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30/05/2006 | FRANCE | N°06DA00319

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 30 mai 2006, 06DA00319


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Moussa X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600242 en date du 1er février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2006 du préfet de l'Oise décidant de sa reconduite à la frontière à destination du Mali, pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enj

oint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Moussa X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600242 en date du 1er février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2006 du préfet de l'Oise décidant de sa reconduite à la frontière à destination du Mali, pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

Il soutient qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et ne pouvait dès lors, en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code, eu égard aux conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 9 mars 2006 fixant la clôture de l'instruction au 10 avril 2006 ;

Vu la décision du 13 mars 2006 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2006, présenté par le préfet de l'Oise après clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur, M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Moussa X, de nationalité malienne, a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour en date du 4 août 2005, qui lui a été notifiée le 22 août 2005 ; qu'à la suite du recours gracieux qu'il a adressé au préfet de l'Oise, cette décision a été confirmée par une décision du 18 octobre 2005, notifiée le 27 octobre 2005 ; que

M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de cette notification ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article L. 511-1 3° précité, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (…) : 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (…) » ;

Considérant que si M. X prétend être entré en France en janvier 1994, il ne le justifie pas ; que, par ailleurs, les documents qu'il produit, qui sont constitués principalement de certificats médicaux très espacés dans le temps, de quelques factures et de copies de correspondances commerciales et publicitaires, ainsi que d'attestations de proches imprécises et peu circonstanciées rédigées en 2005, ne sont pas suffisants pour établir que M. X avait résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date du 20 janvier 2006 à laquelle a été décidée sa reconduite à la frontière ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que si M. X fait valoir que ses attaches privées et familiales sont désormais en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ; qu'enfin, la circonstance que son père a appartenu à l'armée française de 1951 à 1954 n'est pas de nature à établir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé de la mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 janvier 2006, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour, ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Moussa X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°06DA00319 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06DA00319
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Câm Vân (AC) Helmholtz
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-30;06da00319 ?
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