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24/05/2006 | FRANCE | N°06DA00041

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 mai 2006, 06DA00041


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par la SCP Savoye et associés ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-1919 en date du 14 novembre 2005 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération en date du 8 octobre 2004 par laquelle le conseil de communauté de Lille métropole communauté urbaine a classé deux parcelles sur le territoire de la commune de Ch

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Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par la SCP Savoye et associés ; le requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-1919 en date du 14 novembre 2005 par laquelle le

vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération en date du 8 octobre 2004 par laquelle le conseil de communauté de Lille métropole communauté urbaine a classé deux parcelles sur le territoire de la commune de Chéreng lui appartenant en zone A lors de la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler dans cette mesure, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à Lille métropole communauté urbaine de classer les parcelles en zone constructible ;

4°) de condamner Lille métropole communauté urbaine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que les communes membres de la communauté urbaine ne peuvent être regardées comme co-auteur du plan local d'urbanisme contesté ; que, par suite, l'ordonnance qui est fondée sur la méconnaissance de l'article R. 411-7 du code de justice administrative pour défaut de notification du recours à la commune concernée est irrégulière ; qu'il est propriétaire des parcelles concernées et que, dès lors, sa demande devant le Tribunal n'était pas irrecevable pour défaut d'intérêt ou qualité pour agir contrairement à ce qui est soutenu en défense ; qu'en outre, par sa requête rectificative adressée immédiatement au Tribunal, il s'est substitué à la SNC ATL ; que le classement résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, les parcelles étant situées dans une zone urbanisée ; que la révision opère un déclassement qui aurait dû faire l'objet d'une motivation particulière au plan d'aménagement durable et de développement et au rapport de présentation ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les pièces, produites après demande de régularisation, justifiant du respect des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2006 et complété par un envoi de pièces le 10 avril 2006 puis le 2 mai 2006 par l'envoi de pièces en couleur, présenté pour Lille métropole communauté urbaine, représentée par son président en exercice et par Me Vamour de la SCP Bignon, Lebray et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à la somme de

3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la demande de première instance était irrecevable pour les motifs retenus par l'ordonnance ; que la décision contestée est fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stephan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Robillard, pour M. X, et de Me Vamour, pour Lille métropole communauté urbaine ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : art. R. 600-1 - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme : « Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, les dispositions du présent chapitre sont applicables à cet établissement public, qui exerce cette compétence en concertation avec chacune des communes concernées. » ; qu'aux termes du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : « La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : ( … ) plan local d'urbanisme ( … ) » ; qu'aux termes du I de son article L. 5215-20-1 : « Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi

n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : ( … ) plans locaux d'urbanisme ( … ) » ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 5215-20 et L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales, une communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences relatives aux plans d'occupation des sols ou, désormais, aux plans locaux d'urbanisme ; que, si en vertu de l'article L. 123-18 du code de l'urbanisme, cette compétence s'exerce en concertation avec les communes concernées, la communauté urbaine demeure l'unique auteur desdits documents d'urbanisme ; qu'il suit de là que l'auteur d'un recours gracieux ou contentieux formé à l'encontre d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme élaboré, révisé ou modifié par une communauté urbaine n'est tenu, en application de l'article R. 411-7 reproduisant les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, que de notifier son recours à la communauté urbaine concernée ; que, par suite, alors qu'il est constant que la formalité exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été régulièrement accomplie en première instance à l'égard de Lille métropole communauté urbaine, la demande présentée par M. X n'était pas entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, faute d'avoir fait l'objet, dans le délai de quinze jours francs prévu par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, d'une notification à la commune de Chéreng concernée, membre de la communauté urbaine ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de

M. X comme irrecevable ; que, par suite, ladite ordonnance ne peut qu'être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la décision de classement des terres :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que les parcelles cadastrées contiguës ZC 59 et ZC 110 (et non ZC 60) sur le territoire de la commune de Chéreng dont M. X serait propriétaire et qui étaient, dans le plan d'occupation des sols précédent de la communauté urbaine de Lille, classées en zone NAb, c'est-à-dire en zone naturelle à urbanisation future, ont été classées en zone agricole A dans le plan local d'urbanisme issu de la de la révision et de la transformation du plan d'occupation des sols précédent en vertu de la délibération attaquée prise par le conseil de communauté le 8 octobre 2004 ; que, par ailleurs, ces parcelles sont également référencées au plan d'aménagement et de développement durable comme étant situées dans une « zone d'extension urbaine différée » en vue d'une prochaine révision du plan local d'urbanisme ; que le rapport de présentation précise que, conformément au plan d'aménagement et de développement durable, il s'agit, dans le « territoire Est» dont fait partie la commune de Chéreng, de concilier la pérennité des espaces agricoles sur le territoire de la communauté urbaine et la maîtrise du développement urbain en instaurant notamment une progressivité dans l'urbanisation sur des terres jusque-là agricoles à l'horizon 2008 et 2015 ; qu'enfin, ces parcelles à vocation agricole, bien que desservies par des voies publiques et les réseaux d'eau et d'électricité, ne sont pas enclavées dans une zone constructible mais sont seulement en partie bordées par un lotissement et des maisons d'habitations et font partie d'un ensemble plus vaste de terres cultivées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de ce qui précède et du parti d'aménagement retenu, le nouveau classement opéré à propos des terres en cause soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance par la communauté urbaine,

M. X, dont la requête rectificative s'est substituée à celle de la SNC ATL, n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 8 octobre 2004 en tant qu'elle porte classement en

zone A des parcelles en litige ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui a été décidé ci-dessus, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction de la demande ainsi que celles présentées, par

M. X, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du demandeur la somme que Lille métropole communauté urbaine réclame sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 05-1919 du 14 novembre 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande de M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Lille métropole communauté urbaine présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées en appel sur le même fondement par M. X, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à Lille métropole communauté urbaine, à la commune de Chéreng et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°06DA00041 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 24/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00041
Numéro NOR : CETATEXT000007604754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-24;06da00041 ?
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