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24/05/2006 | FRANCE | N°05DA01317

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 24 mai 2006, 05DA01317


Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2005 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire éventuellement les mesures d'exécution de l'arrêt n° 96DA02131 en date du 27 janvier 2000, par lequel la Cour a condamné la commune de Sequedin à verser à M. Y, d'une part, une indemnité représentant le préjudice subi par lui du fait de la perte de traitement entre le 1er décembre 1988 et le 20 octobre 1993, d'autre part, une indemnité égale à la différence entre le montant des arrérages échus à la date de l'arrêt des p

ensions qu'il aurait dû percevoir et le montant des arrérages échus à ...

Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2005 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire éventuellement les mesures d'exécution de l'arrêt n° 96DA02131 en date du 27 janvier 2000, par lequel la Cour a condamné la commune de Sequedin à verser à M. Y, d'une part, une indemnité représentant le préjudice subi par lui du fait de la perte de traitement entre le 1er décembre 1988 et le 20 octobre 1993, d'autre part, une indemnité égale à la différence entre le montant des arrérages échus à la date de l'arrêt des pensions qu'il aurait dû percevoir et le montant des arrérages échus à la date de l'arrêt des pensions réellement perçues et, à compter du jour de cet arrêt, une rente trimestrielle calculée sur les mêmes bases ;

Vu la lettre, enregistrée le 21 décembre 2004, présentée par Mme Elisabeth -, ayant-droit de M. Robert Y, demeurant ..., en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 96DA02131 rendu le 27 janvier 2000 par la Cour administrative d'appel de Douai ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2005, présenté par Mme -, tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Sequedin d'exécuter l'arrêt n° 96DA02131 rendu le 27 janvier 2000 ;

Elle soutient que l'arrêt n° 96DA02131 n'a pas été exécuté en ce qui concerne la perte de pension ; que si la commune soutient que l'indemnité doit être égale à la différence entre ce qui aurait dû être perçu de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) pour la période du 21 octobre 1993 au 31 octobre 2000 et toutes les pensions perçues quelle qu'en soit l'origine, l'arrêt prévoit en réalité que toutes les pensions perçues doivent être déduites, non pas de la seule pension qui aurait dû être versée par la CNRACL mais de toutes les pensions, quelle qu'en soit l'origine, qui aurait été perçues si M. Y avait été réintégré dans ses fonctions ;

Vu l'arrêt dont l'exécution est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2006, présenté pour la commune de Sequedin, représentée par son maire en exercice, par Me Durand, avocat, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que l'arrêt dont l'exécution est demandée fait état des pensions que M. Y aurait dû percevoir, ce qui ne peut que concerner la pension de la CNRACL, dès lors que M. Y n'a été privé que de cette pension tout en continuant à bénéficier des droits à pension générés par ses autres activités ; qu'en ce qui concerne les sommes à déduire, le montant des pensions perçues par d'autres organismes n'a pas été justifié ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 mars 2006, présenté par Mme , qui demande à la Cour de condamner, sous astreinte, la commune de Sequedin à leur verser en exécution de l'arrêt n° 96DA02131 du 27 janvier 2000, une somme de

54 538,02 euros assortie des intérêts au taux légal ; elle soutient que les termes de l'arrêt dont l'exécution est demandée ne nécessitent pas d'interprétation ; que la commune entend minorer le montant dû ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 avril 2006, présenté pour la commune de Sequedin qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et

M. Fabien Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Fabien Platillero, conseiller ;

- les observations de Mme -, requérante ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution… d'un arrêt, la partie intéressée peut demander… à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution... Si … l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... » ;

Considérant que par arrêt du 27 janvier 2000, la Cour a condamné la commune de Sequedin à verser à M. Y, du fait du refus illégal de réintégration qui lui avait été opposé suite à une période de disponibilité pour convenances personnelles, d'une part, une indemnité représentant le préjudice subi par lui du fait de la perte de traitement entre le 1er décembre 1988 et le 20 octobre 1993, et, d'autre part, une indemnité égale à la différence entre le montant des arrérages échus à la date de l'arrêt des pensions qu'il aurait dû percevoir et le montant des arrérages échus à la date de l'arrêt des pensions réellement perçues et, à compter de l'arrêt, une rente trimestrielle sur les mêmes bases, et a renvoyé l'intéressé devant la commune pour qu'il soit procédé à la liquidation des sommes qui lui étaient dues ; que cette seconde indemnité demeure seule en litige ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pensions que M. Y aurait dû percevoir entre le 20 octobre 1993, date de son admission à la retraite, et le 12 octobre 2000, date de son décès, s'il avait été réintégré entre le 1er octobre 1988 et le 20 octobre 1993, se décomposent en quatre pensions acquises auprès de la MSA, de l'IRCI, de la CNRACL et de l'IRCANTEC, les pensions que M. Y aurait dû percevoir de ce dernier organisme excluant le montant de la pension versée au titre, d'une part, de l'activité de professeur de musique pour la commune de Sequedin du 1er mars 1979 au 30 novembre 1985, services qui auraient dû être pris en compte pour le calcul de la pension que la CNRACL aurait dû verser en cas de réintégration, et, d'autre part, de l'exercice des fonctions accomplies durant la période d'éviction illégale ; que M. Y a réellement perçu entre le 20 octobre 1993 et le 12 octobre 2000 des pensions de la MSA, de l'IRCI et de l'IRCANTEC ;

Considérant que l'exécution de l'article 3 de l'arrêt du 27 janvier 2000 comportait nécessairement pour la commune de Sequedin l'obligation de liquider les sommes qui étaient dues à M. Y, correspondant à la différence entre les pensions que M. Y aurait dû percevoir et les pensions effectivement perçues, telles qu'elles sont précisées ci-dessus ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise, en ce qui concerne l'indemnité due au titre de la perte de pensions, alors que, contrairement à ce que soutient la commune de Sequedin, elle dispose de tous les éléments nécessaires pour procéder à la liquidation des sommes dues ;

Considérant qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Sequedin, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de cet arrêt par le versement aux ayants-droits de M. Y de l'indemnité due au titre de la perte de pension suivant les modalités de calcul susmentionnées, assortie des intérêts au taux légal majoré, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 200 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 27 janvier 2000 aura reçu exécution ;

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Sequedin si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'article 3 de l'arrêt de la Cour en date du 27 janvier 2000 suivant les modalités fixées par le présent arrêt et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : La commune de Sequedin communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt du 27 janvier 2000.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth -, à la commune de Sequedin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°05DA01317


Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 24/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01317
Numéro NOR : CETATEXT000007604271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-24;05da01317 ?
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