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24/05/2006 | FRANCE | N°05DA01517

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 mai 2006, 05DA01517


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

19 décembre 2005, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Gros du cabinet Manuel Gros ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 05-3466, en date du 23 novembre 2005, par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 8 octobre 2004 par laquelle le conseil de communauté de Lille métropole communauté urbaine a approuvé la révision du plan local d'urbanisme «

notamment en ce qu'elle porte sur les communes de Lille et de Lambersart », ensemb...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

19 décembre 2005, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Gros du cabinet Manuel Gros ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler l'ordonnance n° 05-3466, en date du 23 novembre 2005, par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 8 octobre 2004 par laquelle le conseil de communauté de Lille métropole communauté urbaine a approuvé la révision du plan local d'urbanisme « notamment en ce qu'elle porte sur les communes de Lille et de Lambersart », ensemble la décision du 17 mai 2005 ayant rejeté son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la collectivité de procéder aux rectifications du plan local d'urbanisme et, enfin, à la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, sans aucune demande de régularisation ni mise en demeure, l'ordonnance attaquée sanctionne un prétendu défaut de production de la décision attaquée ; que ce motif manque en fait et en droit ; que la partie de la décision contestée avait été produite en pièces jointes ; que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article R. 612-2 du code de justice administrative ; que si une fin de non-recevoir avait été produite, l'ordonnance est intervenue dans un délai de seulement quinze jours qui a suivi l'enregistrement de ce mémoire ; que l'autre motif de l'ordonnance qui impose de notifier le recours à toutes les communes concernées par le plan local d'urbanisme est erroné en droit ; qu'enfin, le dernier motif d'irrecevabilité tiré d'un prétendu défaut de qualité à agir manque en fait ; qu'en effet, il habite Lille et est propriétaire des parcelles concernées par le classement qu'il conteste ; que, sur le fond, l'enquête publique, qui n'a pas porté sur l'ensemble du territoire des communes concernées, a été rendue dans des conditions irrégulières ; que la parcelle EW 54 rue du Bois de la Deûle qui lui appartient et a toujours été classée en jardin familial a été omise du classement dans cette catégorie ; que cela révèle une erreur matérielle, ou une erreur manifeste d'appréciation, voire un détournement de pouvoir ; qu'en effet, les jardins familiaux sont contigus au stade de Lille dont le projet de rénovation a été contesté par l'association dont il est le président ; que le classement du terrain correspondant à son domicile en zone « secteurs à risque d'inondation » est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces figurant au dossier attestant de la notification de la requête d'appel en application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu la mesure d'instruction du 22 mars 2006 concernant la production des pièces justifiant de la propriété de la parcelle EW 54 par M. X, ensemble les pièces produites et enregistrées par télécopie le 29 mars 2006 et en original le 30 mars 2006 ;

Vu la lettre en date du 23 mars 2006, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 6 avril 2006 et régularisé par l'envoi de l'original reçu le 7 avril 2006, présenté pour Lille métropole communauté urbaine, représentée par son président en exercice, et par Me Vamour, avocat de la SCP Bignon, Lebray et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de

3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le vice-président du Tribunal administratif de Lille était compétent pour statuer en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter une demande qui ne comportait pas la production de la décision attaquée ; que l'intéressé n'avait pas produit la décision attaquée mais de simples extraits du règlement du plan local d'urbanisme et un extrait d'avis de publicité ; que, pour la première fois en appel, il a produit copie de la décision attaquée ; qu'en ce qui concerne la régularité de l'ordonnance qui a également rejeté la demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 pour non respect des formalités prévues par l'article R. 411-7, elle s'en remet sur ce point à l'appréciation de la Cour ; que cette dernière pourra confirmer l'irrecevabilité de la requête résultant de l'absence d'intérêt à agir du demandeur ; que la demande de première instance était tardive ; que le moyen tiré de ce que l'enquête n'aurait pas été réalisée sur l'ensemble du territoire des communes concernées manque en fait ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la parcelle n'était pas classée comme jardin familial au plan d'occupation des sols de la commune de Lambersart mais figurait en zone NDb zone naturelle, ce qui excluait un classement en terrains cultivés à protéger ; que la seule existence d'un terrain cultivé, si elle était démontrée, n'entraîne pas de plein droit l'inscription d'une protection particulière ; qu'aucune demande de protection « JF » n'a été formulée pour ce terrain ; que cette parcelle était de surcroît frappée d'un emplacement réservé pour l'aménagement du boulevard périphérique ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'elle a été classée UP dans le nouveau plan ; que le détournement de pouvoir est purement allégué ; qu'en ce qui concerne le classement en zone à risques d'inondation du secteur dans lequel est situé le 25 rue du lieutenant Colpin à Lille, ce classement ne dépend pas uniquement d'un risque d'inondabilité naturelle ; que ce classement a seulement pour effet d'assortir de conditions spéciales les constructions et installations du secteur ; que le requérant reconnaît

lui-même l'existence d'un tel risque ; que la Cour pourra prononcer la suppression d'un passage injurieux contenu dans le mémoire de l'appelant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 avril 2006 et régularisé par l'envoi d'un mémoire signé reçu le 24 avril 2006, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que l'ordonnance est entachée d'irrégularité ; qu'il est propriétaire de la parcelle ainsi qu'en atteste le titre de propriété produit ; qu'il justifie, par suite, d'un intérêt à agir ; que le recours gracieux présenté régulièrement a préservé le délai de recours ; que le jardin cultivé sur la parcelle litigieuse a bien le caractère d'un jardin familial ; que les risques d'inondation ne sont dus qu'à un manque d'entretien des égouts par la ville ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stephan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Dutat, pour M. X, et de Me Vamour, pour Lille métropole communauté urbaine ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X dirigée contre la délibération du 8 octobre 2004 par laquelle Lille métropole communauté urbaine a approuvé l'étape finale de la révision du plan d'occupation des sols et l'instauration d'un plan local d'urbanisme, ensemble le rejet de son recours gracieux dirigé contre cette délibération, par voie d'ordonnance prise, en l'espèce, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a retenu que la demande présentée par

