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24/05/2006 | FRANCE | N°06DA00070

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 mai 2006, 06DA00070


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association FEDERATION NORD NATURE dont le siège est ..., par Me Gros ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-3928 du 23 novembre 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération en date du 8 octobre 2004 par laquelle le conseil de communauté de Lille métropole communauté urbaine a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;

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) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner Lille...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'association FEDERATION NORD NATURE dont le siège est ..., par Me Gros ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-3928 du 23 novembre 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération en date du 8 octobre 2004 par laquelle le conseil de communauté de Lille métropole communauté urbaine a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner Lille métropole communauté urbaine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'elle avait intérêt à agir ; que le Tribunal administratif ne lui a pas laissé le temps de l'établir ; que cet intérêt avait déjà été admis dans un contentieux précédent comparable ; que la présidente avait qualité pour la représenter ; que la ressource en eau est insuffisamment protégée ; que la chose jugée a été méconnue ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les pièces figurant au dossier attestant de la notification de la requête d'appel en application de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 4 avril 2006 informant les parties qu'en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2006, présenté pour la FEDERATION NORD NATURE en réponse au moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2006 par télécopie et régularisé par la production de l'original reçu le 18 avril 2006, présenté pour Lille métropole communauté urbaine, représentée par son président en exercice, par Me Vamour, avocat de la SCP Bignon, Lebray et associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la FEDERATION NORD NATURE la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la communauté urbaine de Lille soutient que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a pu, à bon droit, rejeter par ordonnance la demande de l'association comme irrecevable à la suite d'une absence de production des pièces justifiant de la qualité pour agir de son président et pour absence d'intérêt à agir ; que les fins de non-recevoir ayant été soulevées en défense, la juridiction n'avait pas à adresser de demande de régularisation ; que, par la voie de l'évocation, la Cour devra, en tout état de cause, déclarer la demande irrecevable ; qu'elle ne justifie pas avoir notifié son mémoire en appel conformément aux dispositions des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme et R. 411-7 du code de justice administrative ; qu'elle n'a pas justifié de la recevabilité ratione temporis du mémoire dont il apparaît qu'il a été seulement adressé à l'avocat et non directement aux parties, ce qui n'est pas suffisant ; que l'intérêt à agir de l'association ne peut se déduire des instances déjà introduites précédemment ; qu'elle n'a pas justifié être une association agréée pour la défense de l'environnement ; qu'il est inexact de prétendre que l'association n'aurait disposé que d'un jour pour répliquer aux arguments en défense de la communauté urbaine ; qu'elle a pu disposer d'un délai de quinze jours pour justifier de son intérêt et de sa qualité à agir ; que le second mémoire communiqué à l'association n'était qu'un mémoire complémentaire insistant sur l'insuffisance des notifications produites ; que l'extrait du compte rendu du conseil d'administration de Nord Nature du 30 avril 2005 ne permet pas de vérifier la validité de la délibération exigée par l'article 13 des statuts, notamment au regard du respect des conditions de quorum posées à l'article 16 des statuts ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique qui n'aurait pas porté sur l'ensemble du territoire des communes concernées qui repose sur une simple allégation, n'est pas fondé en fait et devra être écarté ; que le plan local d'urbanisme ne portera pas atteinte aux champs captants de la métropole et la délibération attaquée n'est pas entachée sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'une telle erreur n'est pas davantage caractérisée à l'égard du schéma directeur approuvé le 6 décembre 2002 ; que le nouveau plan local d'urbanisme est compatible avec ce schéma dont la légalité a été admise par le Tribunal administratif de Lille dans son jugement du 21 octobre 2004 ; que la requête demeure, par ailleurs, imprécise en ce qui concerne les éléments du plan local d'urbanisme qu'elle conteste relatifs aux voiries et au contournement ; que le plan respecte le plan d'intérêt général concernant les champs captants ; que la délibération ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée par le Tribunal dans son jugement du 19 avril 2000 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 avril 2006, présenté pour l'association FEDERATION NORD NATURE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine, l'association a produit la preuve de l'habilitation de sa présidente pour agir en justice ; que, si elle entend mettre en doute la validité de la pièce et son authenticité, cette contestation revient à accuser la présidente d'avoir établi un faux en écriture privée, ce qui n'est pas tolérable ; que le Tribunal n'a jamais demandé à l'association de fournir les pièces permettant de vérifier son intérêt à agir ; qu'il devait donc l'inviter à régulariser sa demande ; que, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine, elle a régularisé sa requête d'appel en produisant les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que ces pièces ont été produites le 7 février 2006 ; que la requête d'appel n'était pas tardive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stephan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me X..., pour l'association FEDERATION NORD NATURE, et de Me Vamour, pour Lille métropole communauté urbaine ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon l'article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article L. 222-1 du même code disposant que : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger », l'article R. 222-1 du même code prévoit que : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour d éfaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ;

Considérant que le défaut d'intérêt donnant qualité pour agir ou le défaut de production de l'habilitation à agir au nom d'une personne morale ne constituent pas des irrecevabilités non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance et n'entrent pas, dès lors, dans le champ d'application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le

vice-président du Tribunal administratif de Lille n'était pas compétent pour rejeter, par voie d'ordonnance, sur le fondement de la disposition précitée, la demande présentée par l'association FEDERATION NORD NATURE pour les irrecevabilités mentionnées ci-dessus ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance n° 05-3928 en date du 23 novembre 2005 et de renvoyer ladite association devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Lille métropole communauté urbaine à verser à l'association FEDERATION NORD NATURE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par Lille métropole communauté urbaine sur le même fondement à l'encontre de l'association FEDERATION NORD NATURE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 05-3928 du 23 novembre 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : L'association FEDERATION NORD NATURE est renvoyée devant le Tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association FEDERATION NORD NATURE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Lille métropole communauté urbaine présentées, en appel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association FEDERATION NORD NATURE, à Lille métropole communauté urbaine et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°06DA00070 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00070
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MANUEL GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-24;06da00070 ?
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