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08/06/2006 | FRANCE | N°04DA00433

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 04DA00433


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004, présentée pour la SARL AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST, venant aux droits de la société Z, dont le siège est ... Cedex (93287), par la SELARL Molas et associés ; la SARL AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700848 du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Lille à lui verser une somme de 11 755 403,19 francs en règlement du marché passé pour les lots « électricité » n° 11, 11bis et 12 dans le c

adre de la rénovation du Palais des Beaux-Arts ;

2°) de condamner la ville...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2004, présentée pour la SARL AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST, venant aux droits de la société Z, dont le siège est ... Cedex (93287), par la SELARL Molas et associés ; la SARL AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700848 du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Lille à lui verser une somme de 11 755 403,19 francs en règlement du marché passé pour les lots « électricité » n° 11, 11bis et 12 dans le cadre de la rénovation du Palais des Beaux-Arts ;

2°) de condamner la ville de Lille à lui verser les sommes de 548 444,87 euros au titre des lots 11, 11bis et 12, 46 792,07 euros au titre du lot M4 et 28 416,35 euros au titre du lot M4 bis, soit au total la somme de 623 653,29 euros en principal majorée des intérêts moratoires calculés au taux de 5,87 % à compter du 14 mars 1997 inclus ;

3°) de condamner la ville de Lille à lui rembourser les frais et honoraires de l'expert judiciaire par elle avancés à hauteur de somme de 15 451,72 euros ;

4°) de condamner la ville de Lille à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit en considérant que l'exposante devait s'astreindre à observer la procédure pré-contentieuse de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales Travaux pour être recevable à saisir la juridiction administrative le 14 mars 1997 ; qu'il faut distinguer la situation des lots 11, 11bis et 12 qui faisaient l'objet d'une réclamation jointe au projet du décompte final, alors que pour les lots M4 et M4bis pour lesquels il n'y avait normalement pas de litige, la ville de Lille s'est abstenue de verser à l'exposante les sommes qu'elle reconnaissait lui devoir ; que, en ce qui concerne les lots 11, 11bis et 12, l'expert identifie dans son premier rapport de manière très claire et détaillée les différents chefs de préjudice subis par l'exposante à raison de la prolongation de la durée du chantier pour des motifs qui ne lui sont pas imputables ; qu'il évalue à 2 140 449,73 francs hors taxes les conséquences financières de ces retards ; que la ville de Lille n'a pas, de manière critiquable, versé à l'exposante le montant qu'elle reconnaissait lui devoir en vertu du marché et de ses avenants en prétendant lui infliger des pénalités de retard ; que, en ce qui concerne le lot M4, la ville se trouve débitrice d'une somme de 46 792,07 euros ; que, s'agissant du lot M4 bis, la situation est exactement la même sous réserve d'une erreur de la ville de Lille relative au montant des acomptes perçus par l'exposante ; que le solde des marchés aurait dû être mandaté au plus tard le 13 mars 1997 et les intérêts moratoires doivent donc être calculés à compter de cette date au taux de l'intérêt légal en vigueur à cette date majoré de deux points ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2004, présenté pour la SARL

J.M. X et M. Y, architectes, dont le siège est ..., par

Me X... ; la SARL J.M. X et M. Y conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de garantie de la ville de Lille à l'encontre de l'exposante, et à la mise hors de cause de l'exposante, à titre encore plus subsidiaire, à la diminution des prétentions de la société AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST à de plus justes proportions et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société Z n'a pas respecté les dispositions contenues dans les articles 50-11 du cahier des clauses administratives générales ; que la maîtrise d'oeuvre ne peut être tenue en lieu et place du maître de l'ouvrage du règlement du coût des travaux réalisés ; qu'il n'est pas établi que l'exposante a commis une faute dans le cadre des obligations contractuelles qui étaient les siennes ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 février 2006 à la SCP Z..., Lefèvre et Associés pour la ville de Lille, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2006, présenté pour la ville de Lille par Me Z... ; la ville de Lille conclut au rejet de la requête et au versement des succombantes à une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que c'est à juste titre que le Tribunal a constaté que la requête du 14 mars 1997 était irrecevable ; que l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales n'était point applicable ; qu'à partir du moment où la requérante avait présenté à la SARL J.M. X et