M. X avait méconnu les dispositions tant de l'article R. 412-1 que de l'article R. 411-7 du code de justice administrative et, qu'enfin, M. X n'établissait pas avoir intérêt à agir contre ladite délibération ; que M. X relève appel de ladite ordonnance ;

Considérant que selon l'article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article L. 222-1 du même code disposant que : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger », l'article R. 222-1 du même code prévoit que : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ;

Sur la méconnaissance de l'article R. 411-7 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : art. R 600-1 - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 5215-20 et L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, une communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences relatives aux plans d'occupation des sols ou, désormais, aux plans locaux d'urbanisme ; que si, en vertu de l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme, cette compétence s'exerce en concertation avec les communes concernées, la communauté urbaine demeure l'unique auteur desdits documents d'urbanisme ; qu'il suit de là que l'auteur d'un recours gracieux ou contentieux formé à l'encontre d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme élaboré, révisé ou modifié par une communauté urbaine n'est tenu, en application de l'article R. 411-7 reproduisant les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, que de notifier son recours à la communauté urbaine concernée ; que, par suite, alors qu'il est constant que la formalité exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été régulièrement accomplie notamment en première instance à l'égard de Lille métropole communauté urbaine, la demande présentée par M. X n'était pas entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, faute d'avoir fait l'objet, dans le délai de quinze jours francs prévu par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, d'une notification aux communes concernées membres de Lille métropole communauté urbaine ;

Sur la méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. / (…) » ; que le premier et le dernier alinéas de l'article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 » ; que l'article R. 612-2 du même code dispose : « S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles (…), R. 412-1 (…), la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. / A l'expiration du délai qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement (…), les irrecevabilités prévues aux articles (…), R. 412-1, (…) ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne. / (…) » ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que le juge administratif peut, en première instance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans avoir à adresser préalablement la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article R. 612-2, rejeter par ordonnance une requête pour défaut de production de la décision attaquée à la condition soit que la fin de non-recevoir opposée en défense ait été communiquée au requérant dans le respect de la procédure contradictoire, soit que, envisageant de soulever d'office le moyen, il ait invité, dans le délai qu'il détermine et qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours, le requérant à régulariser sa demande en application des dispositions de l'article R. 612-1 du même code ; qu'il suit de ce qui précède, et afin d'assurer au requérant une garantie de procédure équivalente, que, dans le cas où une fin de non-recevoir dispense le juge de l'envoi d'une invitation à régulariser, le délai laissé à la partie concernée pour régulariser sa requête doit être suffisant et, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ;

Considérant que M. X n'ayant pas produit en première instance, contrairement à ce qu'il soutient, copie de la décision attaquée, une fin de non-recevoir lui a été opposée en défense sur ce point ; que si le Tribunal était ainsi dispensé de lui adresser une invitation à régulariser sa demande sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, il lui appartenait néanmoins de veiller à lui laisser un délai suffisant pour lui permettre, le cas échéant, de régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fin de

non-recevoir ayant été opposée par Lille métropole communauté urbaine dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal le 28 octobre 2005, cette pièce n'a été adressée à M. X au plus tôt que le 8 novembre 2005 tandis que l'ordonnance attaquée a été prise dès le 23 novembre 2005 ; qu'aucune urgence ne justifiait que le délai d'au moins quinze jours ne fût pas intégralement respecté ; que, par suite, M. X n'ayant pas disposé d'un délai suffisant pour régulariser sa demande, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Lille a été rendue sur ce point en méconnaissance du principe du contradictoire ;

Sur le défaut d'intérêt à agir :

Considérant que le défaut d'intérêt à agir n'est pas au nombre des irrecevabilités non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance ;

Considérant que si M. X n'avait pas établi, à la date de l'ordonnance attaquée, disposer d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre la délibération attaquée, l'irrecevabilité qui pouvait entacher sa demande enregistrée devant le Tribunal administratif de Lille n'était pas non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, par suite, le vice-président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lille n'était pas compétent pour la rejeter sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, par voie d'ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit, que M. X est fondé à soutenir que l'ordonnance n° 05-3466 du 23 novembre 2005 est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer

M. X devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions mentionnées ci-dessus font obstacle à ce que la ville de Lille ou la commune de Lambersart, qui ne sont pas parties à l'instance, supportent la somme réclamée par M. X sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de Lille métropole communauté urbaine la somme que M. X réclame au même titre ; que M. X n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Lille métropole communauté urbaine sur le fondement précité ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 05-3466 du Tribunal administratif de Lille, en date du

23 novembre 2005, est annulée.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de M. X et de Lille métropole communauté urbaine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à Lille métropole communauté urbaine, à la ville de Lille, à la commune de Lambersart, et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°05DA01517 2


Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GROS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 24/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01517
Numéro NOR : CETATEXT000007604284 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-24;05da01517 ?
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