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30/05/2006 | FRANCE | N°05DA00789

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 mai 2006, 05DA00789


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 04-3643 en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en matière de contributions sociales et d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, dans les rôles de la commune de La Gorgue, mises en recouvrement le 31 mai 2000 ;<

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2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- en premier...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 04-3643 en date du 7 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en matière de contributions sociales et d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, dans les rôles de la commune de La Gorgue, mises en recouvrement le 31 mai 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient :

- en premier lieu, que c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande pour défaut de motivation dès lors qu'il était suffisamment informé du différend qui opposait l'exposant à l'administration fiscale ; que ces redressements ont en effet pour origine la vérification de comptabilité de la SCEA Y qui avait saisi le Tribunal d'une demandée enregistrée le

18 juin 2004 soit le même jour que la demande de l'exposant ;

- en second lieu, que les redressements ne sont pas fondés ; que, d'une part en effet, certaines immobilisations ont été à bon droit comptabilisées en charges ; que, d'autre part, alors que l'exposant met à disposition de la société les bâtiments et les terres dont il est propriétaire et que les travaux d'entretien et de réparation, qui lui sont en conséquence remboursés par le bénéficiaire, n'ont pas été remis en cause par l'administration, c'est à tort que le service a exclu les intérêts des emprunts contractés pour les travaux de bâtiments sur la ferme de Z au motif qu'ils n'avaient pas été engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise ; qu'en outre, c'est par une simple erreur d'écriture que s'agissant des immobilisations constituées par les chevaux reproducteurs, le

compte 71 a été utilisé au lieu du compte 68 ; qu'enfin, les amortissements ne sont pas excessifs ; que s'agissant de la ferme de A, c'est par un souci de simplification que l'employée chargée des écritures n'a pas opéré une ventilation de la valeur globale des matériels ; que s'agissant de la ferme de Gauchun Y, le rapport établi par un expert agricole agréé auprès de la Cour d'appel de Douai, qui conclut que la valeur réelle du matériel s'élève à 684 682 francs, chiffre d'ailleurs repris dans la déclaration de succession au décès de Mme X, constitue une base d'estimation sérieuse des biens vendus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2006, présenté pour l'Etat, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, représenté par le directeur départemental des services fiscaux ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- en premier lieu, que la demande de première instance n'était pas recevable ; qu'en effet, alors qu'une telle demande doit être motivée, le cas échéant par référence à une réclamation ou à un mémoire qui doit dans ce cas être joint à la requête, la demande de première instance du requérant se référait à ses réclamations des 27 juin et 14 août 2000 lesquelles ne sont pas motivées ; que si la réclamation du 27 juin se référait à une réclamation du 23 juillet 1999 concernant la SCEA Y, la copie de cette dernière réclamation n'était pas jointe ; que la demande introduite par cette société devant le Tribunal n'était pas non plus produite ;

- en second lieu, que les impositions sont bien fondées ; qu'aux termes de l'article 109-1-2° du code général des impôts, toutes les sommes mises à la disposition des associés sont considérées comme des revenus distribués ; qu'en l'espèce, la vérification de comptabilité de la SCEA Y a révélé l'existence de charges financières afférentes à des emprunts personnels du requérant, ainsi que des ventes par l'intéressé de matériels et d'agencements de fermes à des prix surévalués ; que les charges financières relatives à des emprunts contractés par le requérant pour financer des travaux effectués sur les bâtiments de la ferme de Z Y, qui n'ont pas fait l'objet d'un apport à la société et appartiennent à l'intéressé, n'étaient pas déductibles des bénéfices de la société ; qu'aucun bail enregistré ou convention ayant date certaine ne permettait de regarder comme effective une clause de remboursements des intérêts ; que la valeur du matériel et des agencements cédés à la SCEA Y a bien été surestimée ; que le matériel de A été évalué forfaitairement à

250 000 francs hors taxe alors qu'il était totalement amorti ; que le matériel de Z a été repris pour une valeur à neuf ; que ces achats constituaient dès lors pour la société un acte anormal de gestion, qu'elle a d'ailleurs implicitement admis ; que par suite, d'une part, les amortissements comptabilisés en fonction de la valeur exagérée de ces éléments d'actifs et les moins-values dégagées à l'occasion de la revente de certains de ces éléments ont été regardés comme excessifs et n'ont pas été admis en déduction des bénéfices imposables de la société et que, d'autre part, la surestimation entre la valeur de cession et la valeur réelle de ces éléments d'exploitation a constitué un revenu distribué entre les mains du requérant ; que le rapport de l'expert conforte les estimations du service ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre fixe la clôture de l'instruction au 3 avril 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande dont M. Georges X a saisi le Tribunal administratif de Lille aux fins d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires en matière de contributions sociales et d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ne comportait aucun moyen et se bornait à se référer à ses réclamations préalables des 27 juin et 14 août 2000 qui y étaient annexées ; que la réclamation du 14 août 2000 se bornait à renvoyer à la réclamation du 27 juin 2000 ; que la réclamation du

27 juin 2000 se référait à la réclamation formée le 23 juillet 1999 par la SCEA Y, dont

M. X était associé, qui n'était pas jointe à la demande ; que, par suite, et alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le Tribunal avait connaissance du litige pour avoir été saisi par la SCEA Y d'une demande enregistrée le même jour, la demande qu'il a présentée au Tribunal ne satisfaisait pas, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, aux dispositions précitées du code de justice administrative et était, dès lors, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Georges X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°05DA00789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00789
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CABINET DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-30;05da00789 ?
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