M. Y un mémoire qui ne pouvait être celui visé aux articles 13-44 et 50-22 du cahier des clauses administratives générales, elle avait nécessairement entendu mettre en oeuvre la procédure organisée par les articles 50-11 et 50-12 et se devait d'en respecter les phases ultérieures ; que si les décomptes généraux ne lui ont pas été notifiés dans les quarante-cinq jours prescrits par l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales, ils l'ont finalement été par des ordres de service qui ont été notifiés le 5 février 1999 ; qu'à ce stade les modalités et délais de contestation requis par les articles 13-44 et suivants n'ont pas été respectés en sorte que les décomptes généraux sont eux-mêmes devenus définitifs ; que c'est à titre infiniment subsidiaire que sera donc réitéré l'appel en garantie formé contre la maîtrise d'oeuvre ; qu'il résulte en effet des rapports d'expertise que les préjudices allégués par l'entreprise sont liés aux retards accumulés par les autres corps d'état dus à l'absence de cellule de synthèse et au choix de la méthode des plans tournants par la maîtrise d'oeuvre ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 avril 2006, présenté pour la SARL J.M. X et M. Y qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 avril 2006, présenté pour la SARL AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller,

- les observations de Me de B..., pour la SARL AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST, de Me Y..., pour la SARL J.M. X et M. Y, et de Me Z..., pour la ville de Lille,

- et les conclusions de M. A... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre du marché de rénovation du Palais des Beaux-Arts, la ville de Lille a confié en mars 1992 à la société Z les lots M4 et M4 bis « éclairage muséographique » et 11, 11bis et 12 « courants forts et faibles » ; que la société AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST venue aux droits de la société Z fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de la ville de Lille à lui verser une somme de 11 755 403,19 francs en paiement des soldes des lots M4 et M4 bis et des travaux supplémentaires résultant de retards dans la réalisations des travaux ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : « (…) 13.31 - Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur … dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées (…). 13.32 - Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux… (…). 13.34 - Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. (…) 13.41 - Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : le décompte final défini au 34 du présent article ; (…). 13.42 - Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. (…). 13.44 - L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de… quarante-cinq jours, dans le cas ou le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. (…). 13.45 - Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé, dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours…, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. » ; qu'aux termes de l'article 50 du même texte : « (…) 50.22 - Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. (…). 50-23. La décision à prendre… appartient au maître de l'ouvrage. (…) 50.31 - Si, dans le délai de trois mois à partir de la réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné au 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, (…), l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. (…). 50.32 - Si dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article… l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Z a adressé les projets de décompte final à la SARL J.M. X et M. Y, maître d'oeuvre, le 28 novembre 1996 accompagné d'un mémoire de réclamation qui, compte tenu de son objet qui est de faire valoir l'ensemble des règlements complémentaires auxquels l'entrepreneur prétendait avoir droit à l'issue de l'exécution des travaux, objet du marché, n'est pas relatif à un différend survenu entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur ; que si la ville de Lille fait valoir qu'en tout état de cause, les décomptes généraux prévus à l'article 13-42 ont été notifiés le 5 février 1999 par ordres de service, elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit avoir régulièrement notifié les décomptes généraux dans les conditions prévues par l'article 13 précité du cahier des clauses administratives générales ; qu'en l'absence de décompte présentant le caractère d'un décompte général, la société requérante n'était pas tenue, à peine d'irrecevabilité, de se conformer à la procédure prévue à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales ; qu'il appartenait dans une telle circonstance au juge du contrat de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties ; que, par suite, la SARL AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a interprété sa demande comme un différend entre l'entrepreneur et le maître d'oeuvre et l'a rejetée comme irrecevable, faute pour elle de justifier avoir adressé à la ville de Lille le mémoire en réclamation visé à l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur les conclusions de la société AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST :

