La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2006 | FRANCE | N°06DA00135

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 mai 2006, 06DA00135


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

30 janvier 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 31 janvier 2006, présentée pour l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE, dont le siège est 2 hameau du Petit Camp à Orchies (59310), représentée par son président, par la SCP Savoye et associés ; l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-3937 en date du 25 novembre 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'elle a

rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfect...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

30 janvier 2006 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 31 janvier 2006, présentée pour l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE, dont le siège est 2 hameau du Petit Camp à Orchies (59310), représentée par son président, par la SCP Savoye et associés ; l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-3937 en date du 25 novembre 2005 du vice-président du Tribunal administratif de Lille en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral, en date du 14 juin 2005, retirant un précédent permis de construire tacite et délivrant à la SA Infinivent un permis de construire une éolienne et son poste de livraison sur le territoire de la commune d'Orchies ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SA Infinivent la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que si le premier juge a considéré qu'elle ne justifiait pas de la qualité de son président pour la représenter, ce moyen qui avait été opposé en défense n'avait pas à faire l'objet préalablement d'une mise en demeure aux fins de régularisation ; que, toutefois, cette absence de production demeurait régularisable jusqu'à la clôture de l'instruction ; que le vice-président a statué, sans audience publique, par ordonnance et sans ordonner au préalable de clôture d'instruction ; qu'en outre, le mémoire en défense reçu depuis quatre mois par la juridiction, ne lui a été communiqué qu'environ dix jours avant l'intervention de l'ordonnance ; que ce délai de réponse trop bref révèle une différence de traitement entre les parties ; que le président avait, par ailleurs, effectivement qualité pour la représenter ; que le défaut d'intérêt pour agir de Mme X n'était pas davantage fondé ; que l'arrêté préfectoral attaqué a été pris par une autorité incompétente ; que cette décision révèle un véritable détournement de pouvoir ou de procédure ; qu'elle permet en effet de contourner l'enquête publique ; qu'elle repose, enfin, sur une erreur manifeste d'appréciation et sur un plan local d'urbanisme dont la légalité est contestée par voie d'exception en ce qu'il place les terrains d'assiette de l'équipement en zone AE contre l'avis du commissaire enquêteur et à seule fin de permettre la réalisation des éoliennes ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les pièces, produites après demande de régularisation, justifiant du respect des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 29 mars 2006, informant les parties, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai en date du 6 avril 2006 prononçant le rejet de la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE ;

Vu la mesure d'instruction en date du 13 avril 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2006 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original reçu le 24 avril 2006, présenté pour la société Infinivent, dont le siège est ..., par la SCP Lebas et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir qu'elle s'en rapporte sur le moyen susceptible d'être soulevé d'office par la Cour tiré de l'incompétence du vice-président du Tribunal administratif de Lille à statuer par voie d'ordonnance ; que l'association, faute d'avoir déposé ses statuts en première instance, ne démontrait pas, au regard de son objet social, son intérêt à agir contre la décision attaquée ; que ses statuts ne sont pas davantage déposés en appel ; que la qualité à agir du président de l'association n'est pas suffisamment démontrée par la production de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire faute de production des statuts de l'association ; que la requête d'appel est irrecevable car il n'est aucunement justifié de l'habilitation donnée au président pour interjeter appel de l'ordonnance attaquée ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur manque en fait ; que le détournement de procédure est seulement allégué ; que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le projet ne devant pas être réalisé en milieu bâti contrairement à ce qui est soutenu ; que l'exception d'illégalité du classement du secteur en zone AE au plan local d'urbanisme devra être écarté ; que le détournement de pouvoir du classement n'est pas démontré, pas plus que l'incompatibilité de l'implantation d'une éolienne et d'un poste de livraison dans une telle zone ;

Vu le mémoire en défense, commun aux instances n° 06DA00134 et n° 06DA00135, enregistré dans ces deux instances par télécopie le 3 mai 2006 et régularisé par l'envoi de l'original reçu le 4 mai 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet des requêtes par les moyens que les deux requêtes pourront être jointes pour des raisons tirées d'une bonne administration de la justice ; que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre le permis de construire du 14 juin 2005 ; que l'habilitation du président de l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE à agir en justice n'est pas produite ; que, sur le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du vice-président du Tribunal administratif de Lille pour rejeter les demandes de première instance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il s'en rapporte à la sagesse de la Cour ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur manque en fait ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme devra être écarté, les requérants ne démontrant pas en quoi la modification du plan serait entachée de détournement de pouvoir ni en quoi l'implantation d'une éolienne et de son poste de livraison serait incompatible avec les dispositions du règlement de zone ; qu'il ne ressort d'aucune disposition que les auteurs du plan seraient tenus de se conformer aux conclusions du commissaire enquêteur ; que le classement en zone AE a été fait dans un but d'intérêt général afin de promouvoir les énergies propres et renouvelables ; que les requérants ne précisent pas en quoi la construction d'une seule éolienne sur le site (au lieu de six initialement) serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation devra être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Alain Stephan, premier conseiller :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Y..., pour l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE, et de Me Z..., pour la SA Infinivent ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE relève appel de l'ordonnance en date du 25 novembre 2005 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté, en tant qu'elle émane de l'association, la demande présentée par

elle-même et par Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 14 juin 2005 autorisant la SA Infinivent à construire une éolienne et son poste de livraison sur le territoire de la commune d'Orchies ;

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;

Considérant qu'en dépit de la fin de non-recevoir qui a été opposée par la SA Infinivent dans son mémoire en défense enregistré le 21 avril 2006, transmis le jour même, à la requête d'appel de l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE, cette dernière n'a pas produit ses statuts permettant de vérifier l'organe qualifié pour la représenter en justice ; que, si, toutefois, elle a produit le compte rendu de son assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2004, cette délibération, qui n'autorise son président qu'à agir contre un permis de construire du 19 mai 2005 délivré par le préfet du Nord à la société Infinivent, ne comporte aucune mention autorisant notamment son président à relever appel de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Lille en date du 25 novembre 2005 rendue à propos d'un permis de construire accordé par le préfet du Nord à la même société le 14 juin 2005 ; que, par suite, sa requête d'appel n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de la SA Infinivent la somme que l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE réclame sur ce fondement ; qu'il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE à verser à la

SA Inifinivent la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE est rejetée.

Article2 : L'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE versera à la

SA Infinivent la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION VIGILANCE ÉOLIENNE DE LA PÉVÈLE, à la SA Infinivent, à X... Marie-Agnès X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°06DA00135 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00135
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-24;06da00135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award