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24/05/2006 | FRANCE | N°05DA01538

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 24 mai 2006, 05DA01538


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour Mme Anne-Marie Y, demeurant ... et le GAEC DE LA SABLIERE, dont le siège social est ..., par Me Letissier, avocat ; Mme Y et le GAEC DE LA SABLIERE demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401419 en date du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2003 par laquelle le préfet de l'Aisne a considéré que les opérations de reprise de terres d'une superficie de 13 ha 48 a 10 ca et de 45 ha 28 a de te

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Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour Mme Anne-Marie Y, demeurant ... et le GAEC DE LA SABLIERE, dont le siège social est ..., par Me Letissier, avocat ; Mme Y et le GAEC DE LA SABLIERE demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0401419 en date du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2003 par laquelle le préfet de l'Aisne a considéré que les opérations de reprise de terres d'une superficie de 13 ha 48 a 10 ca et de 45 ha 28 a de terres sur le territoire de la commune de Landouzy-la-Cour demandées par M. X n'étaient pas soumises à autorisation préalable au titre du contrôle des structures, ensemble la décision en date du 22 avril 2004 de rejet de leur recours gracieux ;

22) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de leur accorder une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de l'Aisne a pu se prononcer sur l'opération portant sur 45 ha 28 a dès lors que la reprise des terres concernées n'est possible qu'au 11 novembre 2009, soit plus de six ans après la demande ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'opération envisagée était soumise au contrôle des structures dès lors que la reprise de l'ensemble des terres concernées devait être appréciée au vu de la seule situation de Mme Y et non de celle du GAEC dont elle fait partie et qu'elle entraîne une réduction de la superficie qu'elle exploite en dessous du seuil de démembrement fixé par le schéma directeur départemental des structures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2006 portant clôture d'instruction au 3 avril 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2006, présenté pour Mme Y et le GAEC DE LA SABLIERE par lequel ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Y et du GAEC DE LA SABLIERE à lui verser une somme de 713 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête de Mme Y et du GAEC DE LA SABLIERE n'est pas recevable dès lors que le courrier en date du 1er décembre 2003 par lequel le préfet de l'Aisne a informé M. X que sa demande d'exploitation de parcelles d'une superficie de 13 ha 48 a 10 ca et de 45 ha 28 a ne relevait pas du régime d'autorisation, ne comportait aucun caractère décisoire ; qu'ainsi, les requérants n'ont pas intérêt à agir ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter n'a pas à tenir compte de l'existence d'un titre privé d'exploitation en vertu du principe d'indépendance des législations sur les cumuls et sur les baux ruraux ; que lorsque les parcelles, objet de la demande, sont exploitées par une société, les conséquences de la reprise doivent être appréciées au regard du groupement et non au regard de l'exploitation personnelle du preneur pris isolément ; que par suite, c'est à bon droit que le préfet de l'Aisne s'est fondé, pour considérer que l'opération ne relevait pas du régime de l'autorisation au regard du critère de démembrement de l'exploitation, sur l'ensemble des parcelles exploitées par le GAEC, soit 199 ha ;

Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2006 portant report de la clôture d'instruction au 25 avril 2006 ;

Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. X qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller :

- le rapport de M. Alain Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens présentés par Mme Y et le GAEC DE LA SABLIERE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : «Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : …1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil…» ;

Considérant que par une lettre en date du 1er décembre 2003, confirmée le 22 avril 2004, le préfet de l'Aisne a considéré que les opérations de reprise de terres d'une superficie de 13 ha 48 a 10 ca et de 45 ha 28 a sur le territoire de la commune de Landouzy-la-Cour demandées par

M. X n'étaient pas soumises à autorisation préalable au titre du contrôle des structures ; que Mme Y et le GAEC DE LA SABLIERE relèvent appel du jugement du 27 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Considérant, que l'opération envisagée par M. X, exploitant agricole, n'était pas soumise à autorisation préalable, eu égard à sa superficie ; que la lettre du préfet de l'Aisne le 1er décembre 2003, informant M. X que sa demande ne relevait pas du régime de l'autorisation au titre du contrôle des structures, ne comportait aucun caractère décisoire et n'était par suite, pas susceptible de faire grief aux tiers ; que, dès lors, la demande présentée par Mme Y et le GAEC DE LA SABLIERE devant le tribunal administratif était irrecevable ; que, par suite, Mme Y et le GAEC DE LA SABLIERE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et M. X, qui ne sont pas dans la présente instance, parties perdantes, soit condamnés à payer à Mme Y et au GAEC DE LA SABLIERE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de Mme Y et du GAEC DE LA SABLIERE le paiement à l'Etat de la somme de 713 euros que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais qu'il justifie avoir exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y et du GAEC DE LA SABLIERE est rejetée.

Article 2 : Mme Y et le GAEC DE LA SABLIERE verseront solidairement à l'Etat une somme de 713 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie Y, au GAEC DE LA SABLIERE, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Xavier X.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

2

N°05DA01538


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : LETISSIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 24/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA01538
Numéro NOR : CETATEXT000007604286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-24;05da01538 ?
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