En ce qui concerne les lots 11, 11bis et 12 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonnée par les premiers juges, que le chantier de rénovation du Palais des Beaux-Arts a connu de nombreux retards par rapport aux prévisions du marché ; qu'ainsi les travaux réalisés par la société AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST se sont terminés en novembre 1996 au lieu du mois de septembre 1995 ; que si le délai contractuel d'exécution des travaux a été dépassé, ce retard a eu pour origine de nombreuses imprévisions ; que la désorganisation du chantier qui en est résultée est imputable à la faute commise par le maître d'ouvrage dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et de direction du marché, celui-ci ayant donné tardivement à l'architecte les éléments concernant la muséographie, n'ayant pas produit d'étude diagnostic préalable et n'ayant pas créé de cellule de synthèse ; que si ce retard a eu également pour causes les modifications apportées en cours de projet par la maîtrise d'oeuvre et diverses malfaçons, la ville de Lille est responsable à l'égard de la société AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST des conditions dans lesquelles s'est déroulé le chantier et donc de l'intégralité du préjudice que cette dernière a subi du fait de ce retard, même si celui-ci serait pour partie imputable à des fautes de ses cocontractants, sous réserve des règles d'appel en garantie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que le préjudice résultant des retards subis par la société AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST peut être évalué à la somme non sérieusement contestée de 2 140 449,73 francs (326 309,45 euros) ; qu'il y a lieu de condamner la ville de Lille à verser cette somme à la société AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST ;

En ce qui concerne les lots M4 et M4 bis :

Considérant que la société AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST demande, sans être contestée, le paiement du solde du lot M4 pour un montant de 46 792,07 euros et du solde du lot M4 bis pour un montant de 28 416,35 euros ; qu'il y a lieu de condamner la ville de Lille à lui verser la somme de 75 208,42 euros ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics alors en vigueur : « I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours ; toutefois pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances (…) / II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal (…). Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 % du montant de ces intérêts par mois de retard (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST a droit, en application de ces dispositions, aux intérêts moratoires sur la somme de 623 653,29 euros taxes comprises qui lui était due par la commune de Lille à raison, d'une part, des retards concernant les lots n° 11, 11bis et 12 effectués dans le cadre du marché de rénovation du Palais des Beaux-Arts et, d'autre part, du retard de paiement des soldes des lots M4 et M4 bis quarante-cinq jours après la date de remise du décompte général, soit à compter du 13 janvier 1997, date à laquelle les sommes en cause auraient dû être mandatées ; qu'en l'absence de tout mandatement des intérêts moratoires, la société requérante a également droit, à compter de cette même date, à la majoration de 2 % du montant de ces intérêts, prévue par les mêmes dispositions ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la SARL J.M. X et M. Y est responsable, en tant que maître d'oeuvre, des nombreuses modifications apportées en cours de chantier qui ont concouru au retard constaté ; que, par suite, il y a lieu de condamner la SARL J.M. X et M. Y à garantir la ville de Lille à hauteur de 20 %, s'agissant des retards concernant les lots n° 11, 11bis et 12, des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 15 451,72 euros, à la charge de la ville de Lille, garantis par la SARL J.M. X et M. Y à hauteur de 20 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la ville de Lille et la SARL J.M. X et

M. Y les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions précitées font également obstacle à ce que la SARL

J.M. X et M. Y verse à la ville de Lille la somme demandée par elle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 et de mettre à la charge de la ville de Lille une somme de

1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 16 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La ville de Lille est condamnée à verser, en ce qui concerne les retards des lots 11, 11bis et 12, la somme de 326 309,45 euros à la société AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST. Cette somme sera augmentée des intérêts moratoires, calculés, conformément aux dispositions de l'article 178 du code des marchés publics, à compter du 13 janvier 1997, majorés de 2 % par mois de retard à compter de cette date.

Article 3 : La ville de Lille est condamnée à verser, en ce qui concerne le solde du paiement des lots M4 et M4 bis, la somme de 75 208,42 euros à la société AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST. Cette somme sera augmentée des intérêts moratoires, calculés, conformément aux dispositions de l'article 178 du code des marchés publics, à compter du

13 janvier 1997, majorés de 2 % par mois de retard à compter de cette date.

Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 15 451,72 euros, sont mis à la charge de la ville de Lille.

Article 5 : La SARL J.M. X et M. Y est condamnée à garantir la ville de Lille à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre aux articles 2 et 4 du présent jugement.

Article 6 : La ville de Lille versera à la SARL AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de la ville de Lille et de la SARL J.M. X et M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AMEC SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST, à la SARL J.M. X et M. Y et à la ville de Lille.

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N°04DA00433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00433
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SELARL MOLAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-08;04da00433 ?
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