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30/05/2006 | FRANCE | N°05DA00239

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 mai 2006, 05DA00239


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Y... épouse , demeurant ..., par Me A... ; Mme demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0202404 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Lille soit déclaré responsable des conséquences dommageables de son accouchement survenu le 14 mai 2000, de le condamner à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de provision et de désigner un expert afin

de chiffrer son préjudice ;

2°) de déclarer le centre hospitalier r...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Y... épouse , demeurant ..., par Me A... ; Mme demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0202404 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Lille soit déclaré responsable des conséquences dommageables de son accouchement survenu le 14 mai 2000, de le condamner à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de provision et de désigner un expert afin de chiffrer son préjudice ;

2°) de déclarer le centre hospitalier régional de Lille responsable des conséquences dommageables de son accouchement, de le condamner à lui verser la somme de 7 500 euros à titre de provision et de désigner un expert afin de chiffrer son préjudice ;

Elle soutient :

- que la responsabilité du centre hospitalier est engagée sur le terrain de la faute ; que le rapport de l'expert indique en effet que l'échographie du 8 février 2000 prévoyait à cette époque un bébé d'un poids au dessus de la moyenne ; qu'il existait ainsi des signes cliniques laissant supposer un problème ; qu'une césarienne était dès lors indiquée ; qu'il y a eu, en outre, faute pour défaut de consentement éclairé puisque l'exposante n'a pas été informée des suites possibles ;

- que la responsabilité sans faute du centre hospitalier est engagée ; qu'en effet, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les séquelles conservées sont d'une extrême gravité ; qu'elle a présenté des troubles moteurs des membres inférieurs et une déchirure du sphincter anal à l'origine d'une incontinence qui a nécessité un suivi et une rééducation sphinctérienne intensive et longue ; que l'expert a précisé que l'incontinence n'est jugulée qu'au prix d'un régime alimentaire strict et d'une rééducation d'entretien ; qu'en outre, elle a dû subir une hystérectomie alors qu'elle n'est âgée que de 32 ans et souhaitait avoir un troisième enfant ; qu'elle a subi le 30 novembre 2004 de nouvelles interventions en rapport avec son incontinence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2006, présenté pour le centre hospitalier de Lille, dont le siège est ..., par Me Le Prado ; le centre hospitalier de Lille demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- en premier lieu, que la requérante ne critique pas l'opinion de l'expert selon laquelle il n'y a pas eu de faute médicale dans l'appréciation du poids foetal de naissance ; que l'expert a indiqué qu'aucun facteur de risque ne pouvait laisser supposer une macrosomie et qu'en outre, l'opportunité d'une césarienne ne revêt aucun caractère systématique dans le cas de diagnostic de macrosomie foetale ; qu'une césarienne pratiquée avant le travail multiplie par deux le risque de mortalité et morbidité ; que pratiquée pendant le travail, elle fait courir un risque hémorragique qu'il convenait d'éviter compte tenu des antécédents de la requérante ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l'absence de faute tant dans l'évaluation du poids de l'enfant que dans le choix de la méthode d'accouchement ;

- que la requérante n'est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité de l'exposant pour défaut d'information des complications apparues à l'occasion de son accouchement ; qu'un accouchement par voie basse est en effet la pratique naturelle et générale, le recours à la césarienne devant être réservé aux cas où l'accouchement normal présente des dangers sérieux ; qu'un défaut d'information fautif ne peut être retenu que si l'accouchement par voie basse comporte effectivement des risques prévisibles en raison de l'anatomie de la parturiente ou des antécédents révélés lors de précédents accouchements ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

- que la responsabilité sans faute de l'exposant n'est pas engagée ; que les troubles moteurs des membres inférieurs constatés après l'accouchement ont régressé spontanément ; que l'hystérectomie est intervenue après l'échec de toute autre méthode utilisable pour faire cesser l'hémorragie qui mettait en jeu le pronostic vital de la patiente ; que la taille du bébé n'a pas été le seul facteur de cette complication ; que l'intervention dont fait état la requérante n'étant pas liée à l'accouchement, les séquelles de celui-ci se résument à l'incontinence anale qui ne caractérise pas un dommage d'une extrême gravité ; qu'en outre, ce dommage n'est pas sans lien avec l'évolution prévisible de l'état antérieur de la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me X..., pour Mme ;

- et les conclusions de M. Z... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lille en date du

22 août 2001, que la grossesse de Mme Y... , qui ne présentait aucun facteur de risque d'une macrosomie foetale, a fait l'objet d'un suivi effectué dans les règles de l'art et qu'en ne prévoyant pas un accouchement par césarienne au lieu d'un accouchement par voie naturelle, le centre hospitalier de Lille n'a commis aucune faute médicale de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, toutefois, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, un accouchement par voie basse ne constitue pas un acte médical dont les risques devraient être portés préalablement à la connaissance de la future accouchée en l'absence de risques particuliers liés à l'état de la parturiente ou de son enfant, rendant prévisibles l'exécution d'actes médicaux et justifiant notamment qu'un accouchement par césarienne soit envisagé ; qu'en l'espèce, Mme qui se borne à faire valoir qu'elle n'a pas été informée des suites possibles de son accouchement et ne met en cause l'exécution d'aucun acte médical n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier aurait manqué, à son égard, à son obligation d'information ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d'un malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant, d'une part, que les séquelles dont Mme reste atteinte du fait de la déchirure du sphincter anal qui s'est produite au cours de son accouchement, et alors, au demeurant, qu'elle ne met en cause l'exécution d'aucun acte médical, pour importantes et invalidantes qu'elles soient, ne présentent pas un caractère d'extrême gravité de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que Mme ne peut, d'autre part, se prévaloir des troubles moteurs dont elle n'a été que temporairement atteinte ; qu'il résulte, enfin, de l'instruction et notamment des circonstances du premier accouchement de la requérante, que les dommages résultant de l'hystérectomie, qui a été réalisée en raison de la survenance d'une hémorragie de la délivrance, ne peuvent, en tout état de cause, être regardés comme étant sans lien avec l'état initial de l'intéressée ; qu'il suit de là que Mme n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité sans faute du centre hospitalier régional de Lille est engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional de Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... , au centre hospitalier régional de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille.

2

N°05DA00239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00239
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS TOULET DELBAR BONDUE JUVENÉ FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-30;05da00239 ?
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