La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2006 | FRANCE | N°06DA00008

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 mai 2006, 06DA00008


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2006, présentée pour la société LE CLUB HEN, société anonyme, coopérative de production d'HLM, représentée par son dirigeant légal, dont le siège social est ..., par la SCP Savoye et associés ; LE CLUB HEN demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-1936 en date du 7 novembre 2005 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération en date du 8 octobre 2004 par laquelle le conseil de communauté de Lille métropole communauté urb

aine a classé une parcelle lui appartenant située sur le territoire de la commune de...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2006, présentée pour la société LE CLUB HEN, société anonyme, coopérative de production d'HLM, représentée par son dirigeant légal, dont le siège social est ..., par la SCP Savoye et associés ; LE CLUB HEN demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-1936 en date du 7 novembre 2005 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération en date du 8 octobre 2004 par laquelle le conseil de communauté de Lille métropole communauté urbaine a classé une parcelle lui appartenant située sur le territoire de la commune de Templemars en zone Ap lors de la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler dans cette mesure, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à Lille métropole communauté urbaine de reclasser la parcelle en zone constructible ;

4°) de condamner Lille métropole communauté urbaine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que les communes membres de la communauté urbaine ne peuvent être regardées comme co-auteurs du plan local d'urbanisme contesté ; que, par suite, l'ordonnance qui est fondée sur la méconnaissance de l'article R. 411-7 du code de justice administrative pour défaut de notification du recours à la commune concernée est irrégulière ; que sa demande qui devait être regardée comme tendant à contester le classement en zone agricole de la parcelle ZB 19 et non des parcelles ZB 33, 35, 36 et 37, mentionnées par erreur, était recevable dès lors qu'elle est propriétaire de la parcelle litigieuse ; que ce nouveau classement résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'avis du commissaire enquêteur au reclassement en zone constructible était favorable ; que le classement retenu n'a pas été justifié dans le rapport de présentation ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les pièces, produites après demande de régularisation, justifiant du respect des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2006, présenté pour Lille métropole communauté urbaine, par la SCP Bignon, Lebray et associés, qui conclut au rejet de la requête, en tout état de cause, au rejet de la demande formée en première instance par la société LE CLUB HEN, et à la mise à la charge de cette dernière de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la communauté urbaine fait valoir qu'elle s'en rapporte sur la question de la régularité de l'ordonnance attaquée ; que, par la voie de l'évocation il y aurait lieu, en tout état de cause, de prononcer le rejet de la demande ; que cette demande devrait être rejetée comme étant entachée d'une double irrecevabilité du fait de l'ambiguïté de la demande s'agissant de l'identification des parcelles en cause et de l'absence d'intérêt à agir de la société requérante qui n'établit pas être propriétaire des parcelles en cause ; que si le litige était circonscrit à la parcelle ZB 19, la demande devrait être rejetée sur le fond ; que le plan local d'urbanisme est parfaitement compatible avec les orientations retenues par le schéma directeur ; que le classement de la parcelle en zone Ap n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stephan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me X..., pour la société LE CLUB HEN, et de Me Y..., pour Lille métropole communauté urbaine ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : art. R. 600-1 - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme : « Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées. » ; qu'aux termes du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : « La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : ( … ) plan local d'urbanisme ( … ) » ; qu'aux termes du I de son article L. 5215-20-1 : « Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi

n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : ( … ) plans locaux d'urbanisme ( … ) » ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 5215-20 et L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, une communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences relatives aux plans d'occupation des sols ou, désormais, aux plans locaux d'urbanisme ; que, si en vertu de l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme, cette compétence s'exerce en concertation avec les communes concernées, la communauté urbaine demeure l'unique auteur desdits documents d'urbanisme ; qu'il suit de là que l'auteur d'un recours gracieux ou contentieux formé à l'encontre d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme élaboré, révisé ou modifié par une communauté urbaine n'est tenu, en application de l'article R. 411-7 reproduisant les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, que de notifier son recours à la communauté urbaine concernée ; que, par suite, alors qu'il est constant que la formalité exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été régulièrement accomplie en première instance à l'égard de Lille métropole communauté urbaine, la demande présentée par la SA LE CLUB HEN n'était pas entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, faute d'avoir fait l'objet, dans le délai de quinze jours francs prévu par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, d'une notification à la commune de Templemars concernée, membre de la communauté urbaine ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la SA LE CLUB HEN comme irrecevable ; que, par suite, ladite ordonnance ne peut qu'être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA LE CLUB HEN devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la décision de classement des terres :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que la parcelle cadastrée ZB 19 située sur le territoire de la commune de Templemars dont la SA LE CLUB HEN est propriétaire et qui était, dans le plan d'occupation des sols précédent de la communauté urbaine de Lille, classée en zone NAb, c'est-à-dire en zone naturelle à urbanisation future, a été classée en zone agricole Ap au plan local d'urbanisme issu de la de la révision et de la transformation du plan d'occupation des sols précédent en vertu de la délibération attaquée prise par le conseil de communauté le 8 octobre 2004 ; que cette parcelle à vocation agricole n'est pas, contrairement à ce qui est allégué, enclavée dans une zone urbanisée mais seulement située à proximité de zones constructibles ou construites et fait partie d'un ensemble plus vaste de terres cultivées dénommées « espaces naturels des Périsseaux » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du parti d'aménagement retenu dans le rapport de présentation consistant à préserver cette zone agricole et paysagère conformément au plan d'aménagement et de développement durable et au schéma directeur de Lille métropole, le nouveau classement opéré par la communauté urbaine, qui n'était pas tenue de suivre le sens de l'avis de la commission d'enquête à propos de la parcelle en cause, soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la société requérante, la SA LE CLUB HEN n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 8 octobre 2004 en tant qu'elle porte classement en zone Ap de la parcelle en litige ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui a été décidé ci-dessus, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction de la demande ainsi que celles présentées, par la SA LE CLUB HEN, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que Lille métropole communauté urbaine a présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 05-1936 du 7 novembre 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande de la SA LE CLUB HEN est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Lille métropole communauté urbaine présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées en appel sur le même fondement par la SA CLUB HEN sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LE CLUB HEN, à Lille métropole communauté urbaine, à la commune de Templemars et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°06DA00008 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00008
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-24;06da00008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award