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08/06/2006 | FRANCE | N°04DA00435

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 08 juin 2006, 04DA00435


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Maurel, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9900909 en date du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Il soutient que ledit jugement fait une inexacte application de l'article 44 sexies-III du code général des impôts dans sa rédaction alors applicab

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Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2004, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Maurel, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9900909 en date du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Il soutient que ledit jugement fait une inexacte application de l'article 44 sexies-III du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que l'entreprise de transport routier qu'il a créée ne constitue pas une extension des activités préexistantes de la SA Prevital ; que son activité n'est ni similaire ni complémentaire par rapport à la fabrication d'aliments du bétail ; que le contrat de mise à disposition d'un véhicule et d'un chauffeur ne lui retire pas toute autonomie à l'égard de la SA Prevital ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; à cette fin, il fait valoir que l'activité de la précédente société comportait la livraison d'aliments du bétail ; qu'en substituant à des livraisons en petites quantités des livraisons en vrac auprès d'autres clients, l'entreprise créée par M. X a étendu l'activité de la SA Prevital ; qu'elle n'a réalisé d'activité qu'avec la SA Prevital ; qu'à titre subsidiaire, cette entreprise doit être regardée comme une restructuration d'activités existantes ;

Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2006 fixant la clôture de l'instruction au 27 février 2006 à 16h30 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 février 2006, présenté pour

M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il exerçait exclusivement les fonctions de VRP dans la SA Prevital ; que son client est son ancien employeur ; qu'il résulte du contrat passé avec la SA Prevital qu'elle n'était pas son unique client ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 à laquelle siégeaient M. Philippe Couzinet, président de chambre, M. Alain Dupouy, président-assesseur et M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Jean-Eric Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir exercé les fonctions de représentant de la société Prévital qui se livre à l'activité de fabrication et de négoce d'aliments pour bétail, M. X a créé le 23 mars 1993 une entreprise de transport routier de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur ; qu'à la suite d'un contrôle fiscal de son activité au cours des années 1993, 1994 et 1995, il a été déchu de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre du régime des entreprises nouvelles sous lequel il s'était placé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent l'activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article

53 A. Les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, une restructuration, une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par les dispositions précitées de la loi fiscale, les entreprises créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes, le législateur a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui des entreprises antérieurement créées, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société Prévital se livre, pour les besoins de son activité, à la livraison d'aliments pour bétail, grâce à son personnel et à son parc de véhicules de transport ; que, dès lors, à supposer même que M. X n'ait précédemment exercé au profit de cette société que des fonctions de représentation et de distribution auprès de clients avec lesquels il n'a plus été en rapport depuis la création de sa propre entreprise, il doit être regardé comme exerçant une activité similaire et complémentaire par rapport à celles auxquelles se livre son ancien employeur ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la mise à disposition de la société Prévital d'un véhicule et d'un chauffeur, stipulée par contrat du 16 mars 1993 toujours reconduit au cours des années en litige, constituait l'unique activité et l'unique source de revenus de

M. X au titre de son entreprise nouvellement créée, quoique ce contrat ne fût pas en droit exclusif ; qu'il s'ensuit que l'entreprise de M. X était dépourvue d'autonomie réelle et a été à bon droit qualifiée d'extension des activités préexistantes de la société Prévital ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA00435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 04DA00435
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Le Garzic
Avocat(s) : SELARL CHERFILS-MAUREL-PELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-06-08;04da00435 ?
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