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30/05/2006 | FRANCE | N°05DA01420

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 mai 2006, 05DA01420


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 30 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Besse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505837 en date du 3 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2005 du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord décidant de sa reconduite à la frontière e

t de la décision fixant le Mali comme pays de destination ;

2°) d'annuler ce...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2005 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 30 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Besse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505837 en date du 3 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2005 du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord décidant de sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le Mali comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il était fondé à solliciter un renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et ne pouvait à ce titre faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que ses études présentent un caractère sérieux et cohérent ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 7 décembre 2005 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2005, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient :

- que M. X n'a pas fourni les justificatifs requis pour l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, ainsi qu'il y a été invité par les services préfectoraux, notamment son attestation d'inscription universitaire ;

- que compte tenu de son maintien sur le territoire au-delà de la durée de validité de son récépissé de demande de titre de séjour, et de l'absence de renouvellement de ce récépissé, le requérant entrait dans le champ d'application de l'article L. 511-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'eu égard à sa situation, l'intéressé ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2006 fixant la clôture de l'instruction au 29 mars 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur, M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, est entré régulièrement en France en septembre 2000 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant renouvelée jusqu'en décembre 2004 ; qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en décembre 2004 et qu'un récépissé lui a été délivré, valable jusqu'au 2 mars 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, bien qu'il ait été invité par le préfet, par courrier en date du 31 mars 2005, à compléter son dossier de demande de titre de séjour, il n'a toutefois entrepris aucune démarche après la date d'expiration du récépissé pour obtenir le titre de séjour sollicité, en particulier il n'a pas produit l'ensemble des documents nécessaires à l'examen de sa demande ; qu'ainsi, le préfet du Nord s'est à tort fondé, pour prendre l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 septembre 2005 sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas applicables à M. X, dès lors que l'autorité administrative ne lui a notifié aucune décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;

Considérant, toutefois, qu'ainsi d'ailleurs que le demande à la Cour le préfet du Nord, il y a lieu de substituer comme fondement légal de son arrêté les dispositions du 6° de l'article L. 511-1, dès lors qu'il est constant que, depuis la date d'expiration de son récépissé, l'intéressé n'a pas obtenu le renouvellement de son récépissé, et se trouvait dans la situation où, en application du 6° dudit article, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que par suite, le préfet est fondé à demander cette substitution de base légale, qui n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et dans la mesure où l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions sus-rappelées ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était inscrit en maîtrise de géographie, il ne justifie d'aucune inscription dans un établissement d'enseignement supérieur entre septembre 2003 et septembre 2005 bien qu'il ait obtenu une licence de géographie de l'Université Paris X de Nanterre au titre de l'année universitaire 2002-2003 ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve qu'il a effectivement poursuivi des études en France depuis la rentrée universitaire 2003 ; que par suite, en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que la demande de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour, ne peut donc qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Abdelkader X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

N°05DA01420 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA01420
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-30;05da01420 ?
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