un espace qui ne comprend que quelques constructions ; qu'ainsi, alors même que la circulation serait limitée à 70 km/heure dans la zone où sont implantés les dispositifs publicitaires litigieux, ladite zone ne saurait être regardée comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés au sens de l'article R. 110-2 du code de la route précité ; que la circonstance que l'Institut national de la statistique et des études économiques et des circulaires ministérielles retiendraient une autre définition de la notion d'agglomération, est sans incidence sur la qualification d'agglomération, qui doit être examinée au regard de la réglementation routière ;

Considérant que la société CFA PANOPUB ne peut utilement soutenir que les dispositifs publicitaires litigieux n'auraient pas été installés en méconnaissance des dispositions de l'article

L. 581-19 du code de l'environnement, qui, ainsi qu'il a été dit, ne sont pas applicables en l'espèce ; que le maire de Chaignes étant tenu de prendre l'arrêté attaqué, la société CFA PANOPUB ne peut davantage utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que l'arrêté relatif au dispositif publicitaire implanté sur la voie communale 153 fait inexactement référence, outre les dispositions précitées, à l'article 3 du décret du 11 février 1976, devenu l'article R. 418-2 du code de la route, alors qu'il aurait dû se référer à l'article R. 418-4 du même code, il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur l'article L. 581-7 du code de l'environnement ; qu'il en résulte, en tout état de cause, que, d'une part, la circonstance que le dispositif publicitaire n'aurait pas méconnu les dispositions de l'article R. 418-2 du code de la route est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, et que, d'autre part, la circonstance que le procès-verbal d'infraction se soit fondé notamment sur l'article R. 418-4 et l'arrêté attaqué sur l'article 3 du décret du 11 février 1976 n'a pas entaché la procédure suivie d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société CFA PANOPUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 30 juin 2003 par lesquels le maire de Chaignes a, au nom de l'Etat, mis en demeure la société CFA PANOPUB de procéder à l'enlèvement de trois publicités ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CFA PANOPUB est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CFA PANOPUB et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

N°05DA01129 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01129
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-24;05da01129 ?
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