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30/05/2006 | FRANCE | N°06DA00120

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 mai 2006, 06DA00120


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600008 en date du 6 janvier 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du

2 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Siméon X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) d'ordonner le reversement de la somme de 500 euros allouée à M. X en première inst

ance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a d...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0600008 en date du 6 janvier 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté en date du

2 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Siméon X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) d'ordonner le reversement de la somme de 500 euros allouée à M. X en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a délivré un titre de séjour à Mme X en raison de l'état de santé de sa fille, qu'elle peut donc, seule, prendre en charge ; que la scolarité de leur plus jeune enfant en maternelle ne peut être prise en compte ; que l'activité professionnelle de M. X était pratiquée illégalement ; que l'état de santé de Mme Flora X ne rend pas indispensable une intervention chirurgicale ; que M. X peut faire l'objet d'un regroupement familial ; que M. X n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine, puisqu'y réside son fils ; que par conséquent, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 9 février 2006 fixant la clôture de l'instruction au 3 mars 2006 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2006, présenté pour M. Siméon X, demeurant ..., par Me Veyrières ; M. X demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'appel est irrecevable car formé par une personne incompétente ; que son épouse est entrée en France pour soigner leur enfant, Abigaïl ; que Mme X doit subir une intervention chirurgicale ; que la procédure de regroupement familial ne peut aboutir ; que M. X est inséré professionnellement ;

Vu l'ordonnance du 3 mars 2006 rouvrant l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur, M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Siméon X, de nationalité centrafricaine, est entré régulièrement en France en octobre 2000 et a bénéficié d'un titre de séjour temporaire mention « étudiant » valable jusqu'au 30 novembre 2001, dont il n'a pas demandé le renouvellement ; qu'ainsi il entrait dans le cas prévu par les dispositions du 4° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettait au préfet de prendre à son encontre une mesure d'éloignement ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est marié avec une compatriote depuis juin 2000 ; qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, son épouse, arrivée en France en mai 2003 était en situation régulière, ayant obtenu un titre de séjour renouvelé jusqu'au 22 avril 2006, en raison de l'état de santé de l'une de leurs filles dont il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'elle est atteinte d'une surdité sévère nécessitant un suivi médical en France pendant plusieurs années ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X, quelle que soit sa situation au regard de la réglementation du travail en France compte tenu de sa présence irrégulière depuis décembre 2001, subvient de manière effective aux besoins de son épouse, sans emploi bien que titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et de leurs deux filles, dont l'une est dans un centre de rééducation auditive et l'autre scolarisée ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'intérêt que revêt la présence de M. X pour sa famille, nonobstant la possibilité d'une mesure de regroupement familial dont rien ne permet d'établir qu'elle pourrait être effective alors que Mme X n'a pas de ressources, et alors même que le fils de cette dernière que M. X a reconnu réside encore en République Centrafricaine, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 2 janvier 2006 ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au reversement de la somme allouée à

M. X en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que M. X réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. Siméon X la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à

M. Siméon X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°06DA00120 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : VEYRIERES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 30/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06DA00120
Numéro NOR : CETATEXT000007604658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-30;06da00120 ?
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