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30/05/2006 | FRANCE | N°05DA00959

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 mai 2006, 05DA00959


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me X... ; le DEPARTEMENT DE L'OISE demande à la Cour :

11) à titre principal, d'annuler, à titre subsidiaire, de réformer le jugement n° 0201177 du

3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à M. et

Mme William Z... la somme de 11 000 euros, et à Mlle Stéphanie Z... et M. Anthony Z... la somme de 6 000 euros chacun,

en réparation du préjudice lié au décès accidentel de leur fils et frère, M. John Z...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'OISE, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me X... ; le DEPARTEMENT DE L'OISE demande à la Cour :

11) à titre principal, d'annuler, à titre subsidiaire, de réformer le jugement n° 0201177 du

3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à M. et

Mme William Z... la somme de 11 000 euros, et à Mlle Stéphanie Z... et M. Anthony Z... la somme de 6 000 euros chacun, en réparation du préjudice lié au décès accidentel de leur fils et frère, M. John Z... ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par les consorts Z... devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité accordée par ledit jugement aux consorts Z... ;

4°) de condamner les consorts Z... à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le DEPARTEMENT DE L'OISE soutient :

- que l'accident dont a été victime M. John Z... ne trouve pas sa cause dans un défaut d'entretien normal du chemin départemental n° 932-A, dès lors que l'interdiction d'emprunter la bande de séparation, sur laquelle la victime circulait et qui isole la piste cyclable de la route, était suffisamment matérialisée, non seulement par deux lignes continues parallèles, mais surtout par des bandes obliques qui étaient peintes entre ces lignes ; que, dès lors, le fait que les plots de protection installés dans cette zone n'aient pas été revêtus de peinture réfléchissante ne saurait, alors au surplus que la victime connaissait les lieux pour emprunter cette piste depuis le 1er octobre 1997, caractériser un défaut d'entretien normal de la voie ;

- que la victime a commis plusieurs fautes, dont l'importance a été insuffisamment appréciée par le tribunal administratif et qui étaient de nature à exonérer l'exposant de l'intégralité ou, à tout le moins, d'une partie importante de sa responsabilité ; qu'en effet, M. John Z..., qui circulait, alors que la chaussée était mouillée, à une vitesse manifestement supérieure à celle autorisée à son véhicule par les dispositions du code de la route, a tenté de dépasser le cyclomoteur qui le précédait en franchissant une ligne blanche continue et en empruntant la bande séparative interdite à la circulation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 24 août 2005, par laquelle le président délégué par le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 30 novembre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2005, présenté pour M. et

Mme William Z..., M. Anthony Z... et Mlle Stéphanie Z..., demeurant ..., par le cabinet JCVB ; les consorts Z... concluent au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation du DEPARTEMENT DE L'OISE à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les consorts Z... soutiennent :

- que l'accident dont a été victime leur fils et frère trouve son origine dans un défaut d'entretien normal de la route départementale ; qu'en effet, la ligne blanche située du côté de la piste cyclable et délimitant la bande de séparation était peu visible et les plots en enrobé, disposés sur cette bande et non signalés par de la peinture, se confondaient avec le bitume ; que, par ailleurs, ces plots, dont la hauteur a provoqué la chute de la victime, ne correspondaient à aucune norme édictée par l'administration des transports ;

- que M. John Z... n'a pas commis de faute de nature à exonérer le DEPARTEMENT DE L'OISE d'une part de responsabilité supérieure à celle retenue par le tribunal administratif ; qu'en effet, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que la victime circulait à une vitesse excessive ; que, par ailleurs, la signalisation insuffisante l'a induite en erreur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Y... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 24 octobre 1997 vers 7 heures 35, M. John Z..., âgé de 16 ans, qui circulait en scooter sur la piste cyclable longeant le chemin départemental n° 932-A, a fait une chute sur la chaussée, à la sortie de la commune de Lacroix-saint-Ouen (Oise), et a été percuté par un autocar qui arrivait à sa hauteur ; que le jeune homme est décédé des suites de cet accident ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux établis par la gendarmerie que cet accident trouve son origine dans la présence, sur la bande de chaussée séparant la piste cyclable du chemin départemental n° 932-A, d'une série de huit plots en forme de dôme, d'une hauteur variant progressivement de 3,5 centimètres à 8,5 centimètres, destinés à empêcher les automobilistes d'emprunter la piste cyclable et qui ont déséquilibré la victime ; qu'alors que le jour n'était pas encore levé, la présence non visible et non signalée de ces plots, situés uniquement aux abords immédiats du carrefour, constituait un obstacle excédant les risques auxquels peuvent s'attendre les usagers de la voie publique ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Amiens a estimé que la responsabilité du DEPARTEMENT DE L'OISE, qui ne justifie pas de l'entretien normal de l'ouvrage public routier, était engagée envers les ayants-droit de M. John Z... ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que M. John Z..., qui ne possédait son scooter que depuis moins de deux mois, n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation qui régnaient le matin de l'accident, alors que la chaussée était humide et qu'il faisait encore nuit ; que les déclarations des témoins de l'accident, annexées au procès-verbal dressé par les enquêteurs de la gendarmerie, font toutes état de la vitesse excessive de la victime ; qu'en outre,

M. John Z..., qui connaissait les lieux pour suivre régulièrement cet itinéraire depuis trois semaines, a fait preuve d'imprudence en empruntant, pour dépasser le cyclomoteur qui le précédait, une bande de chaussée dont il ne pouvait ignorer, compte tenu des bandes obliques qui la recouvraient, qu'elle n'était pas ouverte à la circulation ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif d'Amiens a fait une inexacte appréciation de la gravité des fautes ainsi commises par la victime en estimant qu'elles n'étaient de nature à exonérer le DEPARTEMENT DE L'OISE qu'à concurrence du quart de sa responsabilité ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de partager par moitié entre le département et le conducteur la responsabilité des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant qu'il sera fait dans les circonstances de l'espèce une juste appréciation du préjudice moral subi par les parents de la victime en l'évaluant à la somme de 15 000 euros et du préjudice moral subi par le frère et la soeur de la victime en l'évaluant à la somme de 8 000 euros chacun ; que, par suite, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de ramener le montant des sommes que le DEPARTEMENT DE L'OISE a été condamné à verser aux consorts Z..., à la somme de 7 500 euros s'agissant de M. et Mme William Z..., et aux sommes de 4 000 euros, chacun, s'agissant de M. Anthony Z... et de Mlle Stéphanie Z... et de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'OISE est seulement fondé à demander la réduction des sommes qu'il a été condamné, par le jugement attaqué du Tribunal administratif d'Amiens, à verser à titre de réparation aux consorts Z... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE L'OISE, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts Z... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts Z... la somme que le DEPARTEMENT DE L'OISE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les sommes de 11 000 euros, 6 000 euros et 6 000 euros que le DEPARTEMENT DE L'OISE a été condamné à payer, par le jugement attaqué n° 0201177 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 3 mai 2005, respectivement à M. et

Mme William Z..., à M. Anthony Z... et à Mlle Stéphanie Z... sont ramenées aux sommes respectives de 7 500 euros, 4 000 euros et 4 000 euros.

Article 2 : Le jugement susmentionné du Tribunal administratif d'Amiens en date du

3 mai 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DE L'OISE et les conclusions des consorts Z... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'OISE, à M. et

Mme William Z..., à M. Anthony Z... et à Mlle Stéphanie Z....

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N°05DA00959


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : CABINET DUEL AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 30/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00959
Numéro NOR : CETATEXT000007604381 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-30;05da00959 ?